Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2007
- ECLI
- 6253c9c8bd3db21cbdd8935e
- Date
- 15 novembre 2007
- Condamnation
- 1 440 000 €
alimentsobligation alimentaireetenduedéterminationportée/ jdf
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Texte intégral
BM / ALMP COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Hervé RAHON LE : 15 NOVEMBRE 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2007 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00115 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en date du 14 Novembre 2006 PARTIES EN CAUSE : I-M. Claude Y... né le 31 Mars 1949 à LOURDOUEIX SAINT PIERRE (CREUSE) ... représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assisté de Me Anne-Marie GORGEON, avocat au barreau de CHATEAUROUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 18033 2007 / 000432 du 05 / 03 / 2007) APPELANT suivant déclaration du 23 / 01 / 2007 II-CENTRE DEPARTEMENTAL " LES GRANDS CHENES-SAINT-DENIS ", agissant ès qualités de tuteur de Mlle Eliette Y..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité : ... représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP ROUET-HEMERY et BALLEREAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 18033 2007 / 000795 du 02 / 04 / 2007) INTIME III-M. Daniel Y... né le 29 Janvier 1943 à LOURDOUEIX SAINT PIERRE (CREUSE) ... ... représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Pierre-Yves LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 18033 2007 / 000462 du 02 / 04 / 2007) IV-M. Elie Y... ... ... Non représenté Assigné et itérativement assigné " à personne " suivant actes d'huissier des 31 / 05 / 2007 et 11 / 09 / 2007 INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu entre les parties le 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX, statuant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Aline C...épouse Y..., a notamment reconnu au profit de Monsieur Claude Y...une créance pour l'aide et l'assistance portée à sa mère et l'a évaluée à 14. 400 euros ; Vu l'appel interjeté contre cette décision par Monsieur Claude Y...; Vu ses conclusions signifiées le 28 septembre 2007, par lesquelles il limite son appel au quantum de la créance qui lui a été allouée, sollicitant qu'elle soit fixée à 31. 664 euros ; Vu les conclusions signifiées le 02 août 2007 par le CENTRE DEPARTEMENTAL LES GRANDS CHENES-SAINT DENIS » pris en qualité de gérant de tutelle de Madame Eliette Y..., tendant à la confirmation de la décision déférée ; Vu les conclusions signifiées le 24 août 2007 par Monsieur Daniel Y..., tendant à voir Monsieur Claude Y...débouter de sa demande de créance ; Vu l'assignation et la réassignation de Monsieur Elie Y...qui n'a pas constitué ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2007 ; Vu les conclusions déposées devant la Cour le 05 octobre 2007 par Monsieur Daniel Y...et le 09 octobre 2007 par le CENTRE DEPARTEMENTAL LES GRANDS CHENES-SAINT DENIS » ès-qualités, tendant au rejet des conclusions et pièces déposées devant la Cour le 28 septembre 2007 par Monsieur Claude Y...; SUR CE, LA COUR Monsieur Daniel Y...et le CENTRE DEPARTEMENTAL LES GRANDS CHENES-SAINT DENIS » sollicitent le rejet des conclusions et pièces déposées le 28 septembre 2007 par Monsieur Claude Y...au motif qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et de pouvoir y répondre avant la clôture ; Mais ces écritures n'ont pas lieu d'être écartées, dès lors que les intimés ne justifient pas de circonstances particulières les ayant empêchés d'y répondre avant la clôture des débats ; Au fond, les moyens soutenus en cause d'appel ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier Juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; En effet, comme énoncé justement par le premier Juge, le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées à ceux-ci dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; En l'espèce, il est établi par les certificats médicaux du Docteur E...en date des 10 février et 30 décembre 2004 que l'état de santé de Madame Aline C...épouse Y...a nécessité sa surveillance quotidienne du 10 octobre 1990 au 28 août 2002, date à laquelle elle a été hospitalisée en raison de troubles du comportement et d'une pathologie cardiovasculaire préexistante ; Or il est constant que durant cette période, Monsieur Claude Y...a vécu aux cotés de sa mère, lui évitant d'avoir à recourir à une tierce personne salariée et qu'il n'a pas été rémunéré pour cette assistance ; A cet égard, il n'est aucunement établi qu'il aurait bénéficié du vivant de ses parents d'avantages particuliers permettant de considérer que l'aide qu'il a ainsi apportée n'en constituerait que la juste contrepartie ; Il en résulte que sa prise en charge gratuite, qui allait au delà de l'obligation naturelle issue de la filiation, a réalisé à la fois un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif de sa mère qui, profitant à la succession, justifie indemnisation ; Au regard du caractère limité de l'assistance comme ne consistant qu'en une surveillance ne nécessitant pas une présence constante, le Tribunal a justement fixé le montant de cette créance à la somme de 14 400 euros ; La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La Cour ; Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déboute Monsieur Daniel Y...et le CENTRE DEPARTEMENTAL » LES GRANDS CHENES-SAINT DENIS » en qualité de gérant de tutelle de Madame Eliette Y...de leur demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 28 septembre 2007 par Monsieur Claude Y...; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'Aide Juridictionnelle ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. GEORGETG. PUECHMAILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 novembre 2007
- Matière
- aliments
Référence
6253c9c8bd3db21cbdd8935e
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