Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca17bd3db21cbdd8a085
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N o du 10 / 10 / 2007 AFFAIRE No : 06 / 03270 BS / VB Guy Victor AA..., Françoise Y...épouse Z... , Pierre Z... , Yves Z... , Gérard GUILLAUME, Elisabeth Z... épouse A... C / S. A. BMT VIGNOBLES Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007 APPELANTS : d'un jugement rendu le 14 Décembre 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS Monsieur Guy Victor Z... ... 51150 BOUZY Madame Françoise Y...épouse Z... ... 51150 BOUZY Monsieur Pierre Z... ... 51150 BOUZY Monsieur Yves Z... ... 51450 BETHENY Monsieur Gérard A... ... 51130 VERTUS Madame Elisabeth Z... épouse A... ... 51130 VERTUS Représentés par la SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS, INTIMÉE : S. A. BMT VIGNOBLES 9 / 12 Centre d'Activités Cote des Noirs 51150 TOURS SUR MARNE Représentée par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Monsieur Guy LECUYER, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Françoise CAMUS, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2007, prorogé au 10 Octobre 2007, ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte authentique établi par Maître B..., en date des 22 février et 1er mars 1977, le GFA des HURIAUTS a donné à bail à long terme de 30 années se terminant le 1er janvier 2007 à la Société Civile " BARANCOURT ", diverses parcelles de vignes situées sur les terroirs de BOUZY et d'AMBONNAY d'une contenance d'environ 3 ha 81 a 59 ca. Suivant acte de Maître B...en date des 18 et 19 décembre 1978, le GFA des HURIAUTS a également donné à bail à la Société Civile " BARANCOURT " diverses parcelles de vignes situées sur les terroirs de CRAMANT et d'OIRY d'une contenance de 3 ha 8 a 42 ca. Suivant acte de Maître B...en date du 14 septembre 1981, une nouvelle superficie de 19 a 30 ca de terre à vigne située sur le terroir de CRAMANT a été donnée à bail à la Société Civile " BARANCOURT ". Par décision du 2 avril 1993, la Société Civile " BARANCOURT " a changé de dénomination sociale et s'appelle désormais la Société BMT VIGNOBLES. Par décision de l'assemblée générale du 23 mai 2005, le GFA des HURIAUTS a été dissous. Les parcelles de vignes ont été attribuées de manière indivise à l'ensemble des associés : -Monsieur Guy Z... -Madame Françoise Y...épouse Z... -Monsieur Pierre Z... -Monsieur Yves Z... -Monsieur Gérard A... -Madame Elisabeth Z... épouse A... Par acte de Maître C..., huissier de justice, en date du 29 juin 2005, les consorts AA... A..., ex-associés du GFA des HURIAUTS ont délivré congé à la Société BMT VIGNOBLES à effet du 1er janvier 2007 pour reprise au profit de Jean-Baptiste Z... et Sébastien A...des parcelles dont ils sont propriétaires, telles qu'énumérées en page 3 et 4 du jugement d'une superficie globale de 6 ha 83 a 72 ca. Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY, saisi du même litige entre les mêmes parties portant sur deux autres parcelles, objet d'un autre congé délivré le 29 juin 2005 au profit des mêmes bénéficiaires, s'est dessaisi au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS, aux termes d'un jugement rendu le 10 février 2006. Par jugement du 12 octobre 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS a : -déclaré de nul effet les deux congés délivrés par les consorts AA... A...à la Société BMT VIGNOBLES le 29 juin 2005 concernant les parcelles référencées dans ces actes -dit en conséquence que les baux objet des congés seront renouvelés pour une période de neuf ans à compter du 1er janvier 2007 -rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties -condamné les consorts AA... A...à payer à la Société BMT VIGNOBLES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Les consorts AA... Y...ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 19 mars 2007 par les consorts AA... Y...et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles ceux-ci demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de valider les congés délivrés à la Société BMT VIGNOBLES, d'ordonner à cette société de délaisser les terres louées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par la Société BMT VIGNOBLES le 27 juin 2007 et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré de nul effet les congés, de l'infirmer dans la mesure utile en ce que le premier juge a rejeté à torts les moyens tirés d'une part de l'omission de la profession des bénéficiaires dans les congés et d'autre part de l'existence d'une fraude à la loi, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation d'exploiter conjointe et définitive par les consorts AA... A...et condamner ceux-ci au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la validité formelle des congés Attendu que par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a rejeté à bon droit le moyen tiré de l'absence de mention de la profession des candidats à la reprise dans les congés dès lors d'une part, que les preneurs connaissaient la profession de Jean-Baptiste Z... dans le cadre de leurs activités viticoles respectives et que d'autre part, la profession de l'un et l'autre des candidats à la reprise avait été portée à la connaissance des bailleurs lors de la tentative de conciliation, de sorte que l'omission, qui pouvait être régularisée en cours d'instance conformément aux règles générales en matière de vice de forme, n'était pas de nature à les induire en erreur ; II-Sur la fraude à la loi Attendu qu'est considéré comme fraude à la loi, tout acte régulier accompli dans l'intention d'éluder l'application d'une loi impérative ; Que par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le premier juge a écarté à juste titre l'existence d'une telle fraude ; qu'il suffira de rappeler et au besoin d'ajouter : -que le droit du preneur au renouvellement du bail n'est pas absolu et trouve ses limites dans les dispositions des articles L 411-47 et suivants du Code Rural prévoyant certains cas de reprises au profit du bailleur -que la dissolution du GFA des Huriauts s'est effectuée conformément aux statuts et que les associés étaient parfaitement en droit d'établir ensuite une convention d'indivision -que le GFA des Huriauts avait été constitué pour préserver l'exploitation familiale et que l'opération poursuivie conduisait à la reprise des terres par les petits-enfants des exploitants d'origine, ce qui était conforme à l'esprit et à la finalité du GFA -qu'aucun élément sérieux ne vient accréditer les affirmations de la Société BMT VIGNOBLES selon laquelle les repreneurs n'ont jamais eu l'intention d'exploiter conjointement les parcelles, ni la demande d'autorisation d'exploiter faite séparément par eux, régularisée ultérieurement par une demande conjointe, ni le prêt sollicité par le seul Sébastien A...ne pouvant suffire à caractériser cette absence de volonté ; III-Sur les conditions exigées pour la reprise et le respect de la réglementation du contrôle des structures Attendu qu'il n'est pas contesté que les deux repreneurs remplissent les conditions de capacité professionnelle exigées par la loi ; Attendu s'agissant du respect de la réglementation des structures, que la loi du 5 janvier 2006 ayant modifié l'article L 331-2 du Code Rural a institué une procédure simplifiée pour la transmission, sous certaines conditions, de biens de famille ; Que ce nouveau texte, d'application immédiate aux baux et instances en cours à défaut d'indication contraire, dispose que par dérogation au I, relatif à l'autorisation d'exploiter " est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1-le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au troisièmement du I 2-les biens sont libres de location au jour de la déclaration 3-les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis 9 ans au moins pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille " ; Que contrairement à l'analyse de la Société BMT VIGNOBLES, ces nouvelles dispositions sont ici applicables ; Qu'il importe peu d'abord que les consorts AA... Y...soient en indivision dès lors que chacun d'eux justifie qu'il remplit les conditions exigées par le nouveau texte ; Que l'indivision est constituée : -de Guy Z... et son épouse Françoise Y..., grands-parents des repreneurs Jean-Baptiste Z... et Sébastien A..., c'est à dire parents au deuxième degré -de Pierre Z... , père de Jean-Baptiste Z... (parent au premier degré) et oncle de Sébastien A...(parent au troisième degré) -de Yves Z... , oncle des repreneurs (troisième degré) -de Elisabeth Z... et de son mari Gérard A..., parents de Sébastien A...(premier degré) et tante et oncle par alliance de Jean-Baptiste Z... (parent et allié au troisième degré) de sorte que la condition liée au degré de parenté ou d'alliance est remplie ; Que d'autre part, ainsi qu'en atteste un document notarial, les biens sont détenus depuis plus de neuf ans par les consorts AA... Y..., étant rappelé que la détention s'est faite de 1977 à 2005 dans le cadre d'un GFA familial, soit une " société constituée entre les membres d'une même famille " telle que visée par le dernier alinéa de l'article 331-2-2 précité ; Attendu que les repreneurs ne sont donc pas soumis à l'exigence d'une autorisation préalable d'exploiter et qu'il leur appartiendra seulement de procéder à la déclaration prévue par la nouvelle réglementation ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de valider les congés pour reprise délivrés par les bailleurs ; Qu'il appartiendra à la Société BMT VIGNOBLES de délaisser les terres louées dans le mois de la signification du présent arrêt, suivant les modalités et astreintes qui seront précisées dans le dispositif de la décision ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux consorts AA... Y...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de REIMS le 14 décembre 2006 ; Statuant à nouveau, Valide les congés délivrés par les consorts AA... Y...le 29 juin 2005 pour le 1er janvier 2007 et portant sur une surface totale de 7 ha 4 a 72 ca ; Dit que dans le mois de la signification du présent arrêt, la Société BMT VIGNOBLES sera tenue de délaisser les terres louées, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard ; Condamne la Société BMT VIGNOBLES à payer aux consorts AA... Y...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la Société BMT VIGNOBLES aux dépens qui comprendront le coût des congés délivrés le 29 juin 2005. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 331-2 du Code Rural a institué une procédur
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