Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2006
- ECLI
- 6253c95abd3db21cbdd88081
- Date
- 21 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 21 MARS 2006 R.G. No 05/02367 AFFAIRE : X... Y... C/ Société ABCIS OUEST ... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ORLEANS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES No Chambre : No Section : No RG : 04/0037 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : défaillant défaillante, défaillant défaillantREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... Y... 1 rue de la Planche 28320 BAILLEAU ARMENONVILLE Rep/assistant : Me HENRY substituant Me Olivier ROUAULT (au barreau de VERSAILLES) APPELANT [****************] Société ABCIS OUEST 56 rue Georges Lenôtre -LE BEL AIR- BP 45 78512 RAMBOUILLET CEDEX Représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR (au barreau de CHARTRES) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CHARTRES 11 rue du Dr André Z... 28034 CHARTRES CEDEX Représentée par Madame A... en vertu d'un pouvoir général du 3/05/2000 INTIMES [****************] DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES ORLEANS 25, Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard RAPHANEL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Bernard RAPHANEL, président, Madame LE RESTIF DE LA MOTTE COLAS, conseiller, Madame BOURGOGNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Corinne B..., FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement rendu le 29 avril 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, a dit que l'événement survenu le 13 octobre 2003 à X... Y... ne constituait pas un accident du travail. Le jugement a été notifié le 14 mai 2005 à X... Y... qui en a interjeté appel le 1er juin suivant. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, X... Y... précise qu'au moment de l'accident, plusieurs employés étaient présents, qu'il leur aurait fait part de sa chute et de ses douleurs ; il ajoute qu'il est finalement allé seul à l'hôpital où il a subi des examens et que le certificat médical du service des urgences fait état de traumatismes aux deux poignets ; il affirme que la preuve de la matérialité de l'accident est dès lors rapportée et qu'il bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; il invite en conséquence la Cour à infirmer le jugement dont appel ; il la prie de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Société ABCIS OUEST (la Société) ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de Chartres (Cpam) ; il demande enfin à la Cour de condamner la Cpam à tous les dépens. En réponse, la Société maintient qu'il n'y a aucune preuve ni présomption permettant d'appuyer la thèse de l'accident du travail et en conséquence, invite la Cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; elle souhaite que X... Y... soit condamné au paiement de la somme de 2000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues à l'audience, la Cpam considère pareillement qu'aucun témoignage ou présomption favorable à la victime n'existe et qu'en conséquence, la décision entreprise doit être confirmée ; elle signale en outre que les lésions dont X... Y... fait état doivent être prises en charge au titre de la législation "assurance maladie". SUR CE Sur la matérialité de l'accident : Considérant que selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale "est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs" ; Considérant que le premier juge a exactement appliqué les dispositions sus reproduites ; Considérant en effet que la preuve appartient à la victime qui peut la rapporter par tous moyens, que ce soient par des témoignages, des présomptions graves, précises et concordantes, à savoir des documents médicaux corroborés par des témoignages ; qu'en revanche, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; Considérant ainsi que la présomption d'imputabilité au travail joue, lorsque la victime a au préalable établi la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail ; que lorsque cette preuve est apportée, la lésion est présumée imputable au travail ; Considérant que X... Y... était employé de la Société, située à Rambouillet, en qualité de mécanicien automobile spécialisé depuis le 26 décembre 1983 ; qu'il déclare être tombé dans l'atelier sur son lieu de travail le 13 octobre 2003 vers 11 heures 45, après s'être empêtré dans une" béquille" de pont ; qu'il indique avoir informé Monsieur C..., autre salarié de l'entreprise, de sa chute ; que malgré ses blessures, il certifie avoir continué son travail et que ce n'est que vers 16 heures, qu'il a demandé à ce que l'on veuille bien le transporter à l'hôpital, ce qu'il lui aurait été refusé ; qu'il y est finalement allé seul, en voiture, après son travail, soit vers 17 heures ; Considérant qu'au soutien de ces faits, X... Y... verse l'avis de sommes à payer qui lui a été adressé par le Centre hospitalier de RAMBOUILLET ; que cet avis date du 13 octobre 2003 et donc du jour présumé de l'accident ; que cet avis mentionne quatre actes de radiologie, un acte médical d'infirmerie et des pansements ; Considérant qu'il ajoute que le certificat médical du Centre hospitalier 13 octobre 2003 versé aux débats fait état d'un accident du travail et d'un traumatisme des poignets et des mains ; Considérant que X... Y... en déduit rapporter la preuve de ce que les contusions dont il souffre trouvent bien leur origine dans une chute au travail qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Considérant toutefois que le certificat médical initial, s'il comporte une date, ne mentionne pas d'heure de la visite ; Considérant qu'aucun des salariés de l'entreprise ne déclare l'avoir vu tomber ; attestations établies dans les formes solennelles prescrites par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en effet, Manuel PINTO RUI, mécanicien au sein de l'entreprise, certifie que "je n'ai pas vu tomber M. X... Y... dans mon lieu de travail garage Peugeot Rambouillet, le lundi 13 octobre. Monsieur X... Y... me propose une rémunération le lendemain mardi 14 octobre pour attesté l'avoir vu tomber ;" Que Fabien TROFLEAU déclare "ne pas avoir vu tomber Monsieur Y... X... ce jour là le lundi 13 octobre 2003 alors que j'occupe le poste de travail à côté de celui de Monsieur Y... X... ;" Qu'enfin, Philippe GUILLOUX "atteste ne pas avoir vu X... Y... tomber le lundi 13 octobre 2003 occupant un poste de travail à côté du sien, je n'ai constaté aucune remarque de sa part cet après midi là, il a accompli son travail normalement, et à aucun moment, il ne s'est plaint de souffrances physiques qui pouvaient le rendre inapte à son activité professionnelle"; Considérant que l'ensemble de ces attestations, et les termes de l'enquête administrative no 400 contribuent à dé construire la thèse de X... Y... ; Considérant ensuite que le compte rendu du 13 octobre 2003 du médecin radiologiste des urgences précise que la radiographie des poignets droit et gauche montre"un aspect remanié de la partie externe de la stylo'de radiale, à confronter aux antécédents du patient. Pas de lésion évidente d'allure récente au niveau des scapho'des ;" Que cet examen tend à montrer que le traumatisme n'est pas évident et qu'il serait nécessaire de confronter les résultats avec les antécédents du patient ; Considérant enfin que les certificats médicaux du médecin traitant des 21 octobre , 27 octobre, 3 novembre 2003, plus tardifs font allusion à un "traumatisme du poignet gauche" ; Qu'une indemnisation erronée par la caisse n'engage pas celle-ci, laquelle conteste d'ailleurs ce fait et rappelle sans être contredite qu'aucun accord n'avait été donné, et qu'un rejet administratif a bien été notifié le 16 décembre 2003 ; Considérant que le jugement querellé sera confirmé sauf en ce qu'il a mis à la charge du salarié une indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort. CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis à la charge de X... Y... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Et, vu l'article susvisé : DIT n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la SAS ABCIS. DIT que les lésions dont il est fait état seront réglées valablement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir au titre de la législation "assurance maladie" dans la limite de l'ouverture administrative des droits. Et ont signé le présent arrêt Monsieur Bernard Raphanel, Président de chambre, et Madame Corinne B..., Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Code nac : 88H 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 21 MARS 2006 R.G. No 05/02367 AFFAIRE : X... Y... C/ Société ABCIS OUEST ... ... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort. CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis à la charge de X... Y... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Et, vu l'article susvisé : DIT n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de procédure à la SAS ABCIS. DIT que les lésions dont il est fait état seront réglées valablement par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir au titre de la législation "assurance maladie" dans la limite de l'ouverture administrative des droits.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6253c95abd3db21cbdd88081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités