Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9cbbd3db21cbdd893e1
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 7 400 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1573 / 07 RG 06 / 02464 PR / AG JUGT Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES EN DATE DU 25 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : M. Jean-Jacques X... ... 59552 LAMBRES LEZ DOUAI Comparant en personne assisté de Me DASSONVILLE substituant Me Dominique SPRIMONT (avocat au barreau de DOUAI) INTIMEE : LA BANQUE SCALBERT DUPONT prise en la personne de son représentant légal ... 59023 LILLE CEDEX Représentant : Me CRUCIANI substituant Me Bruno PLATEL (avocat au barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER P. RICHEZ : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Jean-Jacques X... a été engagé par la BANQUE SCALBERT DUPONT en qualité d'agent administratif pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1971. Durant les trente années suivantes, la carrière de Monsieur Jean-Jacques X... se poursuivait au sein de la Banque où il atteignait le niveau de directeur d'agence. A compter du 1er janvier 2003, Monsieur Jean-Jacques X... était nommé directeur de la coopération de Valenciennes comprenant les cinq agences de Valenciennes, Anzin, Saint Saulve, Quiévrechain et Le Quesnoy. Le 17 septembre 2004, un poste de formateur à l'école de vente de la BANQUE SCALBERT DUPONT était proposé à Monsieur Jean-Jacques X... qui le refusait en s'étonnant de cette proposition par courrier du 29 septembre 2004. Par lettre du 30 septembre 2004, la BANQUE SCALBERT DUPONT confirmait à Monsieur Jean-Jacques X... son affectation à compter du 15 novembre 2004, à l'école de vente en qualité d'animateur de formations aux techniques de vente. Par lettre du 11 octobre 2004, Monsieur Jean-Jacques X... réitérait son refus. Par lettre du 25 octobre 2004, la BANQUE SCALBERT DUPONT prenait acte de ce refus et par lettre du 27 octobre 2004, informait Monsieur Jean-Jacques X... de son affectation à l'agence de Bully-les-Mines en qualité de directeur d'agence à compter du 15 novembre 2004, affectation que l'intéressé refusait également. Par lettre du 9 novembre 2004, la BANQUE SCALBERT DUPONT demandait à Monsieur Jean-Jacques X... de revoir sa position en évoquant les conséquences qui seraient tirées en cas de réitération de son refus. Par lettre du 16 novembre 2004, Monsieur Jean-Jacques X... confirmait sa décision de refuser la mutation. Par lettre en date du 17 novembre 2004, Monsieur Jean-Jacques X... était convoqué en vue de son licenciement à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2004. Par lettre en date du 19 novembre 2004, la BANQUE SCALBERT DUPONT demandait à Monsieur Jean-Jacques X... de ne plus se rendre à l'agence de Valenciennes à compter du 22 novembre 2004 et ce jusqu'à la décision définitive à intervenir après l'entretien. Par lettre en date du 3 décembre 2004, la BANQUE SCALBERT DUPONT prononçait le licenciement de Monsieur Jean-Jacques X... pour faute au terme d'un délai de préavis de trois mois qu'elle le dispensait d'effectuer. Contestant la légitimité de cette décision, Monsieur Jean-Jacques X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits. Par jugement en date du 25 septembre 2006, le Conseil des prud'hommes de Valenciennes a débouté le salarié de toutes ses demandes. Monsieur Jean-Jacques X... a formé appel de ce jugement. Vu le jugement rendu le 25 septembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de Valenciennes ; Vu les conclusions déposées le 29 mai 2007 et soutenues à l'audience du 26 juin 2007 par Monsieur Jean-Jacques X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 9 mai 2007 et soutenues à l'audience du 26 juin 2007 par la BANQUE SCALBERT DUPONT, intimée ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la légitimité du licenciement L'article L. 122-14-2 du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code, laquelle fixe les limites du litige. La lettre en date du 3 décembre 2004 qui prononce le licenciement de Monsieur Jean-Jacques X... rappelle l'entretien préalable au cours duquel ont été exposés les motifs de la sanction envisagée à savoir : Lors de l'entretien du 27 octobre dernier, le directeur régional de Douai-Valenciennes vous a remis une lettre en main propre contre décharge vous informant de votre affectation à Bully les Mines en qualité de directeur d'agence à compter du 15 novembre 2004. Vous avez refusé cette mutation par écrit le jour même et vous ne vous êtes pas rendu à l'agence de à Bully les Mines à partir du 15 novembre dernier comme vous auriez dû le faire. Lors de notre entretien du 30 novembre, vous avez également refusé cette mutation. Suite à cet entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute, sanction prévue par l'article 25 de la Convention Collective de la Banque. Monsieur Jean-Jacques X... ne conteste pas les faits, mais leur qualification fautive au motif que la mutation à l'agence de Bully les Mines qui lui était imposée ne correspondait pas à un simple changement de ses conditions de travail, mais à une modification unilatérale de son contrat de travail, voire à un déclassement professionnel qu'il était en droit de refuser. Selon la BANQUE SCALBERT DUPONT l'agence de Bully les Mines faisait partie antérieurement d'un regroupement avec les agences de Lens et de Liévin et la décision avait été prise de la rendre autonome à raison de problèmes d'organisation interne qui limitaient ses capacités. Par ailleurs, elle indique que la société éprouvait des difficultés pour pourvoir ce poste de directeur d'agence. La différence en termes de niveau de responsabilité entre le poste de directeur de la coopération de Valenciennes comprenant les cinq agences de Valenciennes, Anzin, Saint Saulve, Quiévrechain et Le Quesnoy occupé depuis le 1er janvier 2003 par Monsieur Jean-Jacques X... et le poste de directeur de l'agence de Bully les Mines antérieurement regroupée avec les agences de Lens et de Liévin s'avère donc évidente. En effet, Monsieur Jean-Jacques X... observe sans être démenti que la direction de coopération de Valenciennes s'exerçait sur 5 agences avec un effectif de 26 salariés, une clientèle de 9500 personnes et un volume d'engagement de 74 000 000 €, alors que celle de Bully les Mines ne s'exerçait que sur une agence avec un effectif de 4 salariés, une clientèle de 2300 personnes et un volume d'engagement de 10 000 000 €. A supposer que le changement d'affectation n'emportait aucune modification de la qualification professionnelle de directeurs d'agence, du niveau de classement dans l'échelle des cadres et de la rémunération, ce qui n'est pas établi, ce maintien des conditions statutaires ne suffit pas à démontrer l'équivalence entre les fonctions réellement exercées par Monsieur Jean-Jacques X... au poste qu'il occupait à Valenciennes et celles correspondantes au poste qui lui était proposé à Bully les Mines que la BANQUE SCALBERT DUPONT a pourvu en avril 2005 en le confiant à une salariée nouvellement nommée à un poste de direction et non pas à un directeur expérimenté. En l'espèce la modification du contrat de travail résulte également de l'abandon du principe d'évolution de carrière inhérent au contrat de travail dont le socle est défini par la convention collective ; Dans ces conditions, la mutation imposée s'analyse en une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié sans son accord de sorte que le refus reproché à Monsieur Jean-Jacques X... n'est pas fautif. En conséquence, le licenciement de Monsieur Jean-Jacques X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement En application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, Monsieur Jean-Jacques X... qui comptait une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise et dont le licenciement a été prononcé par un employeur occupant habituellement plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité tenant compte du préjudice subi qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois, soit 27 243 €. Monsieur Jean-Jacques X... réclame à ce titre une somme de 200 000 € correspondant à 44 mois de salaire, faisant valoir qu'il s'est retrouvé soudainement au chômage à l'âge de 52 ans après trois décennies de bons et loyaux services sans toutefois justifier de sa situation postérieure au licenciement, ni démontrer autrement l'importance de son préjudice. A la date de son licenciement, le salarié qui était âgé de 52 ans, avait 33 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la BANQUE SCALBERT DUPONT à payer à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande d'indemnisation complémentaire Faisant valoir qu'il a été évincé brutalement de son poste par une mesure vexatoire d'interdiction de se rendre à son bureau à l'agence de Valenciennes à compter du 22 novembre 2004, Monsieur Jean-Jacques X... réclame une indemnité complémentaire de 4540 € correspondant à 1 mois de salaire en réparation du préjudice distinct qu'il a subi de ce fait. En effet, l'interdiction notifiée par lettre en date du 19 novembre 2004 est assimilable à une mise à pied par laquelle le salarié a été évincé de son emploi avant la notification de son licenciement, alors même que la faute grave n'était pas invoquée. Dès lors, il y a lieu de condamner la BANQUE SCALBERT DUPONT à payer à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 4500 € à titre de réparation du préjudice résultant de cette mesure vexatoire. Sur le remboursement des indemnités de chômage En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la BANQUE SCALBERT DUPONT de la totalité des indemnités de chômage payées, le cas échéant, par cet organisme à Monsieur Jean-Jacques X..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnité. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les frais de procédure Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur Jean-Jacques X... l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. En conséquence, la BANQUE SCALBERT DUPONT sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement à Monsieur Jean-Jacques X... de la somme fixée au dispositif de la présente décision pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. Partie perdante, la BANQUE SCALBERT DUPONT sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur Jean-Jacques X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la BANQUE SCALBERT DUPONT à payer à Monsieur Jean-Jacques X... les sommes suivantes : -150 000 € (cent cinquante mille euros) à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif au licenciement ; -4500 € (quatre mille cinq cents euros) à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la mesure vexatoire d'éviction préalable au licenciement ; Ordonne le remboursement par la BANQUE SCALBERT DUPONT de la totalité des indemnités de chômage payées, le cas échéant, par cet organisme à Monsieur Jean-Jacques X..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la BANQUE SCALBERT DUPONT à payer à Monsieur Jean-Jacques X... la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute la BANQUE SCALBERT DUPONT de ses demandes ; Condamne la BANQUE SCALBERT DUPONT aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. GAMEZ. JG. HUGLO.
Articles de loi cités
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