Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2007
- ECLI
- 6253c9b5bd3db21cbdd89158
- Date
- 12 février 2007
- Condamnation
- 54 564 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS Selon acte reçu le 17 juillet 2003 par Maître Roche, notaire associé à Château-Renault, la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE a consenti aux époux Y... un prêt de 496 361 euros , remboursable en 264 échéances mensuelles d'un montant de 2 939,91 euros, au taux d'intérêt révisable de 4,40% l'an et destiné à financer l'acquisition d'une propriété immobilière sise 9 rue des remparts à Châteaudu-Loir i En garantie du remboursement de ce prêt Madame Y... a affecté en gage à titre de nantissement le compte ouvert à son nom au Crédit Industriel de l'Ouest, agence de Château-du-Loir en vertu de deux contrats d'assurance vie "ASSURANCES HORIZON" souscrits par les banques CIC auprès de SOCAPI ; Les emprunteurs ayant été défaillants et une mise en demeure du 21 mai 2004 étant demeurée sans effet, la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE a été autorisée par les époux Y... a disposer de toutes les sommes placées sur les contrats d'Assurance Vie; Malgré cela et faute d'avoir paiement de sa créance établie à 545 644,68 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2004, outre les intérêts, la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les fonds détenus par le Crédit Industriel de l'Ouest pour les époux Y..., selon procèsverbal en date du 28 septembre 2004 à hauteur de la somme de 47 849,25 euros ; Parallèlement la même mesure d'exécution était mise en oeuvre à l'égard de la Société FRANCAISE D'EPARGNE ET DE RETRAITE - SOCAPI, aux droits de laquelle vient désormais la SA ACM VIE, le 1" octobre 2004 ; Estimant que les tiers-saisis n'avaient pas satisfait aux obligations que leur impose. la loi en matière d'information, la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE les a fait assigner devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nantes qui, par jugement en date du 7 novembre 2005, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; La SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE a interjeté appel de cette décision ; Elle demande à la Cour aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 25 septembre 2005, réformant la décision déférée, de : A titre principal : - dire que les sociétés Crédit Industriel de l'Ouest et SA ACM VIE n'ont pas satisfait aux obligations légales qui s'imposent aux tiers-saisis dans le cadre d'une saisie-attribution ; - de les condamner en conséquence in solidum en application des dispositions de l'article 60 alinéa ler du décret du 31 juillet 1992 à lui payer les causes de la saisie à hauteur de 45 273,96 euros outre les intérêts au taux légal et les frais des saisies ; A titre subsidiaire : - de dire que ces mêmes organismes ont commis des fautes engageant leur responsabilité ; - de dire irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les intimés et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 45 273,96 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'au coût des saisies ; A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause de condamner le Crédit Industriel de l'Ouest à verser à la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE la somme de 26 053,23 euros ; En toute hypothèse de débouter la SA ACM VIE et le Crédit Industriel de l'Ouest de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le Crédit Industriel de l' Ouest, aux termes de ses conclusions en date du 30 juin 2006 demande à la Cour de confirmer en tous points la décision attaquée et de débouter la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes; Sur le fondement de l'article L.311-12 du Code de l'Organisation Judiciaire de se déclarer incompétent ratione materiae au profit du Tribunal de Grande Instance de Nantes pour connaître d'une éventuelle mauvaise exécution par le Crédit Industriel de l'Ouest de l'attestation donnée le 4 juin 2004 par les époux Y... à la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE; De condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Aux termes de ses conclusions en date du 30 mai 2006 la SA ACM VIE, in limine litis soulève l'incompétence du Juge de l'Exécution pour connaître de l'action en dommages et intérêts ; Sur le fond elle demande la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions et la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; A titre infiniment subsidiaire et au cas où la Cour ferait droit en tout ou partie aux demandes de la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE de condamner le Crédit Industriel de l'Ouest à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ; MOTIFS DE LA COUR Considérant que la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, au soutien de son recours, reproche au Crédit Industriel de l'Ouest de n'avoir pas signalé à l'huissier que Madame Y... avait procédé au rachat de son contrat d'assurance et d'avoir attendu le lendemain de la saisie pour signaler: * que ce contrat était souscrit auprès de la SOCAPI * que les fonds ont été débloqués par cette dernière antérieurement à la saisie; * qu'ils ont été compensés avec les créances de la banque et que le Crédit Industriel de l'Ouest n'est plus en mesure que de bloquer la somme de 26 053,23 euros au profit du créancier saisissant ; Qu'elle lui reproche également de procéder par affirmations et de ne pas s'expliquer suffisamment sur ces événements ; Considérant que l'appelante formule les mêmes reproches à l'encontre de la SA ACM VIE qui s'est contentée de répondre à l'huissier parisien : "Les contrats d'assurance-vie ne sont pas saisissables selon l'article L.332-14 du Code des Assurances. Pas d'autres actifs par ailleurs" sans préciser que Madame Y... avait racheté le contrat; Qu'elle estime ainsi que ni la banque, ni la compagnie d'assurance n'ont fourni "sur le champ" les renseignements exigés par la loi relativement à l'étendue de leurs obligations à l'égard de Madame Y... ; Considérant qu'elle reproche encore au Crédit Industriel de l'Ouest d'avoir menti sur la date à laquelle la somme de 45 368,37 euros correspondant à la valeur liquidative des unités de compte souscrites pour Madame Y..., cette somme ayant précisément été virée sur les comptes de la banque le 28 septembre 2004 jour de la saisie ; Considérant enfin que la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE fait valoir que la compensation dont se prévaut la banque lui est inopposable dans la mesure où elle n'est aucunement partie au contrat liant le Crédit Industriel de l'Ouest aux époux Y...; Considérant que le Crédit Industriel de l'Ouest, qui ne conteste pas avoir été informé par Madame Y... de l'autorisation donnée par elle au CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE de disposer de la totalité des sommes placées par elle sur ce contrat, rétorque qu'à l'huissier venu lui signifier le 28 septembre 2004 un procès-verbal de saisie-attribution à l'Agence de Château du Loir, il a bien fait état de l'existence du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame Y... ; Qu'à cette date et compte tenu de la compensation opérée sur les comptes de cette dernière il était débiteur vis-à-vis d'elle d'une somme de 26 053, 23 euros comme il l'a précisé le lendemain de la saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SA LA FINANCIÈRE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE le 29 septembre 2004 ; Considérant que la banque explique ce décalage dans la communication des informations par le fait que la saisi-attribution a été signifiée à l'Agence alors que l'ensemble des informations étaient détenues par le service contentieux qui se trouve à Nantes ; Considérant enfin que le Crédit Industriel de l'Ouest estime qu'il n'appartient pas au Juge de l' Exécution, pas plus qu'à la Cour saisie d'un recours sur une décision du Juge de l'Exécution de statuer sur une action en responsabilité qui est du ressort de la juridiction de droit commun; Considérant que la SA ACM VIE, venant aux droits de la Société FRANCAISE D'EPARGNE ET DE RETRAITE - SOCAPI, fait valoir également l'incompétence du Juge de l'Exécution pour connaître du point de savoir si le déblocage des fonds détenus au titre de l'assurance vie l'a été de façon régulière ; Que sur le fond elle fait observer que, si elle n'a répondu que le 5 octobre qu'elle ne détenait plus de créance contre madame Y..., le CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE ne saurait lui en faire grief dans la mesure où lui-même était parfaitement au courant de la situation et qu'il était à l'origine du défaut d'information concernant le nantissement dont il était bénéficiaire ; Qu'elle fait encore valoir que l'obligation déclarative du tiers saisi ne s'étend qu'aux dettes ou aux obligations dont il est redevable à l'égard du débiteur ou qu'il détient pour son compte au jour de la saisie et qu'à la date du 1 er octobre 2004 elle n'était plus débitrice d'une quelconque obligation fut-elle conditionnelle, ni d'une quelconque somme à l'égard de Madame Y... ; qu'elle n'était pas tenue d'informer l'huissier du rachat intervenu quelques jours auparavant; SUR QUOI Considérant que le tiers saisi peut être condamné au paiement des causes de la saisie s'il ne fournit pas "sur le champ" à l'huissier les renseignements prévus ; Qu'il peut également engager sa responsabilité si les renseignements qu'il fournit à l'huissier apparaissent inexacts ou mensongers ; Considérant que cette responsabilité prévue à l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 est incontestablement de la compétence du Juge de l' Exécution qui connaît de toutes les difficultés liées à une exécution forcée, même si elle touche le fond du droit ; qu'en tout état de cause ni le Crédit Industriel de l'Ouest ni la SA ACM VIE n'ayant soulevé cette exception avant toute défense au fond devant les premiers juges ils sont irrecevables à le faire en appel; Considérant en ce qui concerne le Crédit Industriel de l'Ouest que le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé le .28 septembre 2004 à l'agence de Château du Loir; que la personne habilitée a déclaré à l'huissier qu'il existait un contrat d'assurance vie souscrit par les banques CIC auprès de SOCAPI au nom de Madame Y... en mentionnant les références de ce contrat ; qu'il était précisé en outre qu'il n'existait pas d'autre placement ni d'autre saisie, celle-ci portant uniquement sur les fonds provenant de l'assurance-vie ; Considérant qu'il ne peut être reproché à l'agence du Crédit Industriel de l'Ouest de Château du Loir ne n'avoir pas donné à l'huissier saisissant des informations qu'elle ne possédait pas ce qui constitue le motif légitime de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 alors que dès le lendemain 29 septembre le service du contentieux de Nantes fournissait des renseignements précis relativement au contrat HORIZON GESTION souscrit par Madame Y... et précisait qu'il avait, dans un courrier en date du 17 septembre 2004, informé le créancier saisissant de sa position relativement aux sommes disponibles qui, après compensation étaient de 26 053,23 euros ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision contestée ; Considérant en ce qui concerne la SA ACM VIE qu'à l'huissier qui s'est présenté le ler octobre 2004, la personne habilitée a répondu : "Les contrats assurance vie ne sont pas saisissables selon l'article L.132-12 du Code des Assurances" ; que le procès-verbal, contrairement à ce qu'affirme ACM VIE, ne comporte aucune autre mention; Considérant qu'une telle déclaration équivaut à un défaut d'information ; Qu'il n'était pas exigé de la SA ACM VIE qu'elle expose à l'huissier les causes et les conditions de son dessaisissement du contrat d'assurance-vie souscrit par Madame Y... mais qu'elle avait précisément l'obligation de lui dire qu'elle n'avait plus d'obligation à l'égard de cette personne ; Que ce n'est que le 5 octobre suivant, sans justificatif valable et alors que les fonds provenant du rachat par le souscripteur (Madame Y...) avaient été virés sur le compte ouvert à cette fin au Crédit Industriel de l' Ouest que la SA ACM VIE informait le créancier saisissant de la situation étant observé que les conditions dans lesquelles a été signifié le nantissement importe peu relativement à l'obligation d'information pesant sur le tiers saisi ; Considérant que la SA ACM VIE n'étant plus tenue à aucune obligation vis-à vis de la débitrice elle ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie; que toutefois son attitude fautive justifie qu'elle soit condamnée à payer à la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE des dommages et intérêts évalués à la différence entre le montant de l'assurance vie et les sommes disponibles et saisies sur le Crédit Industriel de l'Ouest soit : 45 273,96 euros - 26 053,23 euros = 19 220,73 euros Considérant que l'obligation légale de renseignement pesant sur le tiers saisi est une obligation individuelle ; Que rien ne justifie une condamnation du Crédit Industriel de l'Ouest à garantir de ce chef la SA ACM VIE ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de débouter chacune de ses demandes de ce chef ; Considérant que succombant en appel la SA ACM VIE supportera les dépens de première instance et d'appel ; DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR, Réformant partiellement la décision attaquée, Condamne la SA ACM VIE à payer à la SA LA FINANCIERE REGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE la somme de 19 220,73 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de droit à compter de la présente décision ; La confirme pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris celles sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SA ACM VIE aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.311-12 du Code de larticle L.332-14 du Code des Assurances. Pas darticle L.132-12 du Code des Assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2007
Référence
6253c9b5bd3db21cbdd89158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités