Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2007
- ECLI
- 6253ca18bd3db21cbdd8a0c2
- Date
- 11 avril 2007
- Condamnation
- 30 000 €
coproprietesyndicat des copropriétairesdécisionaction en contestationqualitécopropriétaire opposant ou défaillant//jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 11 / 04 / 2007 * * * No RG : 06 / 01724 JUGEMENT (No 04 / 2929) rendu le 28 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER REF : JLF / VR APPELANT Monsieur Michel A... demeurant... 62930 WIMEREUX représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assisté de Maître DELAHAY, avocat au barreau DOUAI INTIMÉE Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AQUAMARINE ayant son siège social 113 rue Carnot 62930 WIMEREUX Pris en la personne de son syndic Agence LARIVIERE Immobilier Représenté par ses dirigeants légaux représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Maître JACQUART substituant Maître François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2007, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 JANVIER 2007 ***** Suivant assignation du 5 novembre 2004 les époux A... ont attaqué la résolution d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence ... à Wimereux, en date du 20 août 2004, ayant autorisé un copropriétaire à effectuer des travaux, en ce que la question ne figurait pas à l'ordre du jour de cette assemblée. Par jugement du 8 février 2006 le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer, saisi de ce litige, a jugé irrecevable la demande, en ce que Michel A... n'était ni opposant, ni défaillant. Appel a été interjeté par celui-ci. Les dernières conclusions d'appel sont : celles du syndicat des copropriétaires du 28 novembre 2006, celles de Michel A... du 2 août 2006. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2007, l'affaire étant fixée pour plaider à l'audience du 31 janvier 2007 où elle a été retenue. Sur quoi, Attendu qu'il ressort de la liste de présence tenue lors de l'assemblée générale du 20 août 2004 que, à la rubrique portant l'identité des copropriétaires, figure, pour les lots 31,36 et 42, " M OU ME A... Michel ", c'est à dire l'un ou l'autre des époux A..., avec signature de l'un d'eux à l'emplacement prévu pour l'émargement des copropriétaires présents, une signature identique, à l'emplacement prévu pour l'émargement des personnes ayant reçu un pouvoir de copropriétaires absents, figurant pour les lots appartenant à Thérèse B... et Gabrielle C... ; que le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse porte que ces deux dernières copropriétaires sont représentées par Mme A... ; qu'il suit de ces éléments que Michel A..., comme il l'observe à juste titre dans ses conclusions d'appel, n'était pas présent à l'assemblée générale de la copropriété ; Attendu toutefois que c'est son épouse qui y était, en ses lieu et place ; qu'en outre les listes de présence produites concernant les assemblées générales tenues depuis plusieurs années dans cette copropriété mentionnent comme copropriétaire pour les lots 31,36 et 42 " M OU ME A... Michel ", que ce n'est qu'à compter de l'assemblée générale du 3 septembre 2005 que la liste de présence a mentionné comme copropriétaire de ces lots Michel A... seul ; qu'il y a lieu de relever également que, dans l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2004, dirigés contre le syndicat des copropriétaires par les époux A..., ces derniers indiquaient qu'ils étaient propriétaires de deux lots dans cette copropriété, en contestant la résolution litigieuse ; qu'ainsi, si les lots précités sont des biens propres de Michel A..., cela n'étant pas discuté et se déduisant du fait qu'il apparaît seul copropriétaire des lots sur la liste de présence de l'assemblée générale du 3 septembre 2005, il reste qu'il se déduit également de ce que Madame A... est signataire en tant que copropriétaire desdits lots, non seulement de la feuille de présence de l'assemblée générale du 20 août 2004, mais encore des feuilles de présence de toutes les assemblées générales produites, à l'exception de celle du 3 septembre 2005, postérieure à cette assemblée, et de ce que, dans l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2004, les époux A... ont agi ensemble en se disant tous deux copropriétaires, que Madame A... avait alors pris en main la gestion des lots précités, biens propres de son mari qu'elle occupe avec lui, sans opposition de la part de celui-ci, de sorte qu'il y avait mandat tacite entre eux pour la gestion et l'administration de ces biens, même si un tel mandat ne s'est pas poursuivi ensuite ; que Madame A... n'avait pas, dés lors, à justifier d'un mandat lors de l'assemblée générale litigieuse et qu'en émargeant en tant que copropriétaire et en votant à ce titre elle n'a fait qu'user, pour une question relevant des actes d'administration et de jouissance desdits biens, de ce mandat tacite, au nom et pour le compte de son mari, étant observé que, dés lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 août 2004 porte que la résolution litigieuse a été adoptée à l'unanimité, ce qui implique un vote favorable de tous les présents et représentés, Madame A... a effectivement voté cette adoption, au nom et pour le compte de son mari, dont elle avait mandat tacite, et pour les deux copropriétaires pour lesquels elle avait des pouvoirs ; Attendu que l'article 42 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1965 n'ouvre l'action en contestation des décisions des assemblées générales du syndicat des copropriétaires qu'aux opposants et défaillants, de sorte qu'est irrecevable l'action en contestation par un copropriétaire qui, présent ou représenté, a voté pour la décision qu'il attaque ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit le premier juge a retenu que Michel A... n'était pas recevable à agir en nullité de cette résolution, pour n'être ni défaillant, puisque son épouse, présente, avait mandat tacite, ni opposant, puisqu'elle a voté l'adoption de la résolution en tant que copropriétaire ; Attendu que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande que soit accordée au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros pour les frais non taxables d'appel qu'il a exposés, en sus de l'indemnité justement accordée par le premier juge pour les frais non taxables exposés devant lui ; que les dépens d'appel incombent à Michel A... qui succombe ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Michel A... à payer au syndicat des copropriétaire de la résidence Aquamarine à Vimereux la somme de 300 euros, pour les frais non taxables d'appel, Le condamne aux dépens d'appel, avec, pour l'avoué adverse, le bénéfice des dispostions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2007
- Matière
- copropriete
Référence
6253ca18bd3db21cbdd8a0c2
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- Texte intégral
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