Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2007
- ECLI
- 6253c9a5bd3db21cbdd88e73
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 5 000 €
propriete litteraire et artistiquedroits d'auteurtitulaireoeuvre collective/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER ARRÊT du : 15 FEVRIER 2007 No : No RG : 06/00333 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Novembre 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame Christine-Anne X..., demeurant "Le Mortier Derouet" - 37230 LUYNES représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Vincent VARET, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 232, Avenue de Grammont - 37048 TOURS CEDEX représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP COTTEREAU-MEUNIER, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 31 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 15 Février 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours rendu le 17 novembre 2005, interjeté par Mme X..., suivant déclaration du 1er février 2006, enregistrée sous le no 333/2006. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *19 décembre 2006 (par Mme X...), *8 janvier 2007 (par la société La Nouvelle République du Centre-Ouest, ci-après : La Nouvelle République). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que Mme X..., qui travaille à l'enseigne "Actions graphiques", est graphiste et qu'elle aurait, à l'occasion d'une collaboration avec la société La Nouvelle République, société intimée, relative à l'élaboration d'un nouveau format de périodique gratuit d'annonces immobilières édité par celle-ci, conçu et réalisé des logos, des maquettes et des publicités sur lesquels elle revendique un droit d'auteur que la société La Nouvelle République aurait méconnu et méconnaîtrait depuis la fin de leur collaboration. Ayant été déboutée de toutes ses demandes indemnitaires pour violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur par le jugement entrepris, Mme X... en a interjeté appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2007, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les œuvres revendiquées : Attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme X... que les œuvres revendiquées au titre du droit d'auteur consistent en deux logos Immo 37 et Immo 41, trois maquettes (deux pour Immo 37 et une pour Immo 41) et six annonces publicitaires pour Logis Amboisien, Touraine Logement, Siva, La Centrale du neuf, Maisons Archambault et Tradiatlas ; Sur la création par Mme X... de ces différentes œuvres, contestée par la société La Nouvelle République : Attendu, d'abord, qu'à l'exception des deux publicités Siva et Maisons Archambault, dont la société La Nouvelle République reconnaît qu'y sont mentionnés les termes "Création Actions Graphiques" de Mme X..., ce dont il résulte qu'elle est présumée en être l'auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société éditrice conteste, d'une manière générale, que celle-ci soit la créatrice des autres œuvres, en l'absence de toute preuve certaine sur une participation, ne fût-ce que matérielle, de l'auteur prétendu ; que, toutefois, la société La Nouvelle république ne discute pas réellement l'attribution à Mme X... des maquettes, mais celle des logos et des quatre autres publicités ; qu'en ce qui concerne plus précisément ces dernières, la société La Nouvelle République ne conteste pas, néanmoins, que Mme X... a joué un certain rôle dans leur composition, qu'elle réduit à une simple mise en page, ce qui pose, en fait, un autre problème examiné plus avant ; que, d'une manière générale, la société éditrice ne nie pas, non plus, qu'elle a fait appel à Mme X..., laquelle, ainsi que le tribunal, par une démonstration technique que la cour s'approprie sur la base d'un constat d'huissier du 20 septembre 2005, se trouve être en possession de tous les fichiers informatiques retraçant les différentes étapes de l'élaboration des œuvres litigieuses, dont certaines intègrent des éléments de décor puisés par Mme X... dans son habitation et son jardin ; que, dans ces conditions, il apparaît difficile de prétendre que celle-ci est étrangère à la création des œuvres, y compris de celles qui ne portent pas les mots "Création Actions Graphiques" , le jugement entrepris ayant, sur ce point, fait l'analyse exact des faits ; Attendu, ensuite, que le seul fait que, pour le travail de composition, que lui avait parallèlement confié la société La Nouvelle République, Mme X... ait embauché un salarié, M. Z..., qu'elle a dû licencier pour motif économique, après la fin des relations des parties, ne démontre pas que c'est ce salarié qui aurait joué le rôle de créateur, alors que la lettre de licenciement du 15 septembre 2003, à laquelle la société éditrice s'en tient, ne dit rien de tel et ne contredit nullement l'attestation postérieure du salarié du 11 septembre 2005 qui affirme qu'il n'intervenait que sur la mise en page des photographies et textes des annonces immobilières proprement dites, mais non sur celles des publicités et autre oeuvres ici en cause ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces produites par la société La Nouvelle République, qui, ou bien ne sont pas datées, ou bien correspondent à des instructions postérieures à la rupture des relations entre parties, au cours de l'été 2003, qui ont été adressées au nouveau prestataire choisi par l'éditeur, que Mme X... n'aurait eu strictement aucune liberté de création, toutes directives, quant au contenu et à l'emplacement des textes et éléments graphiques à mettre en œuvre, lui étant données soit directement par les annonceurs publicitaires, soit par la société La Nouvelle République, ce qui ne ressort pas des documents versés aux débats ; Qu'il résulte de ce qui précède que la qualité d'auteur ou créateur d'une œuvre de l'esprit ne peut être contestée à Mme X..., sous réserve de la qualification de l'œuvre elle-même, en particulier de son caractère collectif ; Sur l'originalité également contestée : Attendu qu'il ne s'agit pas, pour le juge, d'apprécier la qualité, subjective, de l'œuvre considérée, mais son originalité, c'est-à-dire de rechercher si, quel que soit le mérite de celui-ci, existe un effort de création révélateur de l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Que, s'agissant des six publicités, qui seront examinées dans l'ordre indiqué plus haut, la société La Nouvelle République ne peut affirmer que la réalisation finale de la publicité Logis amboisien ne témoigne d'aucun apport novateur, ni de la personnalité de Mme X..., alors que celle-ci a fait le choix de ne retenir de la photographie de maison remise par le Logis amboisien pour illustrer l'annonce, que la partie supérieure de la façade et du toit, d'inscrire une partie du texte de l'annonce sur la façade et de faire figurer les indications relatives aux terrains disponibles dans des bulles situées dans un bandeau vertical sur la droite, ce qui correspond à une présentation originale ; que pour la publicité Touraine logement, dont on peut examiner toutes les étapes de création, la mise en page qui mélange, sur un fond de pelouse, plusieurs photographies d'éléments architecturaux (lucarne de toit) ou de personnes, certes fournies par le client, offre cependant une disposition qui est originale ; qu'en ce qui concerne la publicité Siva, le texte de l'annonce relative à la recherche de terrains est disposé sur un fond qui ne représente pas autre chose qu'un grand arbre photographié par Mme X... elle-même dans son jardin, auréolé de nuages ; que ce choix de sujet est marqué de l'empreinte de la personnalité de son auteur , qui a d'ailleurs elle-même procuré la photographie ; que pour La Centrale du neuf, en revanche, par rapport à la plaquette d'origine remise par cette entreprise, Mme X... n'a apporté que des éléments insignifiants, se ramenant, malgré les efforts de son conseil pour les décrire, à changer les caractères de l'écriture utilisée pour la présentation des différents programmes immobiliers mis en vente, l'originalité de l'œuvre, qui ne consiste ici que dans l'utilisation d'un trèfle dont chacune des quatre feuilles inclut une photographie d'immeuble, étant l'œuvre de La Centrale du neuf elle-même ; que pour la publicité Maisons Archambault, le fait qu'on la retrouve, avec tous ses éléments présentés comme originaux, dans une revue concurrente de celle de la Nouvelle République (Reflex immobilier), dans la même période de temps (dernier trimestre 2003) ne remet pas en cause le fait que c'est Mme X... qui l'a conçue, la mention "Création actions graphiques" sur l'exemplaire Immo 37 l'attestant d'ailleurs, comme il a été dit plus haut ; qu'enfin, la publicité Tradiatlas est originale en ce que, par rapport au croquis fourni par cette entreprise, Mme X... a déplacé les deux éléments décoratifs essentiels de l'annonce, la colonne grecque et le personnage d'Atlas, en intégrant celui-ci dans le fût de la colonne, ce qui donne un aspect original et beaucoup plus esthétique à l'annonce ; Que, s'agissant des maquettes, et notamment de la première page de couverture, il est inexact, ne serait-ce qu'au vu des différents journaux concurrents d'annonces immobilières versés aux débats, notamment Reflex immobilier, Logi-Immo, L'Immo magazine, d'affirmer que leur présentation est toujours identique, chacun répondant, au contraire, à une charte graphique différente, celle conçue par Mme X..., qui en produit un exemplaire, se caractérisant par rapport aux autres par un partage constant, qui lui est propre, de l'espace occupé par la première page en trois parties, le logo Immo, une grande photographie de maison et la présentation d'annonces d'une agence immobilière sélectionnée, cette organisation particulière de l'espace de couverture ne se retrouvant pas dans les autres revues, y compris dans la nouvelle maquette d'Immo 37 après la fin des relations des parties ; que les trois maquettes en cause présentent donc un caractère d'originalité ; Qu'en ce qui concerne, enfin, les logos Immo 37 et 41, qui ont été conçus lors du changement de dénomination en 1997-1998 du magazine d'annonces immobilières de La Nouvelle République, qui s'appelait auparavant L'immobilier à crédit, les modifications alors opérées par Mme X... portent l'empreinte de sa personnalité, comme l'a retenu ici le jugement entrepris ; qu'en effet, si l'on retrouve dans les deux revues des éléments identiques (titre L'Immobilier ou Immo en lettres bâton de couleur blanche sur fond bleu, complément de titre - "à crédit" ou 38 ou 41 - en italiques jaunes et triangle rouge), l'agencement de ces éléments a été complètement repensé, par leur déplacement et redisposition ; que le nouveau logo développe ainsi considérablement la surface du triangle rouge en arrière-fond, le place pointe en haut, à l'inverse de ce qui existait avant dans un petit coin, pour figurer un toit, utilise le I de Immo sur le bord gauche du triangle pour représenter une cheminée et le surmonte d'un gros point jaune figurant un soleil ; que, sans conteste, la comparaison des deux logos montre, dans le second, une adéquation beaucoup plus parfaite entre l'idée suggérée (achat d'une maison) et l'image et établit l'existence d'une création originale attribuable à Mme X... ; Sur la qualification d'œuvre collective ou non : Attendu que la société La Nouvelle République estime, en dernier lieu, avec le jugement entrepris, que le journal Immo 37 constitue une œuvre collective ; que, cependant, dès lors, ainsi qu'on l'a vu, qu'il est parfaitement possible d'identifier la part de création personnelle de Mme X..., qui a conçu le nouveau logo, la maquette de couverture et cinq publicités distinctes originales destinées à être insérées dans la revue, il n'existe aucune difficulté pour lui attribuer un droit d'auteur distinct et, par conséquent, la société intimée n'est pas fondée à opposer à Mme X... l'existence d'une œuvre collective au sens de l'article L 113-2, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle qui supposerait la fusion de sa contribution personnelle, en tant que créatrice d'œuvres graphiques, dans l'ensemble, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ; Sur l'indemnisation des actes de contrefaçon : Attendu que ce point ne fait pas l'objet d'une discussion particulière dans les conclusions de la société La Nouvelle République ; qu'il n'est pas contesté que, sans cession expresse de droits patrimoniaux, cette société a utilisé et réutilisé, sans rémunération, pendant une durée comprise entre deux et trois ans, la maquette et les logos conçus par Mme X... et a fait usage des cinq publicités retenues, non seulement en les publiant; jusqu'en 2004, dans ses revues d'annonces immobilières, mais aussi sur d'autres supports (programmes de salon habitat) environ une trentaine de fois et s'est abstenue à ces occasions, sauf dans les deux publicités Siva et Maisons Archambault, de faire référence à l'auteur des œuvres en le citant, par exemple en-tête de la publication ou en mentionnant son enseigne, méconnaissant ainsi son droit moral ; Que la Cour dispose des éléments suffisants pour réparer les différentes atteintes à ses droits subis par Mme X... par l'allocation des sommes de 12.000 (droits patrimoniaux) et 8.000 € (droit moral) de dommages-intérêts ; Que, bien que non reprise dans le "dispositif" de ses conclusions, Mme X... a également formulé, en p. 25 de celles-ci (§ no 274) une demande d'interdiction d'exploiter les publicités ; que cette demande sera accueillie ; Sur les demandes accessoires : Attendu que la société La Nouvelle République supportera les dépens de première instance et d'appel et, à ce titre, sera tenue de verser à Mme X... la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement de ses frais hors dépens exposés aux deux degrés de juridiction ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a implicitement retenu que Mme X... avait participé à la création des œuvres revendiquées et que les logos Immo 37 et 41 méritaient protection ; JUGE que sont protégeables au titre du droit d'auteur de leur créatrice, Mme X..., les œuvres graphiques individuelles suivantes destinées à être utilisées dans les journaux d'annonces immobilières ou autres supports publiés par la société La Nouvelle République du Centre-Ouest : deux logos Immo 37 et un logo Immo 41, trois maquettes de couverture (deux pour Immo 37 et une pour Immo 41) et cinq annonces publicitaires pour Logis Amboisien, Touraine Logement, Siva, Maisons Archambault et Tradiatlas ; En réparation de toutes atteintes aux droits patrimoniaux et moraux de Mme X..., CONDAMNE la société La Nouvelle République du Centre-Ouest à lui payer les sommes respectives de 12.000 et 8.000 € ; LUI FAIT DÉFENSE, à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, d'exploiter, sans autorisation de Mme X..., les cinq publicités ici retenues, en les reproduisant sans modification significative dans l'un des journaux qu'elle édite ou sur un autre support (programme de salon habitat...), sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € pour chaque édition de numéro contenant une publicité illicitement diffusée à l'initiative de la société La Nouvelle République du Centre-Ouest, la Cour se réservant la liquidation, le cas échéant, de cette astreinte ; CONDAMNE la société La Nouvelle République du Centre-Ouest aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme X... la somme globale de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Bordier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuell
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Synthèse
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- Date
- 15 février 2007
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
6253c9a5bd3db21cbdd88e73
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