Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2006
- ECLI
- 6253c96ebd3db21cbdd884ac
- Date
- 20 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
quasicontratenrichissement sans causeaction de in rem versoexclusion
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Texte intégral
ARRET No du 20 mars 2006R.G : 04/02823 X... c/Société INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGE HC Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRET DU 20 MARS 2006 APPELANTE :d'u jugement rendu le 15 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,Madame Suzanne X... ... 75008 PARISCOMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître LESAFFRE François avocat,INTIMEE :Société INDUSTRIELLE DE RELIURE ET DE CARTONNAGEZone Industrielle21 Rue Edouard Herriot10350 MARIGNY LE CHATELCOMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître AMBLARD Bénédicte avocat .COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame CHAUBON, Président de ChambreMonsieur ALESANDRINI, ConseillerMadame SIMON ROSSENTHAL, ConseillerGREFFIER :Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame FABRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé,DEBATS :A l'audience publique du 16 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2006, prorogé au 20 Mars 2006ARRET :Prononcé par Madame CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 20 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Madame Suzanne X... exerce la profession de photographe indépendant, grand reporter spécialiste de l'Asie. Elle a signé de nombreux ouvrages relatifs à ce continent. Entre 1995 et 2001, les éditions Hermé, département éditorial de la société industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC), ont publié la collection "Vision", composée de 12 ouvrages, dont l'illustration est entièrement constituée de photographies prises par Madame X.... Par acte du 30 janvier 2003, Madame X... a fait assigner la SIRC sur le fondement de l'enrichissement sans cause, afin d'obtenir, au titre de son activité de directrice de la collection "Vision", sa condamnation avec exécution provisoire à lui verser une royaltie de 2 % sur le prix de vente public hors taxe de chaque exemplaire des ouvrages de la collection entre 1995 et 2001, date à laquelle la collection "Vision" a été vendue au groupe des éditions de La Martinière, à lui remettre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'état des ventes en France et à l'étranger des ouvrages de la collection pour la période 1995 à 2001, à lui verser 40.000 euros à titre de provision sur les sommes dues, au paiement de 30.000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel, outre une mesure de publication et le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 15 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de TROYES a :- débouté Madame Suzanne X... de l'ensemble de ses demandes,- dit que Madame Suzanne X... devra verser à la SIRC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné Madame Suzanne X... aux entiers dépens.LA COUR Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Madame Suzanne X... ; Vu ses dernières écritures en date du 4 avril 2005, par lesquelles elle demande à la Cour :- d'infirmer la décision déférée,- statuant à nouveau,- dire que Madame Suzanne X... a assumé la direction de la collection "VISION" aux éditions Hermé, département éditorial de la société Industrielle de Reliure et de cartonnage (SIRC), et sous le titre de laquelle ont été publiés de 1995 à 2001 les 12 ouvrages,- dire qu'en refusant de reconnaître à Madame Suzanne X... le titre de directeur de la collection "Vision" et la légitime rémunération correspondante, alors qu'elle a conservé pour elle-même le bénéfice de l'exploitation des ouvrages précités qui constituaient cette collection, la SIRC s'est enrichie au détriment de Madame Suzanne X... et lui doit à ce titre indemnisation,- condamner la SIRC à verser à Madame Suzanne X... pour indemnisation de son appauvrissement une somme correspondant à 2% du prix HT au public de chaque ouvrage de la collection "Vision" pendant la période 1995-2001,- voir ordonner la communication par la SIRC des états des ventes de chaque ouvrage de la collection "Vision" pour la période considérée,- condamner la SIRC à verser à Madame X... à titre de provision la somme de 40.000 ç à valoir sur l'indemnisation telle que définie précédemment par application du pourcentage sur le prix de vente des ouvrages de la collection,- condamner la SIRC à payer à Madame Suzanne X... la somme de 30.000 ç de dommages intérêts en réparation du préjudice professionnel qu'elle lui a causé du fait de son refus de lui reconnaître et de faire connaître son titre de directeur de la collection "Vision",- ordonner la publication d'un extrait de l'arrêt de la Cour à intervenir, aux frais avancés par la SIRC dans deux supports de presse au choix de l'appelante à concurrence de 3.000 ç HT par insertion ou publication,- condamner la SIRC à payer à Madame Suzanne X... la somme de 8.000 ç de dommages intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner la SIRC aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la SIRC en date du 14 septembre 2005 par lesquelles celle-ci demande à la Cour de :- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action fondée sur des demandes visant à percevoir une rémunération fonction des ventes des ouvrages commandés à compter du 25 mai 1995, et recevoir la SIRC en sa demande fondée sur l'article 2277 du code civil emportant prescription de l'action fondée sur des demandes visant à percevoir une rémunération fonction des ventes des ouvrages commandés à compter du 25 mai 1995,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Suzanne X... de toutes ses demandes,- dire et juger que celle-ci est irrecevable et mal fondée dans son action à l'encontre de la SIRC, tant en la forme que sur le fond, les conditions de l'action de in rem verso n'étant pas réunies,- à titre infiniment subsidiaire,- ramener les condamnations à de plus justes proportions, qui ne pourront excéder la somme de 697,13 ç,- condamner Madame Suzanne X... à verser à la SIRC la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.SUR CE Attendu que Madame Suzanne X... soutient essentiellement que les contrats passés pour chaque ouvrage, dans les mêmes termes, la désignent comme auteur (fourniture d'images destinées à l'illustration de chaque livre) et que ces contrats sont des contrats d'édition et non des contrats de commande d'ouvrages ; qu'elle a fait plus que fournir les photos et qu'elle a assumé des tâches qui ne rentraient pas dans sa contribution en qualité d'auteur ; qu'elle a choisi et proposé les livres à publier ainsi que les auteurs, avec qui elle était en relation pour l'organisation et le suivi du travail. Elle a également participé à la présentation des livres, à la conception graphique, choix et mise en page des ouvrages (ce qui est reconnu par la SIRC à partir de 2000 pour les deux derniers ouvrages). Tous ces choix, démarches, décisions qui ont été acceptées par les éditions HERME, participent du travail d'un directeur ou chargé de collection, pas d'un auteur. Qu'elle a donc accompli des tâches ne rentrant pas dans l'objet du contrat. De plus, ne disposant d'aucune autre action, son action fondée sur l'enrichissement sans cause est bien subsidiaire. Qu'elle doit être indemnisée quel que soit l'intérêt qu'elle peut retirer du succès de la collection et qu'elle n'a pas agi dans son propre intérêt. Le fait que Madame X... soit intervenue sans y avoir été invitée, donc sans accord entre les parties, est de l'essence même de l'enrichissement sans cause. D'autre part, elle agissait malgré le refus d'obtenir le titre de chargée ou directeur de collection, donc à ses risques et périls. Monsieur Y... a pourtant toujours approuvé et accepté ses choix et propositions. Le fait d'agir à ses risques et périls a été retenu à tort par les premiers juges comme étant une faute, l'empêchant d'invoquer l'enrichissement sans cause ; Attendu que la SIRC fait valoir essentiellement pour sa part que :- la prescription quinquennale de l'article 2277 doit s'appliquer. La prescription ne dépend pas d'éléments qui ne sont pas connus et qui auraient du être communiqués. Madame X... a unilatéralement déterminé sa prétendue qualité de directeur de publication, fixé le mode de rémunération et revendiqué un pourcentage du chiffre d'affaires. Madame X... ne peut donc invoquer l'absence de caractère déterminé de sa créance, dont elle fixe elle-même unilatéralement les bases,- le tribunal n'a pas caractérisé en quoi Madame X... ne bénéficiait pas d'autre action ni l'absence de cause. En effet la cause réside dans les commandes d'ouvrages. Madame X... est intervenue sur les différentes phases conformément aux termes du contrat et contre la rémunération contractuelle correspondante (articles 1 et 2 du contrat). De plus, toute amélioration des ouvrages ne pouvaient que lui profiter, dans la mesure où sa propre rémunération était assise sur ses ventes,- il existe une faute de l'appauvri : Madame X... est intervenue à ses risques et périls, sans sollicitation ni directive de l'éditeur, sans fixer les conditions préalables à ces interventions,- Madame X... est auteur principal de tous les ouvrages de la collection Vision. Elle perçoit une rémunération selon l'importance des ventes,. Elle avait donc un intérêt : son action de in rem verso est irrecevable et infondée,- sur le fond, Madame X... soutient que l'enrichissement de la SIRC n'aurait pas de cause juridique ni de fondement contractuel. Cependant les différents contrats de commande passés avec l'éditeur reprennent les tâches qu'elle prétend avoir effectuées sans lien contractuel. Cela était prévu aux articles 1 et 2 du contrat,- à supposer que ces tâches n'entraient pas dans le champ contractuel, il a suffisamment été démontré que les commandes rémunérées en proportion du succès des ouvrages, dépendant de tout travail confondu, ayant seules causé ses interventions, constantes et impérieuses sur les ouvrages en cause,- sur les indemnités réclamées, il est d'usage que la rémunération corresponde à 2 % du chiffre d'affaires occasionné par les ouvrages et non du prix de vente public HT ;SUR CE Attendu que l'article 2277 du code civil institue une prescription quinquennale pour les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers et fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement, de tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts ; Attendu que Madame Suzanne X... qui prétend qu'elle a assumé la direction de la collection VISION aux Editions Hermé, et que la SIRC s'est enrichie à son détriment, sollicite le versement d'une somme qu'elle fixe à 2% du prix hors taxe de vente au public de chaque ouvrage de la collection VISION pendant la période 1995-2001, pour l'indemniser de son appauvrissement ; que son action, fondée sur l'enrichissement sans cause, n'est pas une action en recouvrement de sommes dues en vertu d'une créance déterminée et certaine, mais une action née d'un quasi contrat ; que la prescription quinquennale issue de l'article 2277 du code civil susvisé n'est donc pas applicable en l'espèce ; Attendu, sur le fond, que l'enrichissement sans cause suppose l'enrichissement du défendeur, l'appauvrissement du demandeur , l'absence de cause juridique du transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre, l'absence de faute ou d'intérêt chez le demandeur et enfin, l'absence d'une autre action à la disposition de ce dernier pour la protection de ses droits ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des termes des contrats conclus entre Mme X... et la SIRC , qui sont les mêmes pour chacun des ouvrages de la collection Vision , que celle-ci a signé en qualité d'auteur , que chaque contrat prévoyait :-- l'article 1 des contrats précisait clairement : Editeur confie à l'Auteur, qui accepte, iconographie d'un ouvrage ayant pour titre provisoireà -- l'article 2 poursuivait en indiquant les essentielles caractéristiques de l'ouvrage : l'ouvrage objet du présent contrat répond aux caractéristiques ci-après, lesquelles ne pourront être modifiées que d'un commun accord entre les parties : -Texte rédigé par Mà, -Format/Nombre de pages (textes inclus)/ Reliure :245x31 0,240 pages, toile sous jaquette, -Choix, nombre et reproduction des photographies, l'ouvrage sera illustré de àphotos de l'auteur, choisies d'un commun accord entre les parties., -- la reproduction des photographies et de la mise en page seront décidées d'un commun accord. entre les parties, -- légendes : l'auteur des textes donnera son bon à tirer sur la dernière épreuve avant tirage , ainsi que l'auteur des photos, -- mention du nom de l'auteur : sur la jaquette, tranche dos, page de titre. -- Couverture-jaquette : Photo de couverture choisie d'un commun accord., -- le premier tirage de l' édition française ne sera pas inférieur à 5000 exemplaires ; que l'article 15 définissait strictement les compétences revenant à l'éditeur seul, dans l'intérêt commun des parties : format, tirage, prix de vente, date de mise en vente. Attendu qu'il en résulte que la contribution de Mme X... , en qualité d'auteur, ne se limitait pas à la fourniture de l'iconographie, mais qu'elle a été conduite, en application des dispositions contractuelles à effectuer un certain nombre de tâches complémentaires pour la réalisation des ouvrages en cause ; Attendu qu'il ne peut être contesté, qu'outre les prestations fournies dans le cadre contractuel, Mme X... a accompli d'autres actions : choix des auteurs, choix sur la présentation des livres, conception graphique, choix de la mise en page des ouvrages ; Attendu que Mme X... ne pouvait ignorer que lorsqu'elle effectuait ces autres tâches, elle agissait en dehors des prescriptions contractuelles et que l'éditeur n'avait pas accepté une rémunération complémentaire pour des interventions d'origine personnelle et non prévues au contrat ; Attendu cependant que les choix qu'elle a proposés, ont été acceptés, mis en .uvre et exploités par les éditions HERME ; Qu'il ne peut être contesté que Mme X... a eu une participation très active dans la conception et la réalisation des ouvrages concernés et que les actes qu'elle a accomplis et qui ont excédé l'objet du contrat la liant à l'éditeur, ont incontestablement permis le développement de la collection Vision , le succès de celle-ci et, partant, celui de l'éditeur ; Attendu que l'enrichissement des éditions HERME du fait de ces actions accomplies hors contrat par Mme X..., sans en avoir été rémunérée, ne peut être nié ; Attendu que pour obtenir ce qui lui est dû du fait de son action accomplie, sans cause contractuelle, Mme X... ne disposait pas d'une autre action que celle, de in rem verso, qu'elle a mise en .uvre par la présente procédure ; Attendu cependant, que la rémunération de Mme X... était assise sur les ventes des ouvrages et que celle-ci se trouvait donc accrue par les activités qu'elle déployait, hors contrat, pour assurer le succès de la collection Vision ; que ses activités, que l'éditeur refusait de prendre en compte par des rémunérations complémentaires, ce qu'elle n'ignorait pas, ont donc été accomplies à ses risques et périls et dans son intérêt ; qu'il doit, en conséquence, être admis que Mme X... a, par ses actes exécutés d'initiative, sans accord des éditions HERME, en connaissant l'opposition des éditions de lui reconnaître le titre de chargée de collection, contribué directement à son propre enrichissement ; Attendu que Mme X... sera déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause et que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile bénéficieront à la Société Industrielle de Reliure et de Cartonnage dans les termes fixés au dispositif ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement,Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,Condamne Mme X... à payer à la Société Industrielle de Reliure et de Cartonnage la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 2277 du code civil institue une prescriptiarticle 2277 du code civilarticle 2277 du code civil emportant prescriptionarticle 1 des contrats précisait clairement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2006
- Matière
- quasi
Référence
6253c96ebd3db21cbdd884ac
Données disponibles
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