Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6253ca32bd3db21cbdd8a514
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 8 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG No 05/03289 A.U. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX ARRET DU MERCREDI 17 JANVIER 2007 Appel d'une décision (No RG 05/00077) rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE en date du 13 juillet 2005 suivant déclaration d'appel du 01 Août 2005 APPELANTE : S.A.R.L. CHAIX FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Quartier Le Belvédère 26740 MONTBOUCHER SUR JABRON représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de la SCP CHANON-CARLOT-DEYGAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S. PLEIN SUD exerçant sous le nom commercial de TRANSPORTS FRIGORIFIQUES JEAN-MICHEL ORST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Enseigne Commerciale PLEIN SUD ZA de Fontgrave 26740 MONTBOUCHER SUR JABRON représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Hervé FRANCON, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour, ------0------ La SAS PLEIN SUD (preneur), qui a pour activité le transport et la distribution de produits alimentaires réfrigérés, et la SARL Société Commerciale CHAIX FILS (bailleur) ont signé un bail commercial soumis aux dispositions des articles L 145-1 du Code de commerce, portant sur un immeuble constitué d'un bureau sis ZA de Fontgrave à 26 - MONTBOUCHER SUR JABRON, et pour une durée de 9 ans à compter du 13 février 2002. Les entrepôts frigorifiques de la SARL Société Commerciale CHAIX FILS n'étant pas donnés à bail, et le propre personnel du bailleur intervenant sur place, des accords tarifaires ont été mis en place, portant sur des prestations de passage à quai et de manutention de jour, à la charge de la SAS PLEIN SUD. Des désaccords sont survenus entre les parties, portant notamment sur le nombre d'heures facturées par la SARL Société Commerciale CHAIX FILS et par les demandes d'avoirs (finalement accordés par le bailleur pour plus de 86 000 € TTC) formées par la SAS PLEIN SUD. Les mêmes parties ont ensuite signé un bail commercial dérogatoire de 23 mois à compter du 1er mai 2004, portant sur un ensemble de bureaux entouré d'un terrain et parking, sis à la même adresse. La SARL Société Commerciale CHAIX FILS a notifié à la SAS PLEIN SUD ses conditions tarifaires à compter du 1er février 2004, portant sur des prestations de service pour passage à quai (selon un tarif par mois), des prestations de service pour manutention (selon un tarif horaire), et des prestations de service pour stockage des palettes (selon un tarif par palette à déterminer). Des difficultés sont à nouveau survenues, la SAS PLEIN SUD contestant le nombre d'heures facturées par le bailleur et faisant également valoir que certaines des prestations de service qui lui étaient facturées concernaient en réalité une autre société également sur place, la société GS Distribution. La SARL Société Commerciale CHAIX FILS a ensuite notifié à la SAS PLEIN SUD ses conditions tarifaires à compter du 1er mars 2005, portant sur des prestations de service pour passage à quai (selon un tarif par mois), des prestations de service pour manutention (selon un tarif horaire), et des prestations de service pour stockage des palettes pour une durée supérieure à 24 H (selon un tarif par palette). Par lettre du 3 janvier 2005, la SAS PLEIN SUD faisait connaître au bailleur son refus d'accepter "des tarifs qui ne résultent d'aucune négociation ou d'aucun accord". Par lettre du 18 janvier 2005, la SARL Société Commerciale CHAIX FILS prenait acte du refus de la SAS PLEIN SUD d'accepter la nouvelle tarification, et lui confirmait la rupture des relations commerciales au 28 février 2005. Entre temps (le 4 janvier 2005), la SARL Société Commerciale CHAIX FILS a assigné la SAS PLEIN SUD pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de bail du 20 février 2004 ainsi que la condamnation de cette dernière à lui régler les sommes principales de 52 115,70 € au titre des factures impayées pour la période d'avril à novembre 2004, et de 38 488 € au titre de la remise en état de son parking. Par jugement en date du 13 juillet 2005, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a débouté la