Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9fbbd3db21cbdd89b9e
- Date
- 25 octobre 2007
prescriptionaction civilesuspensioncrime ou délitmineur victime/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N 2329 DU 25 octobre 2007 LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI composée lors de l'audience du 26 septembre 2007 de : -Monsieur VINSONNEAU, Président de la chambre de l'instruction, -Madame X..., déléguée à la protection de l'enfance, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 septembre 2007, en remplacement de Madame TALLINAUD, titulaire empêché, -Madame GIROD, Conseillers, Tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier, En présence de Monsieur CIANFARANI, Avocat Général, Réunie en chambre du conseil à l'audience du 26 septembre 2007, Vu la procédure instruite au tribunal de grande instance de Dunkerque (cabinet de Madame MATHE), CONTRE : Z... Anthony MINEUR au moment des faits Né le 14 août 1977 à ARMENTIERES Sans profession, Demeurant : Chez M. Didier B... ... 59270 BAILLEUL libre (mandat de dépôt criminel du 24 mars 2006 au 22 juin 2006, placement sous contrôle judiciaire le 22 juin 2006) non comparant MIS EN EXAMEN POUR : agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et sur personnes vulnérables ; agressions sexuelles ; tentatives de viol sur mineurs de moins de 15 ans, Libre, (mandat de dépôt criminel du 24 mars 2006, ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 22 septembre 2006, ordonnance de maintien en contrôle judiciaire du 24 janvier 2007), Ayant pour avocat Maître WATTEZ, avocat au barreau de Hazebrouck, PARTIES CIVILES : LIEBART Angélique, représentée par sa tutrice Mme LIEBART Patricia ... 59181 STEENWERCK, non présente, Ayant pour avocat Me SERGEANT,... 59140 DUNKERQUE Z... Fanny, ... 59181 STEENWERCK, non présente, Ayant pour avocat Me GRASSET,... 59190 HAZEBROUCK non présentes Vu l'ordonnance de constatation de la prescription, de non-lieu partiel et de dessaisissement au profit du juge d'instruction d'Hazebrouck rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dunkerque le 24 janvier 2007, Vu la notification faite par lettre recommandée aux parties et à leurs avocats le 24 janvier 2007, Vu la déclaration d'appel, formée par Maître DEKYTSPOTTER substituant Maître GRASSET, conseil de Fanny Z..., le 02 février 2007 au greffe du tribunal de grande instance de Dunkerque, Vu l'ordonnance du Président de la chambre de l'instruction en date du 20 avril 2007 aux fins de saisine de ladite chambre, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 16 mai 2007, Vu les lettres recommandées envoyées le 22 juin 2007 et les télécopies envoyées le 21 juin 2007, d'une à Anthony Z..., d'autre part aux parties civiles et aux avocats des parties, pour leur indiquer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction dans les formes et délai prescrits à l'article 197 du Code de procédure pénale, Vu le mémoire produit par Maître GRASSET, conseil de Fanny Z..., déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 25 septembre 2007 à 11 heures 30, visé par le greffier, Après avoir entendu le 26 septembre 2007 : -Monsieur VINSONNEAU, en son rapport, -Maître DANEL, substituant Maître GRASSET, conseil de Fanny Z..., en ses observations, -Le Ministère Public en ses réquisitions, Le Président a ensuite déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 25 octobre 2007, Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvant se constituer de la même façon, Monsieur VINSONNEAU, Président de ladite chambre, faisant application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit en chambre du conseil, en présence de Monsieur RAYBAUD, avocat général et de Mademoiselle DRUJON, greffier, EN LA FORME : Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale. Il est donc recevable. AU FOND : Le 8 janvier 2006, les époux H... signalaient aux militaires de la gendarmerie que leur fils, Damien, âgé de 19 ans, faisait de l'esclandre sur la voie publique et voulait s'en prendre physiquement à Anthony Z.... Sur place, Damien H... expliquait aux gendarmes que, lorsqu'il était âgé de sept ans, Anthony Z... l'avait déshabillé puis lui avait immobilisé les mains et les pieds à l'aide de cordes afin de lui caresser les fesses. Il affirmait également que l'intéressé avait baissé son pantalon puis son slip pour frotter son sexe contre son anus. Toutefois, Damien H... précisait qu'il n'y avait pas eu pénétration. Ces faits