Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9f4bd3db21cbdd89a34
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 18 Septembre 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06/03296 Monsieur Jean Pierre X... Monsieur Dominique Julien Charles Y... c/ S.A.S. CAP INGELEC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 18 Septembre 2007 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean Pierre X..., né le 27 Juin 1943 à MOULIS EN MEDOC (33), de nationalité française, Retraité, demeurant ... Monsieur Dominique Julien Charles Y..., né le 31 Décembre 1934 à TALENCE (33), de nationalité française, Retraité, demeurant ... représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître LATOURNERIE de la SCP LATOURNERIE - MILON, avocat au barreau de BORDEAUX appelants d'un jugement (R.G. 2005F01297) rendu le 12 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 juin 2006, à : S.A.S. CAP INGELEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 47 allée des Palanques - 33127 SAINT JEAN D'ILLAC représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 juin 2007 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. ******** Par protocole du 29 janvier 2001, Messieurs Dominique Y... et Jean-Pierre X..., fondateurs et principaux porteurs de parts de la SARL AQUITEC qui exerce une activité de bureau d'étude, ont cédé à la société CAP INGELEC la totalité des parts de la société AQUITEC. A l'article 7 de ce protocole, sous le titre déclarations, il est indiqué "les cédants déclarent et certifient ce qui suit : " aucun procès, aucun arbitrage ni aucune procédure administrative n'est actuellement en cours ou, à la connaissance de la société sur le point d'être intenté par elle ou contre elle ou une personne physique, morale dont elle pourrait être responsable"". Or, le 24 janvier 1994, avait été engagé un procès ayant pour cause des malfaçons ayant affecté un bâtiment à usage industriel édifié pour le compte de la commune de CASTELNAU DE MEDOC et mis par celle-ci à la disposition de la société LE MEDOC GOURMAND, litige ayant amené le tribunal administratif de Bordeaux à rendre le 28 octobre 1999 un jugement ayant fixé la responsabilité de la société AQUITEC qui avait participé à la réalisation de l'ouvrage, à 40 % de celui-ci, fixé alors à 6.181.186 francs. Par ailleurs se fondant sur ce premier jugement, la société LE MEDOC GOURMAND, utilisateur du bâtiment, qui avait souffert des désordres, par assignation du 26 mai 1998, avait saisi le tribunal de grande instance d'une demande de dommages et intérêts à l'encontre des constructeurs, parmi lesquelles la société AQUITEC, demande ayant donné lieu à un premier jugement du 20 janvier 1999, confirmé par arrêt du 29 février 2000 puis à un second jugement du 8 octobre 2002, jugement ayant mis hors de cause la compagnie d'assurance CGU INSURANCE et ayant ordonné une nouvelle expertise à l'effet d'évaluer le préjudice, et condamné in solidum les constructeurs, parmi lesquelles la société AQUITEC, à verser une provision complémentaire à la société LE MEDOC GOURMAND à valoir sur son préjudice commercial. A l'occasion de ce litige, il apparut que la société AQUITEC risquait de devoir supporter une partie de la condamnation, la somme demandée par la société LE MEDOC GOURMAND dépassant le plafond de la garantie qu'accordait la mutuelle des architectes à la société AQUITEC. La société CAP INGELEC apprenant à ce moment là par une lettre du conseil de la société AQUITEC, que celle-ci avait été partie à ce procès de longue date, fit connaître à Monsieur Y... et Monsieur X... qu'elle se réservait le droit d'agir à l'annulation de la vente, ce qu'elle fit par assignation du 9 juin 2005. Dans celle-ci, la société CAP INGELEC reprochait à Messieurs Dominique Y... et Jean-Pierre X... d'avoir méconnu les dispositions de l'article 1116 du code civil en dissimulant volontairement l'existence du litige. Par le jugement entrepris, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande en considérant que sans l'omission de Messieurs Dominique Y... et Jean-Pierre X... d'informer la société CAP INGELEC du procès en cours, celle-ci n'aurait pas acquis l'intégralité des parts de la société AQUITEC eu égard à sa responsabilité consacrée à 40 % par le tribunal administratif, même si ce litige était terminé, eu égard aux demandes de la société LE MEDOC GOURMAND formulées à partir du 26 mai 1998 Régulièrement appelants, Messieurs Dominique Y... et Jean-Pierre X... ont déposé leurs dernières conclusions le 5 octobre 2006. La société CAP INGELEC a déposé ses dernières conclusions le 6 février 2007. Vu lesdites conclusions. MOTIFS Attendu que pour demander à la Cour de réformer le jugement, Messieurs Dominique Y... et Jean-Pierre X... reprennent leur argumentation de première instance selon laquelle : - d'une part, le dol ne résume pas et la faute doit être établie, - d'autre part, les manoeuvres invoquées doivent être telles que sans elles l'autre partie n'aurait pas contracté Attendu, sur le premier point, qu'ils contestent avoir commis une faute en ne révélant pas le litige en cours alors d'une part que le litige devant le tribunal administratif était terminé et d'autre part que le litige devant le tribunal de grande instance était aux mains de leur assureur, la mutuelle des architectes, qui en assurait la direction et ne les informait pas en détail de la procédure. Attendu qu'ils font observer que la police prévoyait une garantie de 24 millions de francs, que ce n'est qu'à la fin de l'année 2001 que la société LE MEDOC GOURMAND a pris les conclusions dans lesquelles elle soutient que son préjudice excèderait la garantie accordée par l'assurance. Attendu qu'ils soutiennent que le 29 janvier 2001, pour eux, la procédure administrative et la procédure judiciaire étaient terminées, la mutuelle leur ayant demandé à la suite de la condamnation du 30 novembre 2000 de régler la franchise restant à leur charge, ce qui avait été fait, qu'ainsi ils n'ont pas commis de faute. Attendu cependant que dès le 26 mai 1998, la société AQUITEC connaissait les prétentions de la société LE MEDOC GOURMAND à obtenir la somme de 16.745.348,24 € puisqu'elle avait été personnellement assignée ; qu'il est précisé dans le jugement du 8 octobre 2002 rendu sur cette assignation qu'elle a déposé ses dernières conclusions conjointement avec la mutuelle des architectes, le 3 mai 2002. Attendu que dans le cours de cette instance a été rendu le 20 janvier 1999 un jugement écartant des exceptions ; que ce jugement est confirmé par arrêt du 29 février 2000. Attendu que le juge de la mise en état a statué le 31 octobre 2000 sur une demande de nouvelle expertise. Attendu qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que le 29 janvier 2001, Messieurs Dominique Y... et Jean-Pierre X... ignoraient que le procès était en cours ; qu'ils ne versent aux débats aucune attestation de leur assureur selon laquelle lui seul aurait été informé de ces actes de procédure. Attendu que la lettre du 4 décembre 2001, par laquelle leur conseil les renseigne de la teneur des conclusions complémentaires de la société LE MEDOC GOURMAND ne constitue pas la preuve de ceux que la société AQUITEC et eux mêmes sont restés dans l'ignorance des phases antérieures de la procédure. Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré qu'en application de l'article 7 du contrat, ils devaient signaler l'existence de ce procès en cours qu'ils connaissaient. Attendu que pour tenter de prouver que même sans cette réticence dans l'acte, la société CAP INGELEC aurait contracté avec eux, Messieurs Dominique Y... et Jean-Pierre X... soutiennent alors que la garantie de l'assurance allait jusqu'à 25 millions de francs, à la date du protocole, aucune réclamation ne dépassait le montant de la garantie puisqu'il n'était réclamé que 1.075.996 francs. Attendu cependant que ce n'est pas l'avis de celui qui a commis la faute qui doit être suivi pour déterminer l'incidence de celle-ci sur la décision de la victime de la faute. Attendu qu'il y a lieu de considérer que l'existence du litige ayant été de nature à faire renoncer la société CAP INGELEC, ce seul fait doit entraîner l'annulation de l'acte. Attendu que la circonstance que la société CAP INGELEC n'a assigné en annulation que trois ans après avoir appris le risque couru par la société AQUITEC, ne peut qu'être interprété comme un aveu ce que le dol n'a pas été déterminant. Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance encore en cours avec la société LE MEDOC GOURMAND, l'issue de cette instance ne pouvant permettre d'apprécier rétroactivement les fautes commises et leurs incidences à l'époque sur la conclusion du protocole. Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Attendu que l'équité justifie l'allocation d'une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à la société CAP INGELEC. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement, Condamne Messieurs Dominique Y... et Jean-Pierre X... in solidum à verser à la société CAP INGELEC la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens dont distraction en faveur de la SCP TAILLARD ET JANOUEIX, avoués. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1116 du code civil en dissimulant volontaiarticle 7 du contrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6253c9f4bd3db21cbdd89a34
Données disponibles
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