Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6253c93cbd3db21cbdd87ab1
- Date
- 3 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 03 Janvier 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/06256 Monsieur X... Y... Madame Samia Z... épouse Y... c/ Monsieur Jean A... Madame Simone A... S.A. AXA FRANCE B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 03 Janvier 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur X... Y..., né le 26 octobre 1970 à Bijaia (Algérie), demeurant 6 cours Maréchal Galliéni - 33400 TALENCE Madame Samia Z... épouse Y..., née le 19 mars 1966 à Cognac (16), de nationalité française, demeurant 6 cours Maréchal Galliéni - 33400 TALENCE représentés par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistés de Maître Côme TOSSA, avocat au barreau de Bordeaux, appelants d'un jugement (R.G. 03/10372) rendu le 2 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 2 décembre 2004, à : Monsieur Jean A..., de nationalité française, demeurant 8 route de Massiac - 15170 NEUSSARGUES MOISSAC Madame Simone A..., de nationalité française, demeurant 8 route de Massiac - 15170 NEUSSARGUES MOISSAC représentés par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistés de Maître Caroline DAIGUEPERSE, avocat au barreau de Bordeaux, S.A. AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 163 avenue du Haut Lévêque - B.P. 197 - 33608 PESSAC CEDEX représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître VIGNES substituant Maître Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocats au barreau de Bordeaux, intimés, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 08 novembre 2005 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique C..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Madame Annie LEOTIN, Conseiller, Mademoiselle Danielle D..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005. *** Les époux Y... X... - Z... Samia ont acquis le 10 octobre 2001 le fonds de commerce de coiffure de la société Hair Force II situé sis cours du maréchal Galliéni à Talence et comportant le droit au bail sur les meubles des époux A... Ils ont réalisé courant octobre des travaux d'aménagement intérieur pour un montant de 77.772,47 ç afin d'être en mesure d'exploiter le salon dès le 2 novembre. Il s'est produit le 19 octobre 2001 une violente tempête qui, selon les époux Y..., aurait entraîné des dommages aux lieux loués et notamment dégradé un faux plafond. Un huissier requis par eux est intervenu le 31 octobre et a fait des constatations mentionnées dans son procès-verbal. Par lettre du 11 janvier 2002, rappelant les infiltrations d'eau survenues le jour de la tempête, et exposant que la toiture était dans un état général vétuste, les époux Y... ont demandé aux propriétaires, les époux A..., de mettre la toiture en conformité. Par courrier du 8 janvier 2002, la société Mat Mut, assureur des époux Y..., a invité les époux A... à procéder à la réfection complète de la toiture en exposant que les époux Y... avaient disposé une bâche sur le toit en attendant une réparation définitive et en leur indiquant, qu'à défaut, elle serait en droit de leur réclamer le remboursement des dommages subis par les époux Y... Par assignations des 5 et 7 mars 2002, les époux Y... ont demandé en référé que soit ordonnée une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 15 avril 2002 désignant Monsieur E... en qualité d'expert. Au vu du rapport de l'expert, les époux Y... ont demandé au tribunal de condamner les bailleurs à leur verser : - 5.000 ç à titre d'indemnité en réparation de trouble de jouissance, - 1.524,17 ç montant d'une facture de l'entreprise de plâtrerie Fernandez correspondant à la reprise du plafond. À l'appui de ces demandes, ils exposaient : - d'une part, que la tempête du 19