Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2006
- ECLI
- 6253c942bd3db21cbdd87c03
- Date
- 19 janvier 2006
douanesagent des douanespouvoirsretenue préventive
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N 2005 / 00749 ARRET N du 19 Janvier 2006 Marcel X... Téofil Y... Requête aux fins d'annulation COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ARRET DU 19 Janvier 2006 Fait droit L'an deux mil six et le dix neuf janvier, La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de NANCY, réunie en Chambre du Conseil, au Palais de Justice, a rendu l'arrêt en Chambre du Conseil, dans l'affaire instruite au Tribunal de Grande Instance de NANCY contre : Marcel X... Né le 25 Décembre 1964 à AMSTERDAM de Ton X... et de Joséphine Z... Domicile déclaré-...- Amsterdam Détenu à la Maison d'arrêt de NANCY-Charles III Mandat de dépôt du 17 Mai 2005 NON COMPARANT-NON REPRESENTE Ayant pour avocat : Maître LAROCHE-GERARDIN, 63 rue Pierre Semard-54000 NANCY Mis en examen du chef de : importation de produits stupéfiants en bande organisée, détention et transport de stupéfiants, délits douaniers d'importation, détention et transport de produits stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs Téofil Y... Né le 23 Juin 1953 à UTRECHT de Stanislas Y... et de Wilhelmina A... Domicile déclaré-...- UTRECHT (pays bas) Détenu au Centre pénitentiaire de METZ NON COMPARANT-REPRESENTE par Maître ADAM, avocat, Ayant pour avocats : Maître ADAM, 1 rue Lafayette-54000 NANCY Maître DE JONGH-DUNAND, 16 avenue victoria-75001 PARIS Mis en examen du chef de : importation de produits stupéfiants en bande organisée, détention et transport de stupéfiants, délits douaniers d'importation, détention et transport de produits stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré et de l'arrêt : Monsieur STRAEHLI, Président de la Chambre de l'Instruction, désigné par décret du 20 février 1997, Monsieur RUFF, Conseiller assesseur titulaire et Monsieur JOBERT, Conseiller assesseur titulaire, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, Monsieur LAUMOSNE, Substitut Général, lors des débats et Madame SONREL, avocate général, lors du prononcé de l'arrêt, occupant le siège du Ministère Public, Monsieur TOUVET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. RAPPEL DE LA PROCEDURE : Vu la requête en annulation d'actes de la procédure formée le 07 Novembre 2005 par Maître Jacoba DE JONGH-DUNAND Avocat, enregistrée au Greffe de la Chambre de l'Instruction, Vu l'ordonnance de transmission de la procédure Monsieur le Procureur Général rendue par le Président de la Chambre de l'Instruction le 16 Novembre 2005, Vu les réquisitions du Procureur Général en date du 30 Novembre 2005, Vu les autres pièces du dossier, DEBATS : A l'audience, en Chambre du Conseil, du 08 Décembre 2005, ont été entendus : Monsieur STRAEHLI, Président de la Chambre de l'Instruction, en son rapport, Maître ADAM en ses observations, Le Ministère Public en ses réquisitions, Maître ADAM ayant eu la parole en dernier, Les débats étant clos, la Chambre de l'Instruction, a mis l'affaire en délibéré et le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 19 Janvier 2006. Advenue l'audience dudit jour, la Chambre de l'Instruction, après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt suivant : EN LA FORME : Attendu que la requête est régulière en la forme ; Qu'elle est recevable ; Attendu que les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été observées. AU FOND : Les faits : Le 13 mai 2005, l'attention des services des Douanes de contrôle en poste au péage de l'autoroute A31 de GYE (54) était attirée par un véhicule Citröen Xantia de couleur blanche immatriculé à ALICANTE en ESPAGNE (...). A 9 heures, ils apercevaient ce véhicule dans le sens de circulation Nord-Sud puis, une heure plus tard, ce même véhicule franchissait le péage de GYE dans le sens inverse, Sud-Nord. Ils suivaient alors le véhicule qui s'arrêtait sur l'aire de repos de CHAUDENEY (54), située au Nord du péage de GYE, en direction de NANCY et du LUXEMBOURG. Les douaniers procédaient au contrôle du conducteur et du véhicule. Le conducteur était identifié comme étant Téofil Y..., né le 23 juin 1953 à UTRECHT aux PAYS BAS, de nationalité hollandaise. Dans le véhicule, il était découvert un billet d'embarquement à son nom pour un vol AMSTERDAM-ALICANTE en date du 7 mai 2005 et pratiquement, aucun bagage. Les éléments apparaissaient suffisamment déterminants pour les douaniers qui pressentaient que ce véhicule était un véhicule éclaireur pour un transport de marchandises illicites. Ils décidaient alors de contrôler les aires de repos de l'autoroute A31 pour vérifier s'il n'y avait pas un véhicule immatriculé en ESPAGNE. C'est ainsi qu'ils remarquaient la présence d'un camion Mercedes immatriculé aux PAYS BAS-...- stationné sur l'aire du VAL AU RENARD (88). Sur la portière de ce poids lourd, étaient indiquées les coordonnées d'une société en ESPAGNE " AVDA Europe ". Le conducteur, Marcel X..., né le 25 décembre 1964 AMSTERDAM aux PAYS-BAS, ressortissant néerlandais travaillait depuis deux mois pour une société " AUTO-TRANS " à ALICANTE, dirigée par un certains B..., ressortissant hollandais. Le contrôle approfondi de ce poids lourd aboutissait la découverte au fond du camion de 1, 9 tonne de résine de cannabis d'une valeur marchande estimée par les Douanes 3, 8 millions d'euros. Les deux véhicules et les stupéfiants étaient saisis. L'enquête était poursuivie par le S. R. P. J. de NANCY. Les deux hommes déclaraient ignorer la présence des stupéfiants dans le camion conduit par X.... Au delà des contradictions dans leurs déclarations, il apparaissait que ces deux individus étaient unis par de nombreux liens : d'abord les deux hommes avaient acheté chacun un portable pour communiquer pendant le trajet alors même que X... possédait quatre autres téléphones portables retrouvés en sa possession. En outre, il ressortait de l'examen des différents documents saisi que le camion Mercedes saisi appartenait à un certain J. J. C..., demeurant à UTRECHT, beau-frère de Y... et lui-même propriétaire du véhicule Xantia Citröen conduit par Y.... La soeur de Téofil Y..., Lucyana C...- Y..., était identifiée comme dirigeante d'une société de transport, QUICK REPAIR BV, sise à la même adresse que l'adresse de J. J. C... telle qu'elle figurait sur la carte grise du camion. L'objet social de la société QUICK REPAIR était le transport de meubles et déménagement, soit le même objet social que la société AUTO-TRANS. Enfin, de la comparaison entre l'étude des répertoires téléphoniques des portables de X... et des documents saisis, il ressortait que le patron d'AUTO-TRANS était un certain Johannes D... surnommé B.... D'après les renseignements fournis par INTERPOL, Téofil Y... est connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et vol aggravé en 2002. Il aurait de surcroît été interpellé à ALICANTE le 8 avril 2005 pour infraction à la législation sur le cannabis. Le nommé X... serait quant à lui connu pour vol et usurpation en 2004 aux PAYS-BAS. Compte tenu des quantités en cause et du caractère organisé du trafic, la juridiction inter régionale spécialisée était saisie de ce dossier. Une information judiciaire était ouverte le 17 mai 2005 des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, détention et transport de stupéfiants, importation et détention en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, association de malfaiteurs. Les deux intéressés étaient mis en examen et placés en détention provisoire dans cette affaire. * * * Le 7 novembre 2005, Téofil Y... déposait une requête auprès de la chambre de l'instruction de NANCY aux fins d'annulation de la procédure. Il estime que son interpellation par les douanes, selon lui sur le fondement des dispositions de l'article 67 quater du code des douanes, n'était pas régulière pour avoir été effectuée en dehors de la zone de contrôle " Schengen " et sans qu'aucun élément suspect ne permît son arrestation. Il rappelle qu'à partir de 10h15 les quatre fonctionnaires de douane décident de vérifier les aires de repos en amont du péage de Gye et c'est sur l'aire du Val au Renard qu'ils remarquent la présence d'un camion immatriculé aux Pays-Bas. Il ne s'agit plus de l'endroit visé par l'article 67 quater du code des douanes. Il reproche également aux douaniers de l'avoir retenu illégalement de 10h15 à 13h15, heure de son placement en rétention douanière. Selon lui, cette rétention douanière est tellement proche de la garde à vue que sa durée s'impute sur celle de la garde à vue. De même, il considère que la présence ou l'absence de certains objets énumérés dans le procès-verbal comme la présence d'un billet d'embarquement d'un vol pour l'Espagne, le fait d'avoir peu de bagage et l'absence d'un ticket de péage de Gye, ne justifiaient pas davantage sa rétention. Il souligne qu'il n'était porteur d'aucun objet suspect et qu'il ne résulte aucunement de la suite du procès-verbal qu'à l'occasion du contrôle du véhicule ni de la visite à corps dont il a fait l'objet il ait été retrouvé des éléments permettant de penser qu'il avait commis ou était en train de commettre un délit. Il relève que la rétention douanière ne débute qu'à 13h15, le procès-verbal ne faisant pas état de ce qu'il lui est arrivé mais mentionnant la date et l'heure. En conséquence, il soutient qu'il a été retenu illégalement sans raison et sans preuve aucune d'un quelconque délit le 13 mai 2005 entre 10h15 et 13h15. Ainsi selon lui, le lieu de son contrôle est illégal tout comme sa rétention. Enfin, il estime que la procédure douanière n'était pas conforme aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et qu'il n'avait pas bénéficié d'une procédure équitable. Il invoque plus précisément la violation de l'article 5 c) de la Convention. Il rappelle qu'il se trouvait dans une enquête de flagrance et qu'il devait alors bénéficier des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale mais il n'en fut rien. Il soutient que même si la douane n'était pas tenue de signifier les droits, elle n'en était pas moins tenue de signifier, dès le moment où il était suspect, les raisons de sa rétention qui avait bien commencé à 10h15. Ensuite, il relève une violation de l'article 6 OE 3 considérant notamment qu'il a été traité comme un présumé coupable puisque sa rétention ne devient justifiée au vu du procès-verbal qu'à partir de 13h15. Selon lui, c'est seulement a posteriori que l'on va chercher à justifier sa rétention avec la découverte d'un billet d'embarquement pour l'Espagne ou l'absence d'un ticket de péage de Gye. Le Procureur Général requiert le rejet de la requête en nullité. Selon lui, Teofil Y... met en cause la légalité de son contrôle par la douane, le 13 mai 2005, sur l'aire de repos de CHAUDENEY-SUR-MOSELLE, aux motifs que ce lieu ne se trouverait pas situé sur la zone de contrôle autorisé de l'administration des douanes et, qu'au surplus, aucun élément suspect ne permettait de l'appréhender. Mais il expose que, contrairement à ce que prétend Téofil Y..., son interpellation par les agents des douanes n'a pas été effectuée sur le fondement des dispositions de l'article 67 quater du code des douanes, relatif au contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FRANCE, mais sur le fondement des dispositions de l'article 60 de ce code, aux termes desquelles " les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes " et ce, en vue de caractériser toute infraction au code des douanes et de lutter contre la fraude douanière. douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes " et ce, en vue de caractériser toute infraction au code des douanes et de lutter contre la fraude douanière. Il rappelle qu'il résulte des dispositions combinées des articles 43 et 60 du code des douanes que pour l'application des dispositions dudit code et en vue de la recherche de la fraude douanière, les agents des douanes peuvent procéder, sur l'ensemble du territoire douanier, à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes. Ainsi selon lui, le contrôle effectué par les agents des douanes, le 13 mai 2005 sur l'aire autoroutière de CHAUDENEY est régulier. Il ajoute qu'au demeurant, même s'il avait été effectué dans le cadre des dispositions de l'article 67 quater, ce qui n'est pas le cas, le contrôle aurait été régulier puisque cette aire se trouve située avant le péage de Gye et donc sur la zone " Schengen ". Il remarque par ailleurs, que contrairement à ce qu'affirme Téofil Y..., son contrôle par l'adminis-tration des douanes n'était pas irrégulier pour avoir été effectué sans qu'aucun élément suspect n'ait été constaté et ne permette en conséquence de l'appréhender. En effet, l'article 60 du code des douanes confère aux agents des douanes le pouvoir de contrôle de manière générale un véhicule automobile et ses occupants, sans que le contrôle ne soit subordonné à l'existence préalable d'un quelconque indice laissant présumer la commission d'une infraction. En conséquence, il expose que le contrôle effectué par les agents des douanes, le 13 mai 2005, était régulier. A propos de l'argument tiré de la détention irrégulière de 10h15 à 13h 15 invoqué par Téofil Y..., le Procureur Général relève que la faculté pour les agents des douanes de retenir les personnes découle implicitement mais nécessairement du droit qui leur est reconnu par les dispositions de l'article 60 du code des douanes, de procéder aux visites des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes. Cette mesure peut s'exercer le temps nécessaire à la visite des véhicules et des personnes, en fonction de la spécifié du contrôle et jusqu'à ce que le contrôle soit terminé ou qu'un délit flagrant soit constaté, permettant alors " la capture des prévenus " en application des dispositions de l'article 323 du code des douanes. En l'espèce, le Procureur Général souligne que les agents des douanes ont constaté que le véhicule Citröen Xantia conduit par Y... avait franchi le péage autoroutier de Gye, dans un sens puis dans l'autre à seulement une heure d'intervalle ; que lors de son contrôle, les douaniers ont découvert un billet d'avion AMSTERDAM / ALICANTE du 7 mai 2005 et ont pu constater qu'il n'avait que très peu de bagages ; que Y... a prétendu venir de LYON et se rendre en HOLLANDE, alors que les agents des douanes l'avaient aperçu, à 9 heures, franchir dans un premier temps le péage de GYE en provenance de NANCY-TOUL. Ainsi, selon le Procureur Général l'ensemble de ces éléments a permis aux douaniers de suspecter que Y... conduisait un véhicule " éclaireur " pour faciliter le passage d'un autre, chargé de produits de contrebande. C'est dans le cadre de ce contexte que les douaniers ont décidé de rechercher le second véhicule et ont ainsi découvert le camion de Marcel X... sur l'aire du Val au Renard (88), de l'A. 31. Les produits stupéfiants ayant été découverts à 13h15, à l'intérieur de ce second véhicule, c'est à bon droit que Y... et X... ont été placés en rétention douanière à ce moment là. Ainsi, Téofil Y... a été retenu de 10h15 à 13h15 pour les nécessités du contrôle douanier qui laissait suspecter une fraude et le temps strictement nécessaire à la recherche puis à la découverte de la marchandise prohibée. Il s'en suit pour le Procureur Général que Téofil Y... n'a pas été retenu illégalement et que le contrôle des douanes était régulier. S'agissant de l'argument tiré du non respect des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Procureur Général soutient que Téofil Y... a été retenu régulièrement par les services des douanes, en conformité aux dispositions de l'article 5 de la Convention Européenne des droits de l'Homme car il existait, comme déjà indiqué, des " raisons plausibles de soupçonner qu'il (avait) commis une infraction " et qu'il a été régulièrement remis à la justice après cette retenue et sa garde à vue par le S. R. P. J. de NANCY. De même, il invoque les dispositions de l'article 6 de ladite convention, qui concernent au demeurant et principalement le " procès ", dont il souligne qu'elles ont été respectées : Téofil Y... a été informé dès le 13 mai 2005, à 13h15, de son placement en retenue douanière " suite à flagrant délit de complicité de transport et détention irréguliers de marchandises prohibées (stupéfiants), sans justificatifs d'origine " (CF PV3 des douanes- D11). Ainsi, la procédure douanière apparaît régulière. MOTIFS DE L'ARRET II ressort du procès-verbal numéro 1 établi par les agents verbalisateurs des Douanes (D 4 à D 7) que ceux-ci ont eu leur attention attirée par le manège étonnant d'un véhicule immatriculé en Espagne qui, en l'espace d'une heure, est passé au même endroit de l'autoroute et dans un sens inverse. C'est sans excéder les pouvoirs que leur confère l'article 60 du code des douanes qu'ils ont pu, en l'absence de toute indication apparente d'un délit, procéder à 10 heures 15 minutes, à la visite du véhicule et à celle de son conducteur et garder ceux-ci leur disposition jusqu'à l'achèvement de cette opération. Les explications de Téofil Y... sur la direction qu'il avait empruntée, contraires à la réalité des constatations des agents, couplées avec la découverte d'un billet d'avion en aller simple des Pays-Bas vers l'Espagne, procédé fréquemment utilisé par les accompagnateurs des véhicules transportant des stupéfiants, constituaient des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction. Cependant, à la différence de la garde à vue, la retenue douanière prévue par l'article 323 du code des douanes ne peut, aux termes de cet article, être mise en oeuvre qu'à partir du moment où a été constatée une infraction en flagrant délit. Les seuls éléments dont disposaient les agents des douanes à l'issue de la fouille du véhicule telle que relatée dans le procès-verbal (billet d'embarquement d'avion, faible bagage) ne les autorisaient pas à placer Téofil Y... en rétention douanière dès ce moment et ils se sont abstenus de le faire. La protection qui est due à la liberté d'aller et venir de toute personne impose que celle-ci recouvre sa capacité à se déplacer dès que les opérations prévues par l'article 60 du code des douanes ont pris fin sans avoir révélé d'infraction en flagrant délit autorisant son placement en retenue douanière. L'interprétation stricte de la loi pénale, applicable aux mesures de contrainte dont peuvent user les douaniers, fait ainsi obstacle à la conservation à la disposition des agents de la personne et du véhicule ayant fait l'objet de la fouille achevée, dans le but de faciliter la recherche par ailleurs des preuves de l'infraction, en particulier l'identification et l'interception d'un autre véhicule dont l'existence est soupçonnée. En l'espèce, il ressort du procès-verbal susvisé que dès que les douaniers ont acquis la conviction que Téofil Y... conduisait un véhicule éclaireur, les agents E... sont partis en quête du possible véhicule accompagné sur les aires de l'autoroute, tandis que les agents F... restaient sur place pour poursuivre le contrôle du véhicule de manière plus approfondie et effectuer également une visite à corps de l'intéressé. La durée de ces dernières opérations n'est pas précisée, non plus que leur détail. Mais il ressort du procès-verbal que Téofil Y... a été conduit par les agents verbalisateurs depuis l'aire de Chaudeney où lesdites opérations se déroulaient au siège de leur unité à Nancy où ils sont arrivés à 13 heures, alors que la visite avait nécessairement pris fin puisqu'elle était en contradiction avec ce transport, en l'absence d'explications contraires dans le document précité. Or la découverte des stupéfiants dans le camion conduit par Marcel X... étant postérieure puisque intervenue à 13 heures 15, Téofil Y... ne pouvait se trouver à 13 heures dans la situation juridique, même de fait, d'une retenue douanière. Le placement en retenue douanière de Téofil Y... le 13 mai 2005 à 13 heures 15, alors qu'il avait à cette heure été privé illégalement de sa liberté d'aller et venir, était donc irrégulier. Il en est résulté nécessairement un grief pour l'intéressé en raison du caractère fondamental de la liberté rappelée ci-dessus. Il convient en conséquence d'annuler par voie de retrait ou de cancellation les pièces de la procédure qui font référence à la retenue illégale ou dont elle est le support nécessaire. En font partie les pièces relatives au placement en garde à vue de Téofil Y..., cette mesure qui a pris la suite de la retenue douanière étant indissociable de celle-ci. Il n'en va pas de même de la mise en examen de l'intéressé dont les pièces annulées n'étaient pas le support nécessaire. Le magistrat instructeur disposait en effet des élément matériels, à savoir les stupéfiants découverts et les pièces permettant de faire'le lien entre X... et Y..., des constatations des agents verbalisateurs sur le manège de l'intéressé et des déclarations très circonstanciées de Marcel X... sur les relations entre les deux hommes et leur périple en commun depuis l'Espagne. Par voie de conséquence, le placement en détention provisoire de l'intéressé était également régulier. PAR CES MOTIFS : La Chambre de l'Instruction, En la forme, déclare recevable la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par Téofil Y... La dit de plus partiellement bien fondée Prononce la nullité des pièces du dossier de l'information menée à l'encontre de l'intéressé au cabinet de Monsieur MARILLER, Vice-président chargé de l'instruction à la Juridiction Inter Régionale Spécialisée de NANCY cotées : - D 10 et D ll, D 15, D 16 et D 17 - D 28, D 42 et D 43, D 94 et D 95, D 96 et D 97, D 98 à D 100, D 101, D 102 à D 104, D 105 à D 109, D 110 à D 115, D 116 à D 120, D 121 à D 124. Ordonne le retrait des pièces annulées des deux exemplaires du dossier et leur classement au greffe de la Cour d'Appel. Ordonne la cancellation, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la Cour d'Appel des pièces suivantes : - D 4 : à la 3 ème ligne Y... Téofil -D 5 : ainsi que monsieur Y... Téofil -D 6 : qui sont accompagnés de Monsieur Y... Téofil -D 19 : toutes indications relatives à Y... Téofil -D 22 : comme l'autre et depuis Mis en cause : Y... Téofil jusque infractions no : 1 - D 24 : toutes mentions relatives à Y... Téofil -D 34 : depuis Deuxièmement... jusque surnommé Hans -D 82 : depuis Question : dans ses déclarations Téofil £ £ £ jusque fait la route -D 131 : depuis Question : Y...... jusque possède deux camions -D 137 : depuis Question : vous avez indiqué... jusque je confirme -D 246 : depuis A ce sujet, vous aviez dit... jusque frontière franco-espagnole -D 247 : depuis Contrairement à Marcel X...... jusque pas téléphoner depuis le territoire français -D 246 : une autre fois, vous avez parlé de 80 kilomètres, depuis Cependant, au regard... jusque trafiquant de drogue bien sûr, et depuis Question du juge : vous avez indiqué que vous vouliez profiter... jusque des affaires à Utrecht. Dit n'y avoir lieu à autre nullité. Ordonne le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur. Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. Le présent arrêt a été lu et prononcé en Chambre du Conseil, l'audience du 19 Janvier 2006, par Monsieur STRAEHLI, Président de la Chambre de l'Instruction, ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale. Monsieur STRAEHLI, Président de la Chambre de l'Instruction et Monsieur TOUVET, Greffier ont signé la minute du présent arrêt après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 200 du code de procédure pénalearticle 197 du code de procédure pénale ont été oarticle 63-1 du code de procédure pénale mais il narticle 60 du code des douanes quarticle 60 du code des douanes ont pris fin sansarticle 323 du code des douanes ne peutarticle 60 du code des douanesarticle 191 du Code de Procédure Pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2006
- Matière
- douanes
Référence
6253c942bd3db21cbdd87c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA