Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2007
- ECLI
- 6253c9fabd3db21cbdd89b53
- Date
- 22 juin 2007
securite sociale, accident du travailprocédureprocédure préliminaireappréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladieobligation préalable d'information de l'employeur par la caisseetendue/jdf
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Texte intégral
SD / CG R.G : 06 / 01566 Décision attaquée : du 22 septembre 2006 Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES C.P.A.M. DU CHER ses représentants légaux C / M. Christophe X... S.A.S. CARAND FEU VERT D.R.A.S.S. DU CENTRE Notification aux parties par expéditions le : 22. 06. 07 Copie-Exp.-Grosse CPAM Me NONIN 22. 6. 07 FOURVEL 22. 6. 07 DRASS COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 JUIN 2007 No 63-7 Pages APPELANTE : C.P.A.M. DU CHER Boulevard de la République 18030 BOURGES CEDEX Représenté par M. Denys Y... en vertu d'un pouvoir général en date du 21 / 12 / 2006 INTIMÉS : Monsieur Christophe X... ... 18390 SAINT GERMAIN DU PUY Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES) S.A.S. CARAND FEU VERT Route de la Charité R.N 151 18000 BOURGES Représenté par Me FOURVEL, membre de la SCP BARTHELEMY ET ASSOCIES (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) 22 juin 2007 MISE EN CAUSE : D.R.A.S.S. DU CENTRE 25 boulevard Jean Jaurès BP 4409 45044 ORLEANS CEDEX 1 Non représenté bien que régulièrement convoqué COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUGET, conseiller Mme BOUTET, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 18 mai 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 juin 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 22 juin 2007 par mise à disposition au greffe. * * * * * Vu la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher (ci-après " la caisse ") en date du 12 décembre 2005 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2005 à M.X..., salarié de la société Carand-Feu Vert ; Vu la contestation élevée par la société Carand-Feu Vert devant la commission de recours amiable portant sur la procédure de 22 juin 2007 reconnaissance de l'accident du travail, et sur le caractère professionnel de l'incident ; Vu la décision de la commission de recours amiable en date du 4 avril 2006 qui a dit opposable à la société Carand-Feu Vert la décision du 12 décembre 2005, au motif d'une part que la caisse avait respecté son obligation d'information prévue à l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, d'autre part qu'en l'espèce, le salarié avait présenté une dépression nerveuse soudaine à l'occasion de son travail ; Vu la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges par la société Carand-Feu Vert, par courrier du 5 mai 2006 demandant l'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable, ou à tout le moins soulevant leur inopposabilité ; Vu le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 22 septembre 2006, -qui a déclaré inopposable à la société Carand-Feu Vert la décision de prise en charge de M ; Couturier au titre d'un accident du travail survenu le 9 août 2005, au motif que la caisse ne justifiait pas avoir satisfait à l'exigence du principe du contradictoire posé par l'article R441 – 11 du code de la sécurité sociale -et qui a débouté la société Carand-Feu Vert de sa demande en annulation de la décision de reconnaissance accident du travail, au motif que les droits du salarié étaient définitivement acquis vis-à-vis de la caisse ; Vu l'appel général interjeté par la caisse par déclaration du 20 octobre 2006 ; Vu les observations de la caisse à l'audience, tendant à voir infirmer le jugement, et à voir déclarer opposable à la société Carand-Feu Vert la prise en charge à titre professionnel de l'accident survenu le 10 août 2005 à M.X..., -aux motifs que la caisse a régulièrement informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité pour celui-ci, préalablement à la prise de décision, de venir consulter les pièces constitutives du dossier, et qu'elle ne s'est nullement opposée à la communication de ces pièces que la responsable administrative de la société Carand-Feu Vert est venue consulter, mais dont il n'a jamais été sollicité copie, la caisse n'étant d'ailleurs pas tenue d'envoyer copie du dossier à l'employeur ; 22 juin 2007 Vu les conclusions de la société Carand-Feu Vert remises à l'audience et développées oralement auxquelles il est renvoyé, tendant à la réformation du jugement déféré et à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et de la caisse, et visant à voir constater que l'incident survenu à M.X... le 9 ou 10 août 2005 est dénué de caractère professionnel, concluant à tout le moins à la confirmation de la décision de première instance d'inopposabilité ; Vu les observations orales de M.X... à l'audience s'en rapportant, par son conseil, à la décision de la cour ; Vu l'absence de comparution du DRASS du Centre régulièrement touché par la convocation à l'audience ; SUR QUOI LA COUR -sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Attendu que pour déclarer inopposable à la société Carand-Feu Vert la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu le 9 août 2005 à M.X..., pour non-respect de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont rappelé les termes de la lettre de la caisse avisant l'employeur de la fin de l'instruction du dossier : " je vous informe que l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 5 décembre 2005 et qui pourrait contenir des éléments susceptibles de vous faire grief, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier " ; qu'ils ont reproché à la caisse de n'avoir nullement indiqué qu'il existait des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, et encore moins la nature de ces éléments ; qu'ils ont retenu comme établi par ailleurs que la caisse s'était opposée à ce que la société Carand-Feu Vert obtienne copie des pièces du dossier, ce qui aurait