s'étaient déroulés dans une maison désaffectée de Steenwerck. Le lendemain, Damien H... déposait plainte contre Anthony Z... du chef d'agressions sexuelles. Face aux gendarmes, il réitérait les propos qu'il leur avait tenus la veille. Il précisait, en outre, que Grégory Z..., frère du mis en cause, avait mis fin à la scène en le détachant et en le ramenant chez lui. Par ailleurs, il ajoutait avoir informé deux de ses amis, Eugène I... et Grégory J..., des agissements commis à son endroit. Le second confirmait ces confessions. Il indiquait, en effet, que la victime lui avait rapporté qu'Anthony Z... l'avait attaché dans une grange avant de lui faire des propositions. Pour sa part, il estimait que ce dernier n'était pas fréquentable. Entendu à son tour, Eugène I... ne se souvenait pas avoir eu connaissance de ces méfaits. Les enquêteurs entendaient les membres de la famille H.... Selon Carine H..., elle se trouvait chez ses parents au moment où Grégory Z... avait raccompagné son frère. Elle qualifiait le mis en cause de simplet. La mère de la victime affirmait ignorer les agressions commises sur son fils. Elle n'avait eu connaissance que des mains entravées. Par ailleurs, elle estimait choquant qu'Anthony Z... fréquentât des adolescentes de 15 ans. Lors de sa seconde audition, Patricia H... accusait celui-ci d'avoir commis des attouchements sur sa fille handicapée mentale. Ces actes avaient été perpétrés trois ou quatre ans auparavant. Elle expliquait ne pas avoir déposé plainte en raison de l'ignorance du caractère répréhensible de ces faits. Après réflexion, elle portait plainte contre le mis en cause. Angélique H... expliquait qu'Anthony Z... souhaitait avoir une relation sexuelle avec elle et que dans ce but, il l'avait attirée dans une maison désaffectée. Face à son refus, il lui avait mis la main dans la culotte mais sans la pénétrer. Gustave H..., père de Damien, précisait aux enquêteurs avoir été informé des faits commis sur son fils par son épouse. Il ajoutait ne pas avoir déposé plainte à l'époque en raison des problèmes d'alcool rencontrés au sein de la famille Z.... Il indiquait avoir également appris par sa femme que le mis en cause avait mis la main dans la culotte de l'une de ses filles. Enfin, Virginie H..., autre soeur de la victime, confirmait les déclarations de sa mère. Elle n'hésitait pas à qualifier Anthony Z... de mythomane. Elle ajoutait qu'une de ses connaissances, Lydie K..., pouvait apporter des éléments supplémentaires au sujet du mis en cause. Elle affirmait, en effet, que cette dernière avait déjà eu des problèmes avec lui. Entendue, Lydie K... déclarait qu'Anthony Z... lui avait caressé le sexe pendant son sommeil alors qu'elle l'avait invité chez elle en août 2004 afin qu'il pût jouer à l'ordinateur. Une fois réveillée, elle affirmait qu'Anthony Z... lui avait demandé de lui montrer ses seins afin qu'il se masturbât. Elle l'avait dès lors mis à la porte. Elle portait plainte du chef d'agression sexuelle. Grégory Z..., frère du mis en cause, confirmait s'être rendu dans la ferme désaffectée à la suite des cris poussés par Damien H.... Arrivé sur les lieux, il l'avait aperçu allongé nu sur la table et les membres entravés. Il déclarait avoir délié ce dernier, puis avoir écouté ses confessions. Il précisait l'avoir reconduit par la suite au domicile de ses parents. Devant les enquêteurs, Fanny Z..., soeur du mis en cause, révélait, après quelques hésitations, avoir été victime d'agissements à caractère sexuel de la part de son frère Anthony. Pour sa part, les faits avaient commencé alors qu'elle était âgée de 5 ans pour se poursuivre jusqu'à sa huitième année. Ils prenaient la forme de caresses sexuelles sans qu'il y eût toutefois pénétration vaginale. Elle relatait aussi que le mis en cause avait tenté aussi de la sodomiser. Ces faits s'étaient déroulés dans une maison désaffectée, dans une caravane et dans la chambre d'Anthony Z.... Elle portait plainte contre son frère. * * * Placé en garde à vue, Anthony Z... reconnaissait avoir, alors qu'il était mineur, commis des attouchements sexuels sur la personne de Damien H.... Il admettait avoir embrassé à trois reprises Angélique H.... Il affirmait avoir mis la main dans sa culotte, même si par la suite, il se rétractait sur ce point. Selon ses déclarations, il avait déjà caressé sa soeur Fanny au niveau du sexe et de la poitrine, en-dessous et au-dessus de ses vêtements alors qu'ils se trouvaient dans la salle