Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9dbbd3db21cbdd89620
- Date
- 24 septembre 2007
- Condamnation
- 1 907 459 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N DOSSIER N S07 / 0166 AFFAIRE : E.U.R.L. BILLY C / X... Isabelle AMDB / GB LICENCIEMENT COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2007 A l'audience publique de la CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : L'E.U.R.L. BILLY, dont le siège est Z.A. de Croisy,19400 ARGENTAT ; APPELANTE d'un jugement rendu le 16 janvier 2007 par le Coneil de Prud'hommes de TULLE ; Représentée par Maître Frédérique FROIDEFOND substituant Maître Philippe RAINEIX avocats au barreau de BRIVE ; ET : Isabelle X..., demeurant... ; INTIMEE, représentée par Maître Eric DIAS, avocat au barreau de TULLE ; --= = = o0 § 0o = = =-- A l'audience publique du 25 juin 2007, la COUR étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de Chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY Conseillers, assistés de Madame BOYER, Greffier, Maître FROIDEFOND et Maître DIAS ont été entendus en leurs plaidoiries ; Puis, Monsieur le Président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 septembre 2007 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. --= = = o0 § 0o = = =-- LA COUR, Isabelle X... a été recrutée par la SARL GIRE en qualité d'ambulancière le 6 juillet 1999. Ce contrat à durée indéterminée s'est poursuivi en qualité de chauffeur-ambulancier employée de bureau avec L'EURL BILLY, qui a repris l'activité de la société GIRE à compter du 1er janvier 2005. Par avenant du 25 Juillet 2005, son horaire a été porté à 28 heures hebdomadaires. Une disposition de cet avenant stipulait un délai de prévenance de sept jours en cas de modification de la répartition horaire hebdomadaire. Le 15 octobre 2005 a été mis en oeuvre l'accord cadre de modulation des 4 mai et 30 juin 2000, étendu le 30 juillet 2001. Le 1er mars 2006, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire. Le licenciement pour faute grave a été notifié par courrier recommandé AR du 15 Mars 2006. Le 25 avril 2006, Isabelle X... a saisi le Conseil de prud'hommes de TULLE des demandes suivantes : -salaire de la mise à pied conservatoire du 1er au 17 mars 2006 720,59 euros -heures supplémentaires 748,19 euros -indemnité de congés payés (29,5 jours) 326,38 euros -indemnité de repas. 77,64 euros -indemnité de préavis (deux mois) 2 548,28 euros -indemnité conventionnelle de licenciement1 690,21 euros -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19 074,60 euros -dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 7 500 euros -indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile1 500 euros L'EURL BILLY a conclu au débouté de Mme X... et a réclamé une somme de 2 000 euros sur le fondement de ce même texte. Par jugement du 16 janvier 2007, le Conseil de prud'hommes de TULLE a dit que le licenciement prononcé à l'encontre d'Isabelle X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné L'EURL BILLY à lui verser les sommes de : *720,59 euros au titre des salaires de la mise à pied conservatoire *326,38 euros au titre des congés payés non rémunérés *2 543,28 euros au titre de l'indemnité de préavis *1 690,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement *3 814,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses autres demandes. Par déclaration du 5 février 2007, L'EURL BILLY a relevé appel de cette décision, dont elle sollicite la réformation. Elle demande à la Cour de débouter Melle X... de toutes les demandes formées au titre de son licenciement et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée pour le surplus. Elle réclame en outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante fait grief à l'intimée, pour qui tout était prétexte à contestation, d'avoir adressé à l'Inspection du Travail et aux organismes habilités à délivrer les agréments, et ce en vue de régler des comptes personnels, un courrier d'accusations calomnieuses de pressions et de harcèlement moral du personnel à son encontre, ce qui a porté atteinte à la réputation de l'entreprise dans un marché concurrentiel très marqué et caractérise une faute grave de nature à justifier le licenciement de l'intéressée, qui a largement outrepassé le droit d'expression reconnu aux salariés.L'employeur allègue que la lettre de rupture est parfaitement motivée, que l'intimée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées, pas plus que des repas qui lui seraient dus et qu'elle a été remplie de ses droits à congés payés. Isabelle X... conclut à la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a fait droit à ses demandes quant au salaire de la mise à pied, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement et relève appel incident pour le surplus, demandant à la Cour de porter les dommages-intérêts à la somme de 19 074,60 euros. Elle réclame en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée soutient que l'employeur ne respectait pas les dispositions légales en matière de modulation du temps de travail et du délai de prévenance de sept jours, ce qui empêchait le personnel de pouvoir s'organiser, qu'en signalant ces dysfonctionnements réels aux autorités compétentes, elle n'avait pour seul but que de remédier à une ambiance de travail délétère et à un conflit social quasi ment permanent, n'étant animée par aucune intention malveillante à l'égard de l'employeur. Elle en déduit que son licenciement, intervenu dans des conditions vexatoires, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ajoutant que le second grief de refus d'autorité est formulé de manière imprécise, ce qui équivaut à une absence de motif. La salariée affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, et que des indemnités repas lui sont dues. SUR QUOI La lettre de licenciement d'Isabelle X..., qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : " Je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants : -accusation calomnieuse sans fondement aucun auprès des autorités (inspection du travail, DASS, Président de l'ATSU) me concernant et m'imputant pression et harcèlement moral envers tout le personnel de l'entreprise ; -accusation inadmissible, intolérable, par principe d'autant qu'elle n'est justifiée en rien et par quoi que ce soit ; -accusation d'autant plus grave que je viens de reprendre l'entreprise, que j'ai besoin de travail pour pouvoir assurer sa pérennité, que cela suppose un avis favorable de la DASS dans notre activité, une bonne appréciation de l'entreprise par tous les services de l'Etat concernés, l'absence de réputation négative auprès de la profession et donc des concurrents qui n'hésitent pas à faire feu de tout bois pour prendre notre place ; -or, en écrivant notamment à la DASS et à nos concurrents au travers de l'ATSU vous avez porté atteinte à ma réputation et à celle de l'entreprise, mettant en danger son avenir et celui des salariés qui veulent y travailler ; -malheureusement ce n'est que l'aboutissement d'un comportement totalement irresponsable adopté depuis quelque temps et rendant impossibles des relations contractuelles dans des conditions normales de collaboration, tout étant prétexte à contestations, opposition, propos systématiquement négatifs sur tout, comportement agressif, manifestant un refus de mon autorité et la non acceptation de ma prise en charge de l'entreprise ". Ce second grief, rédigé en des termes vagues, n'est étayé d'aucun élément précis de nature à permettre l'examen de sa réalité et de son sérieux. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le 15 février 2006, Isabelle X... a adressé à l'employeur une lettre recommandée avec AR l'informant qu'elle n'assurerait plus aucune permanence, étant à temps partiel et rappelant qu'elle n'avait pas signé l'accord de modulation, mais terminant ainsi ce courrier : " je vous demanderai de bien vouloir cesser la pression et le harcèlement moral de votre part envers tout le personnel de l'entreprise ".L'intéressée a communiqué une copie de cette lettre à l'inspection du travail, à la DDASS et à L'ATSU, diffusant ainsi des accusations graves et totalement infondées aux partenaires de l'EURL, notamment aux organismes chargés de délivrer les agréments permettant le fonctionnement de cette société d'ambulances et mettant ainsi gravement en danger la réputation et le devenir de l'entreprise, le président de l'ATSU lui demandant par courrier du 21 février 2006 de tenir l'association à l'écart de ce contentieux qui lui était étranger. Cette manoeuvre de la salariée, destinée à jeter le discrédit sur la société qui l'employait, constitue la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le temps limité du préavis. Il convient par conséquent de réformer dans ce sens le jugement déféré et de débouter mademoiselle X... de ses demandes de dommages-intérêts, du salaire d'une mise à pied parfaitement justifiée et des indemnités de licenciement et de préavis et congés payés afférents. Ainsi que l'a noté le Conseil de prud'hommes, Isabelle X... ne produit aucun élément susceptible de justifier ses réclamations relatives aux heures supplémentaires et aux repas et a été remplie de ses droits à congés payés pour la période du 1er mars au 17 mai 2006 par le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant de 1 708,85 euros. En conséquence, la décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté l'intimée des demandes précitées. Il apparaît équitable d'allouer à L'EURL BILLY une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner Mademoiselle aux dépens de première instance et d'appel. --= = = o0 § 0o = = =-- PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT en audience publique, contradictoirement ; Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de TULLE en ce qu'il a débouté Isabelle X... de ses demandes concernant les heures supplémentaires, les repas et l'indemnité compensatrice de congés payés, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mademoiselle X... est fondé sur une faute grave, La déboute en conséquence de ses demandes à ce titre, La condamne à verser à L'EURL BILLY la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MONSIEUR LE PRESIDENT LEFLAIVE. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, G. BOYER.J. LEFLAIVE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2007
Référence
6253c9dbbd3db21cbdd89620
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