pu lui permettre de recueillir l'avis d'un sachant ; Attendu que devant la cour encore, la société Carand-Feu Vert invoque la violation du respect du contradictoire au motif qu'il ne lui a été permis que de prendre lecture du dossier, sans que la copie lui en soit délivrée malgré sa demande, et alors qu'elle n'a été prévenue que le mardi 29 novembre 2005 de la possibilité de 22 juin 2007 consulter les pièces pour une décision à prendre le lundi 5 décembre suivant ; Que la caisse soutient avoir rempli son obligation d'information résultant des articles R. 441 – 11 et R. 441 – 13 du code de la sécurité sociale, en informant notamment l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces, ce qui a été fait ; qu'elle conteste que la société Carand-Feu Vert ait sollicité la copie du dossier ; Attendu qu'en informant par courrier la société Carand-Feu Vert de la fin de la procédure instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition cinq jours avant la date de la décision à intervenir, la caisse, qui n'avait pas l'obligation d'informer spontanément l'employeur des points susceptibles de lui faire grief, et qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur, pour autant qu'il en soit justifié, de lui délivrer copie des pièces du dossier, a rempli son obligation d'information ; -sur la caractère professionnel de l'accident du travail de Monsieur X... : Attendu que la société Carand-Feu Vert conteste le caractère professionnel de l'accident du 9 ou 10 août 2005 ; Attendu que l'employeur est en droit de contester dans ses rapports avec la sécurité sociale le caractère professionnel d'un accident devant la juridiction du contentieux général ; que celle-ci est seule compétente pour se prononcer sur le recours de l'employeur tendant à ce que l'accident ne soit pas porté à son compte ; Attendu qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par M.X... que ce dernier aurait été victime le 9 août 2005 à 19 h 30 à son domicile d'un accident dans les circonstances suivantes " crise de nerfs avec violence " ; Que M.X... a fait l'objet d'un avis d'arrêt de travail initial, de droit commun, à compter du 10 août 2005 jusqu'au 31 août suivant, délivré par le docteur A..., médecin généraliste, constatant une " crise d'angoisse aigüe avec violence vis à vis de l'entourage décompensant un état anxio-dépressif évoluant depuis quelques mois dominé par l'insomnie, l'altération de l'humeur avec irritabilité extrême " ; qu'un remplaçant d'un autre médecin généraliste du même cabinet a établi le 26 août 2005 un certificat initial d'arrêt de travail pour accident du travail constaté le 10 août 2005 ; 22 juin 2007 Attendu que la société Carand-Feu Vert expose que le 8 août 2005 au matin, elle a informé le salarié, sans aucune violence ou pression, de ce qu'il n'était plus nécessaire pour lui de reporter ses congés à raison de l'arrêt inopiné d'un collègue, comme elle le lui avait demandé le 6 août précédent, mais seulement de les décaler d'une semaine et de venir travailler le 10 août, jour habituel de repos pour lui ; que le 9 août, M.X... a travaillé normalement ; qu'il ne s'est pas présenté au travail le 10 août, étant en arrêt de travail ; que dans ces conditions, la présomption d'imputabilité ne s'applique pas et qu'elle conteste tout lien de causalité entre la crise de nerfs et les conditions de travail ; Attendu que pour toute réponse, la commission de recours amiable avait retenu que " selon la cour de cassation, par arrêt du 1 juillet 2003, constitue un accident du travail la dépression nerveuse soudaine présentée par un salarié au temps, au lieu et à l'occasion de son travail ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'il convient dès lors de confirmer le caractère professionnel de l'accident survenu le 12 août 2005 à M ; Couturier " ; Attendu que la caisse ne s'est pas expliquée à l'audience de la cour sur le caractère professionnel de l'accident de M.X... ; qu'il ressort de sa pièce numéro 3 " attestation de consultation de dossier ", que ce dossier comporte, outre la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, une enquête administrative et ses annexes et un avis du médecin conseil sur la maladie et le tableau auxquelles elle se rattache ; que ses pièces ne sont pas produites par la caisse, seule l'enquête administrative ayant été produite en première instance, qui concluait à la nécessité, avant de prendre une décision, d'interroger le médecin conseil sur le lien de causalité entre le fait du 8 août (annonce de l'annulation des congés payés et du report de congé hebdomadaire) et les lésions constatées par le docteur A... le 10 août 2005 ; qu'il convient, pour éclairer la cour, de renvoyer l'affaire pour reprise des débats sur le caractère professionnel de l'accident de M.X..., la caisse étant invitée à produire de façon contradictoire l'ensemble des pièces du dossier de cet assuré et notamment l'enquête administrative et l'avis du médecin conseil ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire 22 juin 2007 Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher en date du 12 décembre 2005 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 août 2005 à M.X..., salarié de la société Carand-Feu Vert, est opposable à cette société Carand-Feu Vert ; Renvoie l'affaire à l'audience du Vendredi 7 décembre 2007 à 9 Heures pour qu'il soit débattu contradictoirement sur le caractère professionnel de cet accident, et invite la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher à produire de façon contradictoire l'ensemble des pièces du dossier de M. Couturier et notamment l'enquête administrative et l'avis du médecin conseil ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE
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- securite sociale, accident du travail
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6253c9fabd3db21cbdd89b53
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