à manger du domicile familial et dans une maison désaffectée. Il affirmait en outre avoir frotté son sexe contre le sien, bien que par la suite il revînt sur cette dernière affirmation. Il précisait également avoir fait l'objet d'une obligation de soins prononcée par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, à la suite des attouchements sexuels commis sur son frère Brian, alors âgé de trois ans. Pour lui, ces soins lui avaient permis de ne plus être attiré par les enfants. Il confirmait enfin les propos de Lydie K.... Toutefois, il précisait aux gendarmes qu'il avait agi ainsi en raison des avances qu'elle lui avait faites quelques temps auparavant alors qu'ils se promenaient avec une dénommée Céline L.... Cette dernière affirmait avoir entretenu une relation avec le mis en cause. Elle précisait que Lydie K... avait eu également avec lui des relations sexuelles consenties et suivies. Elle relatait qu'Anthony Z... voulait lui imposer de faire l'amour plusieurs fois par jour. En cas de refus, il devenait alors violent. Lors de son interrogatoire de première comparution, Anthony Z... confirmait ses propos quant aux agissements commis sur Damien H... et Lydie K.... Il déclarait avoir embrassé Angélique H... à sa demande et avoir plongé un instant sa main dans sa culotte avant de la retirer. Concernant sa soeur, il expliquait l'avoir caressée sur son corps et sous sa culotte dans une maison désaffectée et dans une caravane. Il confirmait aussi les agissements commis au domicile familial. Toutefois, il niait avoir tenté de la sodomiser et il précisait que cela s'était produit dans la chambre de la jeune fille. Selon lui, il était en érection au moment des faits. Devant le juge d'instruction, Angélique H... et Fanny Z... confirmaient leurs accusations. La seconde maintenait notamment que le mis en examen avait le sexe en érection lors de la tentative de sodomie. Lydie K..., quant à elle, ne répondait à la convocation du magistrat instructeur. Interrogé par la suite à plusieurs reprises par le magistrat instructeur, Anthony Z..., tout en maintenant la majeure partie de ses déclarations, n'était pas sans se contredire sur certains points. Ainsi, il fluctuait sur le fait qu'il avait eu ou non le sexe en érection lors des actes perpétrés dans la chambre de sa soeur. Il en était de même concernant certains aspects des faits commis sur Angélique H.... Céline L... maintenait ses premières déclarations. Elle soulignait également la frivolité dont faisait preuve Lydie K.... Elle réaffirmait que cette dernière avait eu plusieurs relations sexuelles consenties avec le mis en examen alors que Grégory J... était son ami à l'époque. Sur commission rogatoire du magistrat instructeur, il était procédé à l'audition de l'entourage de la famille Z.... En substance, celui-ci estimait que la victime était réservée, pudique. Elle ne lui apparaissait ni menteuse ni provocatrice. Selon sa mère, elle semblait détester le mis en examen. Grégory Z... attestait d'un comportement bizarre du mis en examen envers sa soeur, comme s'il avait une attirance particulière envers elle. Quant à Anthony Z..., il était qualifié par son entourage de mythomane. Angélique H... refusait de déférer aux convocations de l'expert psychiatre nommé par le juge d'instruction. Il ressortait de l'expertise psychiatrique de Fanny Z... que cette dernière ne présentait pas de troubles psychiques ou psychiatriques. Selon l'expert, le discours du sujet était tout à fait cohérent et il n'y avait aucune propension à l'affabulation.L'expertise indiquait que la jeune fille conservait des cicatrices des traumatismes notamment des difficultés relationnelles et des troubles de la vie sexuelle.L'expert concluait en la nécessité d'un travail psychothérapeutique de soutien. * * * Par ordonnance en date du 24 janvier 2007, le magistrat instructeur : -constatait la prescription des faits concernant Damien H... et Fanny Z... ; -disait n'y avoir lieu à suivre contre Anthony Z... du chef d'agressions sexuelles sur la personne de Lydie K... ; -se dessaisissait au profit du juge d'instruction d'Hazebrouck, en ce qui concernait les agressions sexuelles sur la personne d'Angélique H..., les faits ayant été commis hors du ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque et Anthony Z... étant majeur au moment des faits ; Il était régulièrement interjeté appel de cette ordonnance par Fanny Z.... * * * L'expertise psychiatrique du mis en examen a conclu qu'il n'était, au moment des faits, atteint ni d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ni d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. L'expert relève, toutefois, qu'il s'agit d'un jeune homme aux traits de personnalité névrotique, immature sur le plan psychoaffectif, limite sur le plan intellectuel, adoptant des attitudes dyssociales, avec des comportements de sexualité pervers. Une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire strict et étroit lui apparaît tout à fait opportune. Le casier judiciaire de l'intéressé en date du 27 mars 2006 ne fait état d'aucune condamnation. Il a été placé sous mandat de dépôt du 24 mars 2006 au 22 septembre 2006, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire. * * * Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 16 mai 2007, le Procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. * * * Dans un mémoire régulièrement déposé, le conseil de Fanny Z..., partie civile, fait valoir : que par ordonnance en date du 24 janvier 2007, le juge d'instruction prés le tribunal de grande instance de Dunkerque a constaté la prescription des faits concernant Fanny Z... et Damien H..., au motif que lesdits faits, datant de la période comprise entre 1991 et 1994, étaient prescrits depuis 1997 ; sur l'absence de prescription des faits que l'ordonnance du 24 janvier 2007 constate, sans aucune motivation, la prescription des faits à l'égard de Fanny Z... ; qu'il est important de rappeler qu'Anthony Z... est poursuivi pour des faits d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et de tentatives de viol sur mineure de 15 ans ; que les règles relatives à la prescription ne sont pas les mêmes concernant ces qualifications pénales ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les faits qui concernent Fanny Z... se seraient produits entre 1991 et 1994 ; qu'elle était mineure de quinze ans à l'époque des faits ; qu'il est également incontestable que l'information judiciaire, interruptive de prescription, a été ouverte le 24 mars 2006 ; que, dans ce cas, en application de l'article 8 du Code de procédure pénale, les règles particulières relatives à certains faits, dont ceux pour lesquels est poursuivi Anthony Z..., commis à l'encontre Fanny Z..., permettent de dire que la prescription n'était pas acquise au jour de l'ouverture de l'information judiciaire ; sur le fond qu'il ressort des pièces versées aux débats que Fanny Z... a été victime des agissements frauduleux de son grand-frère, Anthony Z... ; que dans la mesure où, en raison de la soit-disant acquisition de la prescription, l'ordonnance du 24 janvier 2006 ne se prononce pas sur la qualification des faits, il convient de préciser quelle est-elle, au vu des pièces de la procédure ; que cela semble d'autant plus important que le réquisitoire définitif avait préconisé un non-lieu partiel, s'agissant de la qualification de tentative de viol ; qu'en cote D 18 (audition de Fanny Z...) : " je me souviens que j'ai eu mal au derrière, je sais que j'ai eu mal au derrière, c'est pour ça que j'ai pleuré " ; qu'en cote D 54 (expertise psychiatrique de Fanny Z...) : " il a essayé de me sodomiser (...) j'ai mal à tous les rapports, je n'ai aucun plaisir (...) " ; Le conseil de la partie civile demande en conséquence à la chambre de l'instruction, s'en rapportant sur le dessaisissement, de : -réformer l'ordonnance ; -constater que les faits objets des poursuites, concernant Fanny Z..., n'étaient pas atteints par la prescription à la date de l'ouverture de l'information judiciaire ; -constater que les faits objets des poursuites sont constitutifs d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur personnes vulnérables et de tentative de viol sur mineure de 15 ans. * * * Attendu que le non-lieu est définitif, faute d'avoir été frappé d'appel, en ce qui concerne les faits reprochés à Anthony Z... sur les personnes de Damien H... et Lydie K... ; Attendu qu'il convient de relever que si le magistrat instructeur a affirmé, dans l'ordonnance frappée d'appel, adopter les entiers motifs du réquisitoire de règlement du procureur de la République, force est de constater qu'il n'en a pas tiré les conclusions, puisque si le procureur de la République a considéré que les faits d'agressions sexuelles sur Fanny Z... étaient prescrits et que les faits de tentative de viols sur la même victime étaient insuffisamment caractérisés, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'ensemble des faits commis sur Fanny Z... ; Sur le dessaisissement au profit du juge d'instruction d'Hazebrouck en ce qui concerne les faits reprochés à Anthony Z... sur Angélique H... Attendu qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs ; que toutefois le procureur de la République, compétent en vertu des articles 43 et 696 du Code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui requis ou agissant d'office, conformément aux dispositions de l'article 72 du même code, procèdent à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge par eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai ; que tel a été le cas en l'espèce à l'origine de la procédure, le juge d'instruction d'Hazebrouck s'étant dessaisi au profit du juge d'instruction de Dunkerque ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance précitée lorsque l'instruction est achevée, le juge d'instruction rend une ordonnance de règlement et si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers sont, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; Attendu qu'en ce qui concerne le mineur, il doit en être de même pour la partie des faits commis par lui postérieurement à sa majorité, sans qu'il soit besoin pour le magistrat instructeur du siège du tribunal pour enfants de se dessaisir au profit juge d'instruction normalement compétent en application de l'article 52 du Code de procédure pénale ; qu'il lui appartient en conséquence de renvoyer l'intéressé directement devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; Attendu qu'il y aura lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du magistrat instructeur en ce qu'il s'est dessaisi, au profit du juge d'instruction d'Hazebrouck, de la poursuite du chef d'agressions sexuelles sur Angélique H..., personne vulnérable, et de renvoyer Anthony Z... devant le tribunal correctionnel d'Hazebrouck de ce chef ; Sur les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze reprochés à Anthony Z... sur la personne de Fanny Z... Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de la partie civile, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription pour les faits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans sur la personne de Fanny Z... ; Qu'en effet les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans reprochés à Anthony Z..., et reconnus par lui, ont été commis entre 1991 et 1994 ; que la circonstance aggravante tenant à la qualité de personne ayant autorité n'a pas été retenue, et est d'ailleurs en l'espèce inapplicable, son statut de frère ne lui conférant pas, en l'absence de tout autre élément, ladite qualité ; que dés lors, les faits se sont trouvés prescrits en 1997 ; que le régime dérogatoire de prescription instauré par les lois 89-487 du 10 juillet 1989 et 95-116 du 4 février 1995, et qui faisait courir la prescription à partir de la majorité n'avait pas vocation à s'appliquer, s'agissant d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans commises sans la circonstance aggravante tenant à la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité ; que le nouveau régime dérogatoire de prescription faisant courir la prescription de l'action publique à partir de la majorité, notamment pour les délits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, sans autre circonstance aggravante, n'a été instauré que par la loi 98-468 du 17 juin 1998, et donc à une époque où la prescription était déjà acquise ; Sur les faits de tentatives de viol sur mineur de quinze reprochés à Anthony Z... sur la personne de Fanny Z... Attendu qu'Anthony Z..., mis en examen de ce chef, a seulement admis avoir " frotté son sexe contre le derrière de sa soeur ", alors qu'il était en érection, mais a dénié toute tentative de sodomie ; Attendu qu'en dépit de ses dénégations, Antony Z..., qui ne conteste pas par ailleurs les agressions sexuelles sur sa soeur, est formellement mis en cause par Fanny Z..., qui a déclaré, lors de sa première audition par les militaires de la gendarmerie, dénonçant pour la première fois les faits dont elle avait été victime, que s'il ne l'avait jamais pénétrée vaginalement, il avait essayé de la sodomiser ; que la scène s'était déroulée dans sa chambre ; qu'alors que sa mère l'y avait envoyée pour ranger du linge sur un des lits, son frère était arrivée derrière elle, l'avait plaquée sur le lit, et avait baissé son pantalon et sa culotte ; que son sexe était en érection et qu'elle avait senti une douleur au niveau de l'anus ; qu'elle avait commencé à pleurer le menaçant de dénoncer les faits à leur mère ; qu'elle a ajouté " son sexe ne parvenait pas à rentrer, il me faisait mal " ; qu'elle a maintenu ses accusations lors de son audition par le magistrat instructeur (D 18, page 5, in fine) ; Attendu qu'il existe dès lors des charges suffisantes justifiant le renvoi d'Antony Z... du chef du crime de tentative de viol ; Attendu, en ce qui concerne la date des faits de tentative de viol, que force est de constater que si l'ensemble des agressions sexuelles ont eu lieu entre l'âge de 5 ans et celui de 8 ans de la victime, soit entre 1991 et 1994, il est quasiment impossible de situer dans le temps la tentative de viol et de savoir avec certitude si les faits ont été commis avant ou après le 14 août 1993, date des 16 ans d'Antony Z... ; qu'il y aura lieu en conséquence de considérer qu'il relève du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ; Attendu par ailleurs que, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance frappée d'appel, les faits criminels ne sont pas prescrits, et ce en raison de la promulgation de la loi 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l'article 7 du Code de procédure pénale, article aux termes duquel le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commençait à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ; qu'en l'espèce la victime, Fanny Z..., est devenue majeure le 5 juillet 2004 ; Sur le contrôle judiciaire Attendu que le maintien sous contrôle judiciaire d'Anthony Z... est l'unique moyen de prévenir le renouvellement des faits et de garantir sa représentation en justice eu égard à la peine encourue et à son absence de domicile fixe, comme le souligne le rapport du contrôleur judiciaire en date du 13 décembre 2006 ; Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale, PAR CES MOTIFS Reçoit l'appel, Constate que les dispositions disant n'y avoir lieu à suivre contre Anthony Z... du chef des délits commis sur les personnes de Damien H... et Lydie K... sont définitives, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'action publique des faits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans reprochés à Anthony Z... sur la personne de Fanny Z..., INFIRME l'ordonnance pour le surplus. Et attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Anthony Z... d'avoir à Steenwerck entre 2002 et 2005, et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire d'Hazebrouck avant prescription de l'action publique, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce en lui caressant le sexe, sur Angélique H..., avec cette circonstance que ladite agression sexuelle a été imposée à une personne dont la particulière vulnérabilité due à une infirmité, à une déficience physique ou psychique était apparente ou connue de son auteur, délit prévu et réprimé par les articles 222-22,222-27,222-29 et 228-48-1 du Code pénal, Vu l'article 213 du Code de procédure pénale, Ordonne le renvoi d'Anthony Z... du chef susvisé devant le tribunal correctionnel d'Hazebrouck. Ordonne le maintien d'Anthony Z... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction. Attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Anthony Z... d'avoir à Steenwerck entre 1991 et le 13 août 1993 en tout cas dans le département du Nord et avant prescription de l'action publique tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Fanny Z..., avec cette circonstance que Fanny Z... était mineure de 15 ans comme étant née le 5 juillet 1986, tentative manifestée par un commencement d'exécution et n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, crime prévu et réprimé par les articles 121-4,121,5,222-23,222-24,222-44,222-45,222-47 alinéa 1 du code pénal, et par les articles 2 et 332 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits Vu l'article 9 de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 Et attendu qu'Anthony Z... était, au moment des faits, mineur de 16 ans comme étant né le 14 août 1977, Ordonne le renvoi d'Anthony Z... du chef du crime susvisé devant le tribunal pour enfants de Dunkerque, Ordonne le maintien d'Anthony Z... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la juridiction Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général, L'arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
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- Date
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