Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2006
- ECLI
- 6253c94dbd3db21cbdd87e2d
- Date
- 2 mars 2006
societe (règles générales)associécompte courant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 02 mars 2006 Décision attaquée rendue le : 28 Novembre 2005 Juridiction Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Date de la saisine : 08 Décembre 2005 Ordonnance de fixation : 13 décembre 2005 RG : 05/73 Composition de la Cour Présidente : Michelle X..., Présidente de Chambre Assesseurs: - Roland POTEE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE S.A. POLYANNA, représentée par son Président 30 rue Georges Clémenceau - BP L.4 - 98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS F. DESCOMBES, avocats, plaidée par Me François FROMENT-MEURICE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ M. Raymond Y... né le 15 Mars 1951 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant 13 rue René Coty - BP 14304 - 98803 NOUMEA représenté par la SELARL de GRESLAN-BRIANT, avocats Débats : le 16 février 2006 en audience publique où Michelle X..., Présidente de Chambre, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 02 mars 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle X..., Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 31 octobre 2005, Raymond Y... a sollicité du juge des référés commercial la condamnation de la société POLYANNA à lui payer à titre de provision la somme de 500.000.000 FCFP sur sa créance en compte courant avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 2005, date de la réception de la mise en demeure, outre une indemnité de procédure de 300.000 FCFP et les dépens, distraits au profit de la selarl de GRESLAN/BRIANT, avocats. La société POLYANNA s'est opposée à la demande, en soulevant des contestations qu'elle estimait sérieuses, et, par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des référés a fait droit à la demande de provision et fixé à 250.000 FCFP l'indemnité de procédure. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 8 décembre 2005, la société POLYANNA a régulièrement interjeté appel de cette décision, signifiée le 30 novembre 2005. Dans son mémoire ampliatif, l'appelante demande à la cour de constater les contestations sérieuses quant à la demande de provision et d'inviter Raymond Y... à mieux se pourvoir devant le juge du fond, outre sa condamnation à lui verser la somme de 600.000 FCFP pour frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de la selarl DESCOMBES et SALANS, avocats. La société POLYANNA fait valoir qu'étant une société de holding, son actif est constitué de titres de participation dans des sociétés du groupe Y..., sans aucune liquidité. Elle conteste avoir commis une inégalité dans le traitement des actionnaires, au motif qu'ayant proposé à tous les actionnaires de racheter leur participation au capital de la société à concurrence de 165 actions, leur permettant de sortir du groupe en cédant à la holding, dès lors qu'ils en sortaient, il était normal pour la société de leur rembourser à due proportion leur compte courant, qui représentait la contre-partie de la cession des titres qu'ils détenaient dans les sociétés du groupe. La société POLYANNA ajoute que Raymond Y... n'a pas donné suite à cette proposition dont il était informé et que les soldes des comptes courants des autres actionnaires Paul et Charles Y... ont été remboursés par compensation des actions nouvelles émises par la société, ce qui vient à analyser cette opération en une incorporation au capital des comptes courants d'associés visant à renforcer les fonds propres de la holding de tête, notoirement sous -capitalisée. L'appelante qualifie d'attitude de prédateur la demande de Raymond Y..., incompatible avec le pacte social alors que l'intéressé a tiré de substantiels revenus des dividendes versés par la société POLYANNA, et elle accuse encore Raymond Y... de chercher à rompre l'égalité entre les actionnaires à son profit. La société POLYANNA soulève encore la prescription décennale de la créance à hauteur de 131.400.000 FCFP, représentant la cession d'actions de la SA SCIE en pleine propriété et en nue- propriété, réalisée le 4 mars 1983. Sur le fond, elle soutient que le juge doit prendre en considération la situation de la société débitrice, et que lorsque les seuls actifs de la société ne sont pas liquides et sont incessibles à court terme, le remboursement immédiat de la totalité de la créance met en péril l'existence même de la société. Elle avance les arguments suivants : - la société n'ayant aucune activité opérationnelle et ne détenant comme seuls actifs que les titres des sociétés du groupe, toute demande de remboursement d'un compte courant ne peut se traduire que par une cession d'une partie des titres détenus en portefeuille, d'une dation en paiement, d'un emprunt bancaire ou d'un financement par des actionnaires, - qu'en l'espèce la société s'est déjà endettée afin de financer la sortie de Yveline Z... Y..., ce qui renchérirait le coût d'un nouvel emprunt et réduirait la capacité d'emprunt de la société pour mener à bien le financement de l'activité opérationnelle du groupe, outre les difficultés financières entraînées par un remboursement immédiat du compte courant de Raymond Y..., - le droit de ce dernier de demander le remboursement de son compte courant s'oppose à celui des actionnaires de limiter l'accès au capital des sociétés détenues par elle, la libre cession des titres inscrits en portefeuille n'étant pas possible sans l'agrément de chaque société dont les titres sont cédés; - la demande de remboursement serait contraire à l'objectif de la société, qui était le regroupement des participations détenues séparément par des personnes d'un même groupe familial dans une même entité juridique et la réalisation de ce groupement sans versement de prix effectif entre les différentes parties, et la demande de remboursement reviendrait à annuler le pacte social et devrait être traitée comme une vente de titres aux autres actionnaires du même groupe, soit comme une demande de rachat de ses titres par la holding et devrait se traduire par une annulation de sa participation dans la société: - le remboursement immédiat d'un compte courant d'associé mettrait en péril l'existence même de la société, qui ne dispose pas de liquidités suffisantes, ce que mettrait en évidence une expertise, - la vente d'un terrain pour 750.000.000 FCFP ayant été effectuée non par la société POLYANNA mais par la SCI MAGENTA PLAGE filiale de la SCIE, elle même filiale de la société POLYANNA, une telle vente ne permettrait pas à cette dernière de disposer à court terme du prix de la vente du terrain, qui ne peut bénéficier que de remontées successives de dividendes, elles mêmes fortement taxées; - la demande de Raymond Y... n'est pas faite de bonne foi et manifeste l'intention de nuire à la société POLYANNA, alors que l'intéressé dispose de revenus annuels de l'ordre de 50 millions et qu'il est logé gratuitement dans une villa valant 150 millions appartenant à une société du groupe Y... . Raymond Y... Raymond Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance, par les motifs des premiers juges, et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 300 000 FCFP pour frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la selarl de GRESLAN/BRIANT, avocats. L'intimé rappelle que les comptes courants des trois associés ont été remboursés, celui d'Yveline BURKE-LAVOIX intégralement, les deux autres très largement par compensation avec les actions nouvelles émises par la société, et que la situation de la société POLYANNA lui permet de rembourser son compte courant. Il conteste en conséquence avoir l'intention de rompre l'égalité entre les associés et de nuire à la société. Raymond Y... observe que le moyen tiré de la prescription n'ayant pas été soulevé devant le premier juge, il ne peut être fait grief à ce dernier de n'avoir pas répondu sur ce point. En tout état de cause, Raymond Y... conclut au rejet de ce moyen, alors qu'il dispose d'une créance en compte courant inscrite à ce jour dans les comptes de la société, qui ne l'a jamais contestée, et qui est alimentée par les dividendes versés régulièrement. L'intimé soutient que la jurisprudence en la matière permet à l'associé qui dispose d'une créance en compte courant à durée indéterminée d'en exiger le remboursement à tout moment à défaut d'une disposition conventionnelle contraire, et que la société ne peut pas opposer ses difficultés financières à ce remboursement immédiat du compte courant. Il conteste la mauvaise foi alléguée et invoque l'absence d'entente et de confiance qui régnaient auparavant, de même que le péril qui résulterait du remboursement sollicité, eu égard aux résultats positifs de la société soit 530.909.425 FCFP pour l'exercice 2004 et aux résultants d'exploitation de 895 millions pour le groupe Y... dont la société POLYANNA est la maison-mère. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement de compte courant : Attendu qu'en l'espèce, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments, de droit et de fait, applicables à la cause, que par des motifs pertinents que la cour adopte, il a ordonné le remboursement par la société POLYANNA du compte courant de Raymond Y.... Attendu qu'en effet les contestations invoquées par la société POLYANNA ne sont nullement sérieuses, au regard : - du droit pour l'associé d'exiger à tout moment le remboursement du solde de son compte courant, quelles que soient les conditions de constitution de celui ci, et ce, à défaut de convention de blocage, - de l'inopposabilité à l'associé demandeur de l'absence de disponibilité financière, alors qu'une actionnaire avait été remboursée de son compte courant en début d'année et qu'un bien immobilier avait été vendu pour 750 millions, que par ailleurs, le bilan de la société est largement créditeur, - de l'inopposabilité de l'affectio societatis, compte tenu de la dégradation des relations entre les actionnaires, alors qu'il ne peut être imposé à un actionnaire de demeurer créancier d'une société même familiale qu'il souhaite quitter, - de l'absence d'intention de nuire mise en évidence. Attendu que par ailleurs, la prescription soulevée est inopérante en l'espèce, et ne peut constituer une contestation sérieuse, le compte courant ayant été alimenté régulièrement depuis 1983 et le solde de plus de 500 millions n'en étant pas contesté par la société POLYANNA. Attendu qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie: Attendu qu'il apparaît équitable de décharger Raymond Y... des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel pour la somme de 200.000 FCFP, l'indemnité allouée par le premier juge étant confirmée par ailleurs. Attendu que la demande au même titre formée par la société POLYANNA sera rejetée. Sur les dépens : Attendu que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société POLYANNA. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable et mal fondé ; CONFIRME l'ordonnance déférée ; CONDAMNE la société POLYANNA à payer à Raymond Y... la somme de DEUX CENT MILLE (200.000) FRANCS CFP, pour frais irrépétibles d'appel ; REJETTE la demande au même titre de la société POLYANNA , et la condamne aux dépens d'appel ; ET signé par Michelle X..., Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2006
- Matière
- societe (règles générales)
Référence
6253c94dbd3db21cbdd87e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA