Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2006
- ECLI
- 6253c966bd3db21cbdd8837e
- Date
- 14 avril 2006
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 05/04280 Société ACIES, ANCIENNEMENT ACIES EUROPE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 26 Mai 2005 RG : F 04/00823 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 AVRIL 2006 APPELANTE : Société ACIES, ANCIENNEMENT ACIES EUROPE 69 rue de la République 69002 LYON 02 représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Armelle X... 108 route de la Douane 69126 BRINDAS assistée de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Octobre 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2006 Présidée par M. Georges CATHELIN, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Malika Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Avril 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et, par Madame Malika Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [********************] LA COUR, Mademoiselle Armelle X... a été engagée par la société ACIES selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2001 en qualité de collaboratrice qualité, classification ingénieur, et cadres, position I2, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques et cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil pour une rémunération mensuelle brute de 2160 euros. La société ACIES a pour activité principale le conseil et l'assistance d'entreprises en vue de l'obtention d'un crédit d'impôt ou d'une subvention européenne. La tâche de Mademoiselle X... consistait dans le montage de dossiers en vue du prix européen de la qualité (EFMQ), dans la gestion interne et l'amélioration du système qualité de l'entreprise. Par lettre du 9 septembre 2003, la société ACIES convoquait Mademoiselle X... à un entretien préalable fixé le 17 septembre 2003 puis procédait à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2003 dans les termes suivants : "Les observations que vous avez pu toutefois formuler ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de la situation et en particulier des difficultés que vous rencontrez dans l'accomplissement de votre travail ainsi que les problèmes de comportement vis-à-vis de votre hiérarchie. Ainsi, d'une manière générale, nous devons déplorer une insuffisance professionnelle et des carences importantes dans l'accomplissement de votre mission. A titre d'illustration, la rédaction du dossier EFQM, la mise à jour de la documentation Qualité, le suivi des actions menées à la suite d'audits, le suivi des fiches actions, responsabilités qui vous incombaient ont mis en évidence vos limites en la matière. Aussi, à de très nombreuses reprises, Monsieur Franck Z... a dû pallier vos carences et réaliser lui-même ces missions afin de les mener à bien et de respecter les délais impartis. Votre manque de rigueur ainsi que votre incapacité à prendre la mesure de votre emploi pénalisent d'autant plus le service au sein duquel vous êtes affectée et d'une manière plus générale, notre entreprise, que vous êtes positionnée sur un poste tout à fait stratégique en tant que cadre. Au regard des informations recueillies lors de votre embauche sur vos formations et vos compétences, nous étions en droit d'attendre de votre part une autonomie et une efficacité qui sont très loin d'être atteintes. Vous ne vous êtes manifestement pas adaptée au poste et à son niveau d'initiatives et de responsabilités. Malgré différentes remarques de la part de votre hiérarchie directe, vous n'avez manifestement pas amélioré votre prestation. Il apparaît désormais qu'il est impossible de continuer avec vous à travailler en pleine et entière confiance. Vous constituez même un frein à l'évolution de notre démarche qualité permanente et innovante alors que vous devriez en être un élément moteur. Par ailleurs, nous devons également déplorer un comportement tout à fait irrespectueux à l'égard de la direction de l'entreprise. A plusieurs reprises, vous avez tenu des propos déplacés à l'attention de Monsieur A... pour lesquels vous avez par la suite présenté des excuses. Les comportements que vous adoptez régulièrement, et notamment en présence de partenaires externes, sont indignes de votre statut de cadre. Malheureusement, malgré de nombreuses remarques de votre hiérarchie vous demandant de modifier votre attitude, nous constatons qu'il s'agit là d'une constante de votre caractère. Pour l'ensemble de ces motifs, nous considérons que toute poursuite de notre collaboration est désormais devenue impossible ." Mademoiselle X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Lyon le 26 février 2004. Par jugement du 26 mai 2005, le Conseil de prud'hommes énonçait que le licenciement de Mademoiselle X... était intervenu en l'absence de toute cause réelle et sérieuse et condamnait la société ACIES à lui payer la somme de 14000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1300 euros à titre d'indemnité procédurale. Par acte du 16 juin 2006, la société ACIES interjetait appel de ce jugement. [************] La société ACIES demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que le licenciement de Mademoiselle X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros à titre d'indemnité procédurale. Mademoiselle Armelle X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à la somme de 23000 euros le montant des dommages-intérêts alloués et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros à titre d'indemnité procédurale en cause d'appel. [************] MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'aux termes de l'article L.122-14-3 du Code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'en l'espèce, Mademoiselle X... soutient que la motivation de la lettre de licenciement ne respecte pas les dispositions de l'article L.122-14-2 alinéa 1 du Code du travail ; Que cependant l'analyse de cette lettre de licenciement permet d'établir que des faits précis sont imputables à la salariée, faits objectivement vérifiables dans le cadre du débat devant le juge et que Mademoiselle X... a été en mesure de présenter sa défense sur les griefs tirés de l'insuffisance professionnelle et d'un comportement oppositionnel articulés dans la lettre de licenciement et cela de manière contradictoire et équitable de sorte que ce moyen ne peut être accueilli. Attendu qu'il y a lieu d'examiner les faits reprochés à Mademoiselle X... qui constitueraient une insuffisance professionnelle ; Les carences dans la rédaction du dossier EFQM : Attendu que la société ACIES soutient que Mademoiselle X... s'est révélée incapable de finaliser seule le dossier EFQM et qu'elle a été dans l'obligation de lui adjoindre Monsieur B... pour mener à bien ce dossier (pièce no23) ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que l'intervention de Monsieur B..., consultant extérieur, a eu pour objectif, non pas de remédier aux carences de Mademoiselle X... dans la gestion de ce dossier, mais d'aider l'équipe de collaborateurs travaillant sur ce dossier à le parfaire et pouvoir le présenter dans les meilleurs conditions possibles ; Que les attestations de Monsieur C... et AZOULAY (pièces 13 et 15 Mademoiselle X...) soulignent que le passage du système qualité à la norme ISO 9001-2000 a été finalisée en partie grâce au travail de Mademoiselle X... et que plusieurs salariés de la société travaillaient sur ce dossier ; Qu'il s'évince de ces éléments que ce grief tiré de la carence de Mademoiselle X... dans la constitution du dossier EFQM n'est pas établi. L'absence de mise à jour de la documentation qualité : Attendu que la société ACIES expose que Mademoiselle X... se devait d'assurer la mise à jour des documents qualité ; Qu'il est versé aux débats une télécopie d'avril 2002 émanant de Madame D... indiquant "ne pas avoir reçu un "submission document pour l'EQA" ; Que cependant Madame D..., dans une attestation ultérieure, explique que cette non transmission de document est la conséquence d'une défaillance informatique de la société et loue par ailleurs la compétence de Mademoiselle X... ; Qu'aucun autre élément n'est produit aux débats par la société ACIES pour venir corroborer le grief de sorte qu'il ne peut être considéré comme établi. L'absence de suivi des actions menées à la suite d'audits et des fiches d'action : Attendu que la société ACIES verse aux débats un document intitulé "synthèse d'audit qualité établi le 12 mars 2003 par Madame Violaine E..., responsable management qualité totale et remplaçante de Mademoiselle X... et constatant un système lourd et manquant de souplesse, de nombreux enregistrements non conformes au code de la norme ISO, une complexité du système PQM, l'absence de traitement des enquêtes de satisfaction menées auprès des clients ; Mais attendu que ce seul document très succinct n'est corroboré par aucun autre élément, qu'il a été rédigé par la personne ayant succédé à Mademoiselle F... à son poste de travail de sorte qu'il ne présente pas un caractère d'objectivité suffisant pour attester des faits reprochés par l'employeur ; Que de surcroît les entretiens de notation de Mademoiselle X... et notamment celui rédigé le 31 juillet 2003 ne font état d'aucune remarque négative sur la prestation de travail de Mademoiselle X... ;Que de surcroît les entretiens de notation de Mademoiselle X... et notamment celui rédigé le 31 juillet 2003 ne font état d'aucune remarque négative sur la prestation de travail de Mademoiselle X... ; Qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés à la salarié ne sont pas établis. Le comportement de Mademoiselle X... : Attendu que la société ACIES reproche à Mademoiselle X... d'avoir tenu des propos déplacés à l'égard de Monsieur A..., dirigeant de la société, des remarques vis-à-vis de la hiérarchie, des critiques en présence de partenaires externes ; Que la cour constate qu'aucune pièce n'est versée aux débats pour établir la réalité et la dimension de ce grief, qu'aucune remarque écrite ou verbale relative à son comportement n'a été faite par la hiérarchie à Mademoiselle X... durant sa prestation de travail au sein de la société ACIES ; Que de surcroît l'attestation de Monsieur C... analysée supra faisait état des qualités professionnelles de Mademoiselle X... et de son comportement normal dans les relations de travail ; Qu'à tout le moins la hiérarchie de la société ACIES, compte tenu du secteur d'activité où elle intervient, était en mesure de répondre aux critiques même vives d'une jeune cadre, d'accepter les débats d'idées et de gérer cette situation en interne ; Qu'ainsi, le grief tiré du comportement problématique de Mademoiselle X... n'est pas établi. Attendu qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la cour a la conviction que le licenciement de Mademoiselle X... ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que Mademoiselle X... justifie d'un préjudice sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail, préjudice dont le premier juge a apprécié de manière pertinente la dimension à hauteur de la somme de 14000 euros ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et d'y ajouter la somme de 1500 euros à titre d'indemnité procédurale au bénéfice de Mademoiselle X.... PAR CES MOTIFS : - Déclare l'appel recevable en la forme. - Confirme le jugement rendu le 26 mai 2005 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions. - Condamne la société ACIES à payer à Mademoiselle X... à titre d'indemnité procédurale en cause d'appel la somme de 1500 euros. - Condamne la société ACIES aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.CHINOUNE E.PANTHOU-RENARD
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2006
Référence
6253c966bd3db21cbdd8837e
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