Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9d7bd3db21cbdd89583
- Date
- 5 juillet 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 05 / 07 / 2007 * * * No RG : 06 / 06934 Arrêt (No 02 / 04154) rendu le 03 Juin 2004 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : RB / VC APPELANT (demandeur à la requête) Monsieur Ion X... né le 16 Juin 1942 à BUCAREST ROUMANIE demeurant ...75013 PARIS Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me GAUTIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE (défendeur à la requête) S.A. ABBEY NATIONAL FRANCE anciennement dénommée FICOFRANCE ayant son siège social : 70 rue saint sauveur-59046 LILLE CEDEX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me BEJAT, avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2007, tenue par M. BOUGON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. BOUGON, Conseiller faisant fonction Président de chambre Mme PAOLI, Conseiller Mme CONVAIN, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2007 après prorogation du délibéré du 28 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. BOUGON, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêt du 3 juin 2004 la première section de la huitième chambre civile de la Cour d'Appel de Douai infirme le jugement du 30 mai 2002 du Tribunal de grande Instance de Lille et statuant à nouveau décide que M. Ion X...est déchargé de ses obligations de caution solidaire envers la société (s. a) Abbey National France, déboute cette dernière de sa demande de dommages intérêts et condamne la société (s. a) Abbey National France, outre aux dépens, à payer à M. Ion X...la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Suivant arrêt du 3 mai 2006 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, statuant sur les pourvois présentés par M. Ion X...et la société (s. a) Abbey National France à l'encontre de la décision du 3 juin 2004, les rejette en précisant que dans la mesure où "'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'a rejeté la demande de dommages intérêts présentée par M. Ion X...cette omission peut être réparée par la procédure prévue à l'article 464 du nouveau code de procédure civile ". Suivant requête reçue le 5 décembre 2006 M. Ion X...sollicite que dans le cadre de la procédure d'omission de statuer prévue à l'article 464 du nouveau code de procédure civile il soit statué sur sa demande de dommages intérêts et que la société (s. a) Abbey National France soit condamnée, outre aux dépens, à lui payer une somme de 762. 245 euros de dommages intérêts " sur la base de la motivation qui avait été développée dans ses écritures d'appel qui seront annexées aux présentes ", les conclusions signifiées par M. Ion X...le 13 octobre 2003 étant effectivement jointes à l'envoi. Suivant conclusions signifiées le 27 décembre 2007 la société (s. a) Abbey National France sollicite confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. Ion X...de sa demande de dommages intérêts et condamnation de ce dernier aux dépens. Les parties sont entendues en leurs explications lors de l'audience du 16 mai 2007 avec indication de l'issue du délibéré au 28 juin 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le cadre de la demande de dommages intérêts présentée par M. Ion X...en première instance, les juges relèvent qu'aucune " faute ne peut être reprochée à l'occasion de l'opération litigieuse à la société Ficofrance " aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Abbey National France et que " la réalité de l'abus dont a été victime M. Ion X..." provient essentiellement des agissements de M. A...qui n'engagent pas la société Ficofrance, agissements qui ont été facilités " par la légèreté avec laquelle M. Ion X...s'est engagé, d'autant plus déconcertante que son expérience professionnelle du monde de l'immobilier aurait du le mettre en garde ". Au soutien de son appel M. Ion X...se prévalait : à titre principal être déchargé de la caution pour laquelle il s'était engagée au motif que la société Ficofrance avait laissé dépérir la garantie de cession des loyers (pages 5 à 17 de ses conclusions récapitulatives) et à titre subsidiaire d'une responsabilité de la banque en application de l'article 1147 du code civil qui a " octroyé un prêt à une société insolvable tout en la précipitant dans un délai très bref vers la faillite " tout en sollicitant caution, manquant à son " devoir de prudence " (paragraphes 25 et 26 des pages 16 et 17 des conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2003), à titre principal d'une responsabilité de la société Abbey National France (pages 17 à 29 de ses conclusions récapitulatives) dans le cadre de l'exécution du contrat et en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil a agi avec " la mauvaise foi la plus totale en lui faisant croire dans un premier temps que son engagement ne serait que temporaire et dans un deuxième temps en refusant de reconnaître la substitution de débiteur opérée par la voie de cession de parts et par la reprise de l'engagement de caution au profit de M. B...et la société Immovic ", ce qui a entraîné sa mise en cause, vivant depuis 1992 ainsi que sa famille dans la crainte de perdre leur domicile et l'intégralité de leurs biens en raison des manoeuvres de la Banque à l'origine du préjudice matériel et moral dont il sollicite l'intégrale réparation par l'allocation d'une somme de 762. 245 euros à titre de dommages intérêts. Alors qu'il est intégralement fait droit à la demande principale présentée par M. Ion X...afin d'être déchargé de la caution pour laquelle il s'était engagée sur la base des dispositions de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable à l'époque, la Cour n'avait plus à examiner la demande de dommages intérêts présentée à titre subsidiaire en application de l'article 1147 du code civil au motif que la société Ficofrance a engagé sa responsabilité en sollicitant caution d'un prêt souscrit par une personne dont elle connaissait " l'insolvabilité notoire ". Si la Cour a effectivement omis de statuer en son dispositif sur la demande de dommages intérêts présentée en application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans le cadre de l'exécution du contrat aux moyens ci-dessus énoncés, il a été statué aux motifs de la décision sur cette demande en six paragraphes figurant à la page 5 de la décision déférée sous l'intitulé " sur la limitation dans le temps du contrat de cautionnement ", paragraphes et motifs à la lecture desquels il convient de renvoyer M. Ion X.... En effet la Cour a décidé que l'engagement de caution de M. Ion X...n'était pas limité dans le temps avec reprise par d'autres de ses engagements, qu'aucun comportement de la société Abbey National n'était établi à ce titre et qu'aucune erreur n'affectait le consentement de M. Ion X...à l'acte de caution. Ainsi il a été décidé qu'aucune des fautes alléguées à l'encontre de la société anonyme Abbey National France " n'était établie. Au vu de ces éléments il convient uniquement de compléter le dispositif de l'arrêt du 3 juin 2004 en ajoutant le paragraphe suivant (après le paragraphe " dit que M. Ion X...est déchargé de ses obligations de caution solidaire envers la société anonyme Abbey National France ") : " En raison de la satisfaction intégrale de la demande principale présentée par M. Ion X...afin d'être déchargé de la caution pour laquelle il s'était engagé sur la base des dispositions de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable à l'époque, constate que la Cour n'a plus à statuer sur la demande de dommages intérêts présentée à titre subsidiaire en application de l'article 1147 du code civil ". Déboute M. Ion X...de sa demande de dommages intérêts présentée formellement en application des dispositions de l'article 1134 du code civil ",. Eu égard à l'issue de la présente requête, les dépens de l'instance seront pris en charge par M. Ion X.... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Sur constat qu'il a été statué aux motifs de la décision du 3 juin 2004 sur la demande de dommages intérêts présentée à titre principal par M. Ion X...sans que cette décision ne figure formellement au dispositif complète celui-ci en ajoutant le paragraphe suivant (après le paragraphe " dit que M. Ion X...est déchargé de ses obligations de caution solidaire envers la société anonyme Abbey National France ") : " En raison de la satisfaction intégrale de la demande principale présentée par M. Ion X...afin d'être déchargé de la caution pour laquelle il s'était engagé sur la base des dispositions de l'article 2037 du code civil en sa rédaction applicable à l'époque, constate que la Cour n'a plus à statuer sur la demande de dommages intérêts présentée à titre subsidiaire en application de l'article 1147 du code civil ". Déboute M. Ion X...de sa demande de dommages intérêts présentée formellement en application des dispositions de l'article 1134 du code civil ", Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. Ion X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONS R. BOUGON
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil au motif que la sociétéarticle 1134 du code civil a agi avecarticle 1134 du code civilarticle 1134 du code civil dans le cadre de larticle 2037 du code civil en sa rédaction applicaarticle 1147 du code civil qui a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juillet 2007
Référence
6253c9d7bd3db21cbdd89583
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