Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2006
- ECLI
- 6253c959bd3db21cbdd88053
- Date
- 19 janvier 2006
cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS Me GARNIER Me DAUDÉARRÊT du : 19 JANVIER 2006 No : No RG : 05/01356 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 01 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 9 avenue Newton - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP SAINT CRICQ - NEGRE, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Franck X..., ... par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Djamila MEDJAHED, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Janvier 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Janvier 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Tours rendu le 1er avril 2005, interjeté par la Banque populaire Val de France (BPVF), suivant déclaration du 6 mai 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : [*13 décembre 2005 (BPVF), *]22 décembre 2005 (M. Z..., avec un seul "r", contrairement à ce qui est parfois écrit). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que M. Z..., gérant de la SARL Monaco, exploitant à Tours, à l'enseigne "La p'tite douceur", un fonds de commerce de débit de boisson, restauration rapide, s'est porté caution, envers la BPVF, par acte sous seing privé du 23 juin 2001, à concurrence de la somme de 125.000 FF en capital, du remboursement d'un prêt de 250.000 FF consenti à la société Monaco pour l'achat de matériel. Par le même acte, était accordé en garantie à l'établissement de crédit un nantissement sur la nature duquel les parties sont en désaccord. La société emprunteuse ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2003, la BPVF a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Me Breion, puis, après mise en demeure restée infructueuse, a assigné M. Z... en exécution de son engagement de caution. Ayant relevé que le créancier n'avait pas demandé l'attribution judiciaire du gage à son profit, en application des dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce et, au contraire, avait donné son accord pour la mainlevée du nantissement, le tribunal, par le jugement aujourd'hui déféré à la Cour, a retenu que M. Z... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil sur l'impossibilité pour la caution d'être subrogée dans les droits du créancier par la faute de ce dernier et, en conséquence, a prononcé sa décharge, ce que conteste l'établissement de crédit à l'appui de son appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, en premier lieu, sur la nature du gage litigieux, que, contrairement à ce que soutient M. Z..., le nantissement de l'espèce n'est pas un nantissement propre du matériel et de l'outillage, mais, ainsi qu'il résulte clairement des pages 3 et 4 du contrat de prêt du 23 juin 2001, un nantissement du fonds de commerce de la SARL Monaco, qui, conformément aux dispositions de l'article L. 142-2, alinéa 1er, du Code de commerce peut comprendre, comme en l'espèce, le matériel et l'outillage servant à l'exploitation du fonds, lequel ne fait pas ici l'objet d'un nantissement séparé ; qu'aucune stipulation ne prévoyait d'ailleurs d'inscrire un nantissement de l'outillage et du matériel ; qu'il en résulte, le nantissement d'un fonds de commerce ne conférant pas au créancier gagiste, comme celui-ci le fait justement valoir, de droit d'attribution, ainsi qu'il est dit au second alinéa de l'article L. 142-1 du Code de commerce, que les dispositions de l'article L. 622-21 du même Code ne lui sont pas non plus applicables et, dès lors, il ne peut être reproché à la BPVF de n'avoir pas demandé l'attribution judiciaire de son gage, puisqu'elle n'en avait pas légalement la faculté ; Attendu, en second lieu, que M. Z... ne peut pas, non plus, invoquer la faute ayant consisté pour la banque à ne pas avoir exigé, au besoin par l'exercice d'une voie de recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire du 24 juin 2003 qui a ordonné la cession du fonds, le transfert de la charge du nantissement au cessionnaire du fonds de commerce par application des dispositions L. 621-96 du Code de commerce, dès lors que ce texte ne concerne que le cas d'adoption d'un plan de redressement par voie de cession incluant le fonds de commerce du débiteur et non celui de la liquidation judiciaire, comme en l'espèce ; Que, par conséquent, M. Z... ne peut ni bénéficier, à titre principal, des dispositions de l'article 2037 du Code civil pour être déchargé de son engagement de caution, ni rechercher, à titre subsidiaire, la faute de la BPVF pour n'avoir pas demander l'attribution judiciaire de son gage ou inscrit un nantissement du matériel et de l'outillage ; que, pas davantage, la caution ne peut prétendre avoir été victime d'une erreur sur la nature de la garantie réelle accordée au créancier, rien dans l'acte ne pouvant lui laisser penser, ainsi qu'il a déjà été dit, que le nantissement prévu porterait sur autre chose que le fonds de commerce lui-même, en ce compris le matériel d'exploitation ; Attendu, en troisième lieu, que la BPVF justifiant, contrairement à ce que M. Z... prétend, lui avoir adressé tous les ans l'information prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la déchéance des intérêts conventionnels n'est pas encourue et aucun élément ne justifie leur réduction à l'ç symbolique, comme demandé ; que, par conséquent, M. Z... sera tenu, envers la banque, à la somme, selon décompte non contesté, de 22.797,74 ç outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004, date d'une mise en demeure, ces intérêts étant capitalisés à compter du 27 juillet 2005, date de signification des premières conclusions d'appel de la BPVF sollicitant l'anatocisme ; Qu'en ce qui concerne les délais demandés, si M Z... justifie de ses charges, il ne produit pas de document sur ses ressources et a déjà bénéficié, depuis l'assignation introductive du 18 mai 2004, de près de deux ans de délai ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de délais ; Attendu que les dépens seront supportés par M. Z..., sans application cependant des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris ; REJETTE les demandes de M. Z... tendant à être déchargé de son engagement de caution, à l'annulation de celui-ci pour erreur, à rechercher la responsabilité de la Banque populaire Val de France (BPVF) et à la déchéance des intérêts conventionnels ou à leur réduction ; LE CONDAMNE à payer à la BPVF la somme de 22.797,74 ç avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004, ces intérêts étant capitalisés à compter du 27 juillet 2005 ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; CONDAMNE M. Z... aux dépens de première instance et d'appel; ACCORDE à Me Daudé, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2006
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c959bd3db21cbdd88053
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