Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253ca1dbd3db21cbdd8a178
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 11 400 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 22 / 03 / 2007 * * * No RG : 06 / 06014 Jugement (No 05-003856) rendu le 21 Septembre 2006 par le Tribunal d'Instance de LILLE REF : CC / VC APPELANTE S. A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 62 rue du Louvre-75002 PARIS Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour et par Me Jean DE BERNY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Madame Michelle Y... demeurant : ...59139 WATTIGNIES Comparant en personne assistée de Me Florence STURBOIS MEILHAC, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 012096 du 02 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI CETELEM NORSKEEN CAPE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 7 / 11 rue Touzet-93400 ST OUEN Non comparant, ni représenté, FACET CETELEM CAPE NORD EST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 7 / 11 rue Touzet Immeuble le Touzet-93400 ST OUEN Non comparant, ni représenté, FINAREF SURENDETTEMENT RECOUVREMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : B. P. 40-59202 TOURCOING Non comparant, ni représenté, FRANFINANCE RECOUVREMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 105 avenue de la République B. P. 52-59562 LA MADELEINE Non comparant, ni représenté, CRÉDIT MUTUEL DU NORD SURENDETTEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 4 place Richebé B. P. 1009-59011 LILLE CEDEX Non comparant, ni représenté, ASSEDIC SURENDETTEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : B. P. 1170-59012 LILLE CEDEX Non comparant, ni représenté, TRESORERIE DE LILLE CUDL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : Hôtel de la Communauté 1 rue du Ballon B. P. 749-59034 LILLE CEDEX Non comparant, ni représenté, FRANCE TÉLÉCOM SURENDETTEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : B. P. 477-59322 VALENCIENNES CEDEX Non comparant, ni représenté, PASS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 1 place Copernic-91051 EVRY CEDEX Non comparant, ni représenté, AXA ASSURANCES SURENDETTEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 4 allée du Château Blanc B. P. 10081-59447 WASQUEHAL CEDEX Non comparant, ni représenté, SFR SURENDETTEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 75 Cours Emile Zola B. P. 2177-69616 VILLEURBANNE CEDEX Non comparant, ni représenté, NUMERICABLE NC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 12 / 16 rue Guynemer-92130 ISSY LES MOULINEAUX Non comparant, ni représenté, GROUPE SCOLAIRE ND PROVIDENCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : Rue des Glycines-59310 ORCHIES Non comparant, ni représenté, S. A. CAIXABANK prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social : 18, quai du Point du Jour-92659 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE Madame Régine B... demeurant : ...59155 FACHES THUMESNIL Non comparant, ni représenté, Monsieur Pascal C... demeurant : 60 / 3 rue Marc Sangnier-59370 MONS EN BAROEUL Non comparant, ni représenté, Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple. DÉBATS : à l'audience publique du 7 février 2007, Mme CONVAIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945. 1 du nouveau code de procédure civile, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre Mme PAOLI, Conseiller Mme CONVAIN, Conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mars 2007 après prorogation du délibéré du 15 Mars 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. SCHAFFHAUSER, Président et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le sept avril 2005, Mme Michelle Y... a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes évaluées à 89 873,14 €, en raison de ses ressources mensuelles d'un montant de 1350 € et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge âgés de 21 et 17 ans. Le 28 avril 2005, la commission de surendettement des particuliers de Lille a déclaré sa demande recevable À la suite de l'échec de la procédure amiable constatée le 30 juin 2005 en raison de la demande d'un créancier de vente de l'immeuble, la débitrice a demandé l'ouverture de la phase de recommandation par courrier du 19 juillet 2005. Le 25 août 2005, la commission a recommandé, en application de l'article L. 331 – 7 du code de la consommation, un plan de remboursement sur 48 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 190 € et ce, après un différé de 12 mois pour permettre à la débitrice le paiement des retards accumulés dans le règlement des charges courantes. Par jugement en date du 21 septembre 2006, le juge du tribunal d'instance de Lille chargé du surendettement, a notamment, sur le recours en contestation de ces mesures recommandées formé par la Société Cételem-Norrsken-Cape, par la société FACET et par la Banque Privée Européenne, constaté que Mme Michelle Y... est bien en situation de surendettement et adopté l'ensemble des recommandations émises par la commission de surendettement de Lille le 25 août 2005 au profit de Mme Michelle Y... en application de l'article L. 331 – 7 du code de la consommation. La SA banque privée Européenne a relevé appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 6 février 2007 et reprises à l'audience, la SA banque privée Européenne demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que Mme Michelle Y... qui a joué un rôle actif dans son endettement ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi, de constater qu'eu égard à l'actif immobilier dont elle dispose, la situation de surendettement n'est pas caractérisée et en conséquence, d'annuler les recommandations préconisées par la commission de surendettement, de dire que Mme Michelle Y... devra vendre sa maison de Wattignies dans les six mois du prononcé de l'arrêt et à défaut, d'autoriser le créancier le plus diligent à poursuivre la vente et de dire que la commission sera éventuellement saisie après la répartition du prix. Elle fait valoir notamment que la réalisation du bien immobilier permettra à la débitrice d'apurer définitivement sa situation, en faisant face à l'ensemble des dettes ; que cette dernière n'établit pas que son relogement serait difficile, son immeuble ayant été évalué à la somme de 114 000 € de sorte qu'il lui resterait un solde non négligeable et que de plus le disponible de 190 € sur les revenus de Mme Michelle Y..., majoré des aides sociales auxquelles elle peut prétendre, lui permettrait de faire face à un loyer ; elle fait valoir également que Mme Michelle Y... qui a contracté d'autres emprunts a eu un rôle particulièrement actif dans son surendettement et qu'elle a sciemment caché à la banque l'existence d'un passif déjà conséquent dans le but d'obtenir un crédit de sorte qu'elle se présente comme une débitrice de mauvaise foi et ne peut solliciter le bénéfice du surendettement conformément à l'article L. 330 – 1 du code de la consommation. À l'audience, Mme Michelle Y... assistée de son conseil sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la banque privée Européenne au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir notamment qu'aucun de ses créanciers n'a prétendu qu'elle était de mauvaise foi ; que la banque privée européenne n'a pas soutenu cet argument en première instance et que cette dernière connaissait la réalité de sa situation financière qu'elle n'a pas cachée. Elle fait valoir également que l'immeuble dont la banque privée Européenne demande la vente, constitue son domicile et celui de ses 2 derniers enfants à charge et que la vente de ce bien, en vue d'une location d'un appartement décent pour elle et ses deux enfants, constituerait un appauvrissement définitif alors qu'elle s'est battue pour garantir le logement de sa famille et que sa situation serait encore plus précaire alors qu'elle démontre faire des sacrifices constants pour apurer son passif. Elle précise qu'elle a retrouvé un emploi de vendeuse en octobre 2006 pour lequel elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 1200 €. Par conclusions déposées le 7 décembre 2006, la société BOURSORAMA, venant aux droits de CAIXABANK, qui n'est ni représentée ni comparante à l'audience, indique qu'elle s'en rapporte à justice sur la contestation de la recevabilité au bénéfice des procédures de surendettement à l'égard de Mme Michelle Y.... Par courrier en date du 4 décembre 2006, Neuilly Contentieux s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et sollicite la confirmation du plan établi en première instance. Par courriers en date du 2 novembre 2006 et du 30 novembre 2006, le crédit mutuel du Nord et la société Franfinance sollicitent la confirmation du jugement. Par courrier en date du 6 novembre 2006, l'ASSEDIC indique que toutes ses créances sont soldées. Mme Pascal C..., citée par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du nouveau code de procédure civile), n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par personne habilitée, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. L'arrêt sera rendu par défaut par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L. 330 – 1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Qu'il résulte de cet article que les mesures de traitement des situations de surendettement ne peuvent bénéficier qu'aux débiteurs qui ne disposent pas de ressources ou d'actif réalisable leur permettant d'apurer leurs dettes ; Attendu que lors de l'élaboration des mesures recommandées par la commission de surendettement, Mme Michelle Y... était redevable envers ses créanciers d'une somme totale de 89 873,14 € ; Que Mme Michelle Y... est propriétaire d'un immeuble qui constitue sa résidence principale, acquis en 1992 pour le prix de 470 000 F, situé à Wattignies 17 rue Nungesser (il s'agit d'un pavillon de cinq pièces principales, type 5, avec jardin, d'une superficie totale de 208 mètres carrés, faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé « les Mesnils de l'Epi » situé à Wattignies lieu dit « au chemin de Blanc Riez » ; Que cet immeuble est évalué à la somme de 114 000 € ; Que si les ressources mensuelles actuelles de Mme Michelle Y... d'un montant de 1200 € (outre la pension alimentaire de 300 € de ses deux derniers fils majeurs qui sont à sa charge) ne lui permettent pas de faire face à l'intégralité de ses dettes, elle dispose cependant d'un patrimoine immobilier dont la valeur excède le montant des sommes dues ; Que la vente de l'immeuble permettrait non seulement d'apurer l'ensemble de ses dettes mais également de dégager un solde permettant à Mme Michelle Y... de se reloger et ce d'autant qu'elle a retrouvé un emploi à durée indéterminée ; Que dès lors, Mme Michelle Y... qui ne se trouve pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, n'est pas dans la situation de surendettement définie à l'article L. 330 – 1 du code de la consommation Que sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement doit en conséquence être déclarée irrecevable ; que le jugement sera donc infirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel en la forme Infirme le jugement Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de Mme Michelle Y... tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement Dit que les dépens seront supportés par le trésor public
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