SARL Société Commerciale CHAIX FILS de toutes ses demandes, en relevant, essentiellement, que : - le contrat de bail ne comprend aucune clause de division ni aucune limitation du nombre de camions en sorte que le bailleur ne peut contraindre le preneur à accepter les nouvelles conditions tarifaires fixées unilatéralement par lui, - il n'est pas démontré que les dégradations du parking résultent d'un usage anormal par la SAS PLEIN SUD, d'autant que la SARL Société Commerciale CHAIX FILS ne justifie pas de l'état de ce parking au début des relations commerciales avec la SAS PLEIN SUD, et que d'autres entreprises utilisent ledit parking. Le même jugement a également condamné la SARL Société Commerciale CHAIX FILS à régler à la SAS PLEIN SUD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C. La SARL Société Commerciale CHAIX FILS, qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions en date du 7 juin 2006 et par réformation, la condamnation de la SAS PLEIN SUD à lui verser les sommes suivantes : - 52 115,70 €, représentant le montant des factures impayées au titre de la mise à disposition des entrepôts frigorifiques, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8/10/2004 sur la somme de 17 102,80 € , à compter de l'assignation sur la somme de 35 012,90 € et avec capitalisation de ces intérêts, - 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des factures à leur échéance, - 33 488 € en réparation du préjudice subi pour dégradation du parking mis à disposition de la SAS PLEIN SUD, outre intérêts au taux légal, - 5 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C. La SAS PLEIN SUD, par ses dernières écritures en date du 12 septembre 2006, demande la confirmation du jugement déféré, ainsi la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en cause d'appel, la SARL Société Commerciale CHAIX FILS ne reprend pas sa demande de résolution judiciaire du contrat de bail dans la mesure où la SAS PLEIN SUD -ce que cette dernière ne conteste pas- a quitté les lieux le 21 avril 2006 ; 1o - Sur le paiement des factures de la SARL Société Commerciale CHAIX FILS Attendu que, à l'appui de sa demande en paiement, la SARL Société Commerciale CHAIX FILS relate et fait valoir que: - au début des relations commerciales, en mars 2002, l'entreposage de fret et la manutention de palettes de la SAS PLEIN SUD correspondait à 4 camions et 6 personnes, et l'activité de cette dernière a considérablement augmenté pour passer, en mars 2006 lors de la résiliation du contrat, à 35 véhicules et 90 salariés, cette augmentation d'activité entraînant une hausse de chiffre d'affaires en proportion, - les factures dont elle réclame le paiement (soit un total de 52 115,70 €) correspondent à l'utilisation de ses entrepôts frigorifiques pour la période avril à novembre 2004, et sont conformes au décompte d'heures produites par elle ainsi qu'à l'augmentation de l'activité de la SAS PLEIN SUD ; Attendu que la SAS PLEIN SUD soutient que le nombre d'heures facturées par l'appelante est totalement illusoire et fantaisiste, car : - certaines prestations doivent être facturées à la société GS Distribution qui n'est pas son contractant, et il n'y a aucune raison qu'elle règle les prestations de cette dernière, - l'augmentation de son activité se répercute dans la traction, et non dans le passage à quai, lequel, de plus, est effectué essentiellement de nuit, et par ses propres employés, - les prestations de service en termes d'heures ne dépendent pas du volume de stockage, - elle a, à compter de l'année 2003, exprimé son désaccord sur le nombre d'heures facturées ; Attendu que l'examen des pièces produites au dossier des parties amène la Cour a considérer que : - les factures litigieuses ont pour cadre un bail commercial dérogatoire de 23 mois à compter du 1er mai 2004. Ce bail n'est pas daté, mais les parties sont d'accord pour dire qu'il a été conclu le 20 février 2004. Ce bail ne fait aucune référence au détail des prestations de service assurées par le bailleur, et ne porte que la mention suivante (page 3) : "la SAS PLEIN SUD entretien des relations commerciales de prestataire de services à Montboucher sur Jabron, avec la Société Commerciale CHAIX FILS", - il est constant que, au moins à partir de mai 2002, la SARL Société Commerciale CHAIX FILS a facturé à la SAS PLEIN SUD des prestations de service, dont les descriptions ne sont pas précisées sur les factures, et pour des montants horaires de 15,24 €. Ces prestations de service n'ont fait -apparemment- l'objet d'aucune contestation, et ne sont pas concernées par le présent litige, - pour la période concernée par les factures dont la SARL Société Commerciale CHAIX FILS demande le paiement, soit d'avril à novembre 2004, cette dernière a fait parvenir à la SAS PLEIN SUD ses "Conditions tarifaires à compter du 1er février 2004", ainsi que ses "Conditions tarifaires à compter du 1er juillet 2004", - faute de contestation sur ce point, et compte tenu des termes susvisés du bail, il est possible d'affirmer que la SAS PLEIN SUD a accepté le principe des prestations de service effectuées à son profit par la SARL Société Commerciale CHAIX FILS. Mais il apparaît, d'une part, que les "Conditions tarifaires" susvisées n'ont fait l'objet d'aucune négociation entre les parties, et, d'autre part, que la SAS PLEIN SUD a, à de nombreuses reprises, contesté les conditions de cette tarification par l'appelante : - déjà par lettre du 15 septembre 2003, la SAS PLEIN SUD avait contesté les factures de la SARL Société Commerciale CHAIX FILS qui "ne correspondent à aucun critère économique sérieux", et elle exprimait son intention de "discuter et trouver des solutions dans l'intérêt des deux parties", - par lettre du 1er mars 2004 (qui fait référence aux "Conditions tarifaires à compter du 1er février 2004"), elle précise ce qui doit être inclus -selon elle-dans les prestations de service mais aussi, elle demande que la SARL Société Commerciale CHAIX FILS lui fournisse avec la facture "le détail des heures par journée avec le détail de la prestation", - par lettres des 29 et 30 juin 2004, la SAS PLEIN SUD exprimait son désaccord sur la "comptabilité des heures", et, avant de recevoir une nouvelle tarification au 1er juillet 2004, elle souhaitait solutionner ce désaccord "avant d'en créer un deuxième". Elle demandait encore à la SARL Société Commerciale CHAIX FILS de lui fournir un "support transparent, incontestable (...) permettant d'apprécier la validité des heures facturées", apparemment refusé par l'appelante, laquelle, également, rejette "toutes propositions de collaboration visant à trouver un terrain d'entente favorable à nos deux sociétés", - par lettre du 11 août 2004 (donc sous l'empire des "Conditions tarifaires à compter du 1er juillet 2004") la SAS PLEIN SUD demandait à la SARL Société Commerciale CHAIX FILS de facturer à GSD les prestations de GSD, et, n'ayant reçu aucune réponse relative à son désaccord sur le contrôle des heures, notifiait son intention de ne régler ses factures que sur 52 heures au maximum par semaine, et à des taux horaires différents en fonction des prestations, - par lettre du 20 octobre 2004, la SAS PLEIN SUD contestait les "12 heures de manutention indiquées le samedi 16 octobre 2004", en faisant valoir que subsistait un écart de 3 H sur cette journée, et en indiquant que "ce constat vient appuyer ma demande initiale (voir différents courriers) d'avoir un relevé précis et réel des heures travaillées", - par lettre des 8 décembre 2004 et 3 janvier 2005, la SAS PLEIN SUD contestait les 11 heures de manutention indiquées le samedi 4 décembre 2004, et déplorait n'avoir pas eu de réponse à sa demande du 20 octobre susvisée (sur le samedi 16 octobre), ni à l'ensemble de ses lettres de contestation ; Attendu que, même si l'existence des prestations de service rendues à la SAS PLEIN SUD par l'appelante n'est pas contestable, le problème est celui de la fixation de leur coût ; Attendu qu'en effet, il apparaît, de l'examen qui précède que, en raison de l'imprécision du contrat liant les parties, ainsi que des nombreuses contestations de la SAS PLEIN SUD tout au long de l'année de référence 2004, laissées sans réponse par l'appelante, il n'est pas possible de se fonder sur les seuls relevés d'heures de la SARL Société Commerciale CHAIX FILS, d'autant qu'ils ne sont corroborés par aucun élément ; Attendu que, même si la SARL Société Commerciale CHAIX FILS fait valoir à juste titre que les stocks de la SAS PLEIN SUD ont augmenté augmentation reconnue par cette dernière, car par lettre du 24 juin 2003 -hors la période de référence de 2004...- elle s'engageait à les limiter et que ses prestations ont obligatoirement suivi (en importance et en coût), il reste que la SARL Société Commerciale CHAIX FILS ne justifie d'aucun accord sur le coût de ses prestations de service, ni dans le contrat commercial de base, ni dans les tarifications notifiées unilatéralement ; Attendu que la SARL Société Commerciale CHAIX FILS sera donc déboutée de sa demande en paiement de ses factures, par confirmation de la décision déférée ; 2o - Sur la dégradation du parking de la SARL Société Commerciale CHAIX FILS Attendu que, à l'appui de son appel, la SARL Société Commerciale CHAIX FILS soutient que : - la détérioration de son parking, a été relevée par P.V. d'Huissier de justice en date du 9 janvier 2005, qui a constaté la présence sur les lieux de 4 véhicules porteurs et 23 semi-remorques de la SAS PLEIN SUD, ainsi que la déformation du parking, des ornières et des bosses importantes, - l'augmentation du trafic de véhicules a constitué un usage anormal du parking, eu égard aux prévisions contractuelles raisonnables envisagées par les parties, et c'est la raison pour laquelle elle a proposé une nouvelle tarification à la SAS PLEIN SUD, d'ailleurs refusée par cette dernière, - la SAS PLEIN SUD était d'ailleurs parfaitement consciente de l'augmentation de travail incombant au bailleur, puisqu'elle a décidé d'embaucher un salarié affecté au travail de déchargement, - l'ampleur du trafic généré par l'activité de la SAS PLEIN SUD est la cause exclusive de ces dégradations du parking; Attendu que la SAS PLEIN SUD soutient que l'appelante ne produit aucun élément permettant d'en déduire que les dégradations du parking, non seulement résultent d'un usage fautif par elle, mais aussi lui sont seules imputables, puisque les lieux sont utilisés par d'autres sociétés de transport ; Attendu que la Cour relève que, s'il est constant que l'Huissier de Justice a constaté, le 9 janvier 2005, que "le parking est en graviers et terre. Il est totalement déformé et présente des ornières et des bosses importantes", si plusieurs chauffeurs témoignent que le parking a subi des dégradation depuis ces "deux derniers mois" (ou ces "ces deux dernières années"...), il reste -ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers Juges- que : - l'appelante ne produit aucun état des lieux au début de l'exploitation de la SARL Société Commerciale CHAIX FILS, et il n'est donc pas possible de faire la comparaison avec un éventuel "état de sortie", - aucun élément ne permet de dire que cette dégradation du parking résulte d'un usage non confirme du parking par la SAS PLEIN SUD, - il apparaît des témoignages des chauffeurs susvisés qu'au moins deux autres transporteurs empruntent le parking en question, et il n'est donc pas possible d'affirmer que les dégradations invoquées ont été exclusivement causées par les camions de la SAS PLEIN SUD ; Attendu qu'ainsi, par confirmation de la décision déférée, la SARL Société Commerciale CHAIX FILS sera également déboutée de sa demande sur ce point ; 2o - Sur l'application de l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens Attendu que la SARL Société Commerciale CHAIX FILS, qui est déboutée de l'essentiel de son appel, le sera également de sa demande par application de l'article 700 du N.C.P.C., de même qu'elle devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PLEIN SUD la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 2 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C. ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Constate que, en cause d'appel, la SARL Société Commerciale CHAIX FILS ne reprend pas sa demande de résolution judiciaire du contrat de bail, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2005 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de VALENCE, Y rajoutant, Condamne la SARL Société Commerciale CHAIX FILS à verser à la SAS PLEIN SUD la somme supplémentaire de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. en cause d'appel, Condamne la SARL Société Commerciale CHAIX FILS aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6253ca32bd3db21cbdd8a514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités