Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2007
- ECLI
- 6253c9c8bd3db21cbdd89363
- Date
- 24 mai 2007
juridictions de l'application des peinesjuge de l'application des peinesmandatsmandat d'arrêtemissioneffet// jdfliberation conditionnellemesurerévocationmotifsinobservation des obligationsincarcération du condamné intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve à l'occasion d'une procédure distincte
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Texte intégral
ARRÊT N 2007/ DU 24 MAI 2007 SA Notifié au condamné détenu via établissement pénitentiaire le Notifié au PG le Notifié à l'avocat par fax le 24 Mai 2007 expédition SPIP, JAP et lieu détention le 24 Mai 2007 COUR D'APPEL BOURGES CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES ARRÊT Prononcé en Chambre du Conseil le JEUDI 24 MAI 2007, par la Chambre de l'Application des Peines, Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE CHÂTEAUROUX du 06 FÉVRIER 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Mohamed né le Mardi 12 Mai 1970 à AUBENAS (07), de Hamou et de X... Cherifa, de nationalité française, célibataire, Cuisinier, demeurant ..., actuellement détenu Maison centrale de SAINT MAUR Appelant, Non comparant, représenté par Maître COUDERC Bertrand, avocat du barreau de BOURGES, commis d'office ; LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant * * * COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame VALTIN, Conseiller chargé de l'application des peines, Madame LE MEUNIER-POELS, * * * GREFFIER, lors des débats : Madame SENNEDOT GREFFIER, lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle FOUGERE * * * MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général. * * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du 10 Mai 2007, le Président a constaté l'absence de X... Mohamed ; Ont été entendus : Madame la Conseillère VALTIN en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître COUDERC Bertrand en sa plaidoirie ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 Mai 2007. LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA DÉCISION : Vu la requête en date du 29 novembre 2006 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX ayant sollicité la révocation de la mesure de libération conditionnelle accordée à compter du 23 novembre 2001 à Mohamed X... par jugement du Juge de l'Application des Peines de TROYES du 4 octobre 2001 modifié par jugement du 11octobre 2001 ; Vu le jugement du 6 février 2007 par lequel le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX, vu l'article 733 du Code de procédure pénale, a révoqué en totalité la mesure de libération conditionnelle accordée à Mohamed X... et dit qu'il devrait subir la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement avec la peine prononcée à son encontre par la Cour d'assises de Haute Savoie du 6 octobre 2005 ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Mohamed, le 09 Février 2007 MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'appel régulièrement interjeté le 9 février 2007 par Mohamed X... du jugement susvisé ; Ouï Monsieur l'Avocat Général, qui, estimant les moyens soulevés par l'appelant non fondés, requiert confirmation de la décision déférée ; Ouï le Conseil de Mohamed X... non comparant, lequel, reprenant ses conclusions écrites déposées à l'audience : - principalement, sollicite l'annulation de la décision critiquée au motif que le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX auquel le dossier de l'appelant a été adressé par un simple soit-transmis par le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance d'ALBERTVILLE, n'était pas compétent n'ayant pas été chargé du suivi de la mesure en cause et que ne figurent pas au dossier de réquisitions du Parquet ou de décision du Juge de l'Application des Peines précité au profit de celui de CHÂTEAUROUX, contrairement aux dispositions de l'article 712-10 du Code de procédure pénale, - subsidiairement, soulève l'irrecevabilité de la demande de révocation, compte tenu de sa tardiveté, - à titre infiniment subsidiaire, conclut au rejet de cette demande ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'article 712-10 du Code de procédure pénale invoqué dispose, principalement, que : - est territorialement compétent le Juge de l'Application des Peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, - lorsqu'a été accordée une libération conditionnelle, le Juge de l'Application des Peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure, - la compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du Juge de l'Application des Peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du Juge de l'Application des Peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort ; Attendu qu'il résulte clairement des dispositions précitées que la compétence du Juge de l'Application des Peines devant statuer sur les mesures relatives à la libération conditionnelle s'apprécie au jour de la saisine de ce magistrat ; Qu'en l'espèce le Juge de l'Application des Peines saisi est bien celui du nouveau lieu de détention de Mohamed X... ; Que sa saisine est tout à fait régulière puisque, suite à la libération conditionnelle de Mohamed X..., en novembre 2001, accordée par le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance de TROYES, le Juge de l'Application des Peines de LYON initialement chargé de la mise en oeuvre des mesures d'assistance et de contrôle, a transmis, le 16 décembre 2002, conformément à l'article D116-2 du Code de procédure pénale alors applicable, le dossier de l'intéressé au Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance d'ALBERTVILLE, après le placement de l'intéressé sous mandat de dépôt en date du 17 novembre 2002 dans le cadre de l'instruction criminelle suivie par le Juge d'Instruction d'ANNECY ayant abouti à sa condamnation par la Cour d'assises de Haute Savoie du 6 octobre 2005, en précisant qu'il lui paraissait nécessaire de statuer sur la révocation de cette libération conditionnelle ; Que le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance d'ANNECY, n'ayant pas statué sur cette demande avant le transfert de Mohamed X... dans le ressort du Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX, a conformément aux dispositions de l'article 733 susvisé, transmis, le 23 novembre 2006, en l'état, son dossier au Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX, se dessaisissant ainsi d'office, comme l'avait fait le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance de LYON, par simple soit transmis, et ce après avoir consulté le FND (Fichier National des Détenus) ainsi qu'il en est fait mention sur le soit-transmis, consultation qui lui a révélé que le détenu se trouvait désormais dans le ressort du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS ; Que ce dessaisissement constitue une simple mesure d'administration judiciaire et n'est donc soumis à aucune forme particulière quant à sa forme et sa teneur ; Que le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX, statuant sur la requête en révocation présentée devant lui par le Procureur de la République près ledit Tribunal, était ainsi bien compétent pour en connaître ; Attendu qu'en ce qui concerne la recevabilité de cette requête, il convient tout d'abord de rappeler que l'article 733 du Code de procédure pénale dispose in fine que si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive ; Qu' il est constant, en application des dispositions combinées des articles 732 et 733 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1972 quant à la durée des obligations et des conditions de la libération conditionnelle, toujours en vigueur, comme l'a relevé le Juge de l'Application des Peines par des motifs que la Cour reprend à son compte, que la délivrance d'un mandat d'arrêt ou l'incarcération du condamné, fut-ce pour une autre cause que celle motivant la demande de révocation, sont de nature à suspendre le délai au cours duquel la décision de révocation de libération conditionnelle peut être prise, étant observé que cette analyse du texte précité, où la phrase "la libération est définitive" laisse présumer, l'absence ou la fin de toute incarcération, était d'ailleurs déjà celle adoptée par la Cour de cassation en avril 1994, donc bien antérieurement à la situation pénale concernée de l'appelant ; Que la requête est donc recevable, étant rappelé que Mohamed X..., libérable le 11 mars 2004, à la date de sa libération conditionnelle qui devait se terminer le 30 novembre 2004, et placé sous mandat de dépôt le 17 novembre 2002, a fait l'objet, le 6 octobre 2005, d'une condamnation à la peine de 18 ans de réclusions criminelle, avec période de sûreté de 12 ans, et que la date prévisible de sa libération, lors de la décision critiquée, était fixée au 2 décembre 2016, la période de sûreté expirant le 17 novembre 2014 ; Attendu, au fond, qu' au vu du casier judiciaire de Mohamed X..., de la décision de libération conditionnelle, du rapport du conseiller d'insertion et de probation adressé au Juge de l'Application des Peines de LYON, le 9 décembre 2002, de la synthèse socio-éducative du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du 9 janvier 2007, de l'extrême gravité des faits, à savoir, vol avec arme, tentative de meurtre et violence avec armes, commis par l'appelant moins d'un an après le début de sa libération conditionnelle ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'assises de Haute Savoie, et de ses explications rapportées lors du débat contradictoire, c'est par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte expressément que le premier juge a révoqué en totalité la mesure de libération conditionnelle accordée en novembre 2001 ; Attendu que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, Rejetant comme non fondés les moyens soulevés par Mohamed X..., Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Dit que le présent arrêt sera notifié à l'intéressé par Monsieur le Directeur de la Maison centrale de SAINT MAUR (M.C.), au Ministère Public par les soins du Greffe et copie en sera délivrée au Directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation et au Juge de l'Application des Peines ; Rappelle que l'arrêt peut faire dans les 5 jours l'objet d'un pourvoi en cassation à compter de la notification, mais que la présente décision est exécutoire par provision ; Et ont signé le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Magali FOUGERE Gilbert PUECHMAILLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2007
- Matière
- juridictions de l'application des peines
Référence
6253c9c8bd3db21cbdd89363
Données disponibles
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