Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e6bd3db21cbdd89848
- Date
- 15 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 15 Octobre 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06 / 03899 Monsieur Henri X... c / S.A. CEDEC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 15 Octobre 2007 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Henri X..., né le 22 Juillet 1947 à VILLETOUREIX (24), de nationalité française, demeurant...-24600 SAINT MARTIN DE RIBERAC représenté par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assisté de Maître GALINAT substituant Maître François TOSI de la SELARL F. TOSI & A. TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX appelant d'un jugement (R.G. 2005. 4703) rendu le 26 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 24 juillet 2006, à : S.A. de droit suisse CEDEC, dont l'établissement secondaire est situé 13 chemin du Levant 01210 FERNEY-VOLTAIRE, agissant en la personne de son Directeur Général en exercice Monsieur Serge Y... dont le siège social est sis ... représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée Maître BALTAZARD LUCE membre de la SCP MERMET BALTAZARD LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocat au barreau de THONON LES BAINS intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 septembre 2007 devant : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Madame Véronique SAIGE, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. ****** Monsieur X... a été licencié le 4 mars 2002 de son poste de directeur de la Société Coopérative Agricole du Ribéracois (la Scar). Soutenant avoir été mis en cause par un rapport d'audit commandé par cette entreprise à la SA Cedec par acte du 28 mai 2004, Monsieur X... a saisi le Tribunal de Commerce de Périgueux pour que la SA Cedec soit condamnée à lui verser la somme de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts. Par une décision du 18 avril 2005, le Tribunal a ordonné que soient versées aux débats diverses pièces. Par une décision du 26 juin 2006, le Tribunal a débouté Monsieur X... de sa demande mais l'a condamné à verser à la SA Cedec la somme de 3. 000 € pour procédure abusive. Le 24 juillet 2006, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelant du 25 juillet 2007, Vu les conclusions de la SA Cedec du 19 mars 2007, SUR QUOI LA COUR : Attendu que la SA Cedec a été mandatée à la fin du mois d'août 2002 par le Président de la Coopérative Agricole du Ribéracois pour réaliser un audit des comptes de l'entreprise pour rechercher toutes erreurs, incohérences ou infractions qui auraient pu entraîner une présentation des comptes erronés pour l'exercice 2000 / 200 ; Attendu que la mission se déroulait du 16 septembre au 11 octobre 2002 sous le contrôle d'une commission à laquelle la SA Cedec rendait compte régulièrement de l'avancement de sa mission ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la Société Coopérative Agricole du Ribéracois ait contesté la façon dont la SA Cedec avait accompli sa mission ; Attendu que Monsieur X... recherche la responsabilité de la SA Cedec sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; Qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et cette faute ; Attendu que le terme d'audit ne recouvre aucune réalité juridiquement ou légalement définie ; Que l'appréciation de la qualité et des capacités de celui qui se réclame de la dénomination d'auditeur sont du seul ressort de celui qui lui confie une mission et ce dans le cadre de la recherche d'une éventuelle responsabilité contractuelle ; Qu'elles ne peuvent en aucun cas être apprécier par un tiers à la convention ; Attendu que la mission de la SA Cedec a été déterminée par la Société Coopérative Agricole du Ribéracois, si cette mission ne convient pas dans son intitulé à Monsieur X..., il aurait convenu que celui-ci recherche la responsabilité de celui qui avait défini la mission et non pas celle de celui qui avait accompli la mission ; Attendu que dans le cadre de cette mission, la SA Cedec ne devait qu'apprécier les comptes de la Société Coopérative Agricole du Ribéracois au regard des documents comptables, qu'il ne peut donc lui être sérieusement reproché d'avoir accompli sa mission, qui a duré moins d'un mois, sans entendre les personnes intéressées par les différents points qu'elle soulevait, ces interrogations incombant à la Société Coopérative Agricole du Ribéracois après que le rapport lui ait été remis ; Attendu qu'au surplus, il faut relever que la Société Coopérative Agricole du Ribéracois a transmis le rapport de la SA Cedec à Monsieur le Procureur de la République au Tribunal de grande instance de Périgueux, que celui-ci a saisi pour enquête la Gendarmerie, enquête qui a abouti au renvoi devant le Tribunal Correctionnel de diverses parties dont l'appelant ; Attendu que si il est exact qu'à l'audience du 7 juin 2006 Monsieur X... a été relaxé d'un certain nombre de chefs de poursuites, qu'il a été toutefois condamné pour abus de confiance commis au préjudice de la Société Coopérative Agricole du Ribéracois : pour des ventes consenties sans facture à la SA Vallée de la Dronne, par l'emploi d'un salarié de la Société Coopérative Agricole du Ribéracois au profit de cette société et de la société " L'atelier fleuriste ", par le financement de travaux effectués pour le compte de la SA Vallée de la Dronne et pour abus de biens sociaux commis au préjudice de cette entreprise à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 10. 000 € d'amende, interdiction lui étant faite pendant 5 ans d'exercer toute fonction de directeur, de comptable, de président ou d'administrateur d'une coopérative agricole ; Attendu qu'en outre il a été condamné seul ou solidairement avec un autre condamné à verser à la Société Coopérative Agricole du Riberacois 95. 000 € de dommages et intérêts ; Attendu qu'ainsi la SA Cedec qui a accompli la mission dont l'énoncé a été déterminé par la Société Coopérative Agricole du Ribéracois, qui a déposé un rapport sans qu'il soit établi qu'elle soit à l'origine des fuites dans la presse, ce rapport ayant servi de base à des investigations pénales, investigations qui ont abouti à une condamnation correctionnelle, décision à ce jour définitive n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur X... ; Attendu que même à supposer que la SA Cedec ait commis une faute de nature quasi délictuelle, Monsieur X... ne démontre en rien ; l'existence d'un préjudice qu'il chiffre pourtant à 150. 000 € étant rappelé qu'il a été condamné pour des abus de confiance commis au préjudice de la Société Coopérative Agricole du Ribéracois ; Qu'ainsi la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions ; Attendu que la SA Cedec ne démontre pas en quoi le recours de Monsieur X... revêt un caractère abusif, qu'il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts ; Que par contre il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel, En conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant en cause d'appel, Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts, Condamne Monsieur X... à verser à la SA Cedec la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de Monsieur X... application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2007
Référence
6253c9e6bd3db21cbdd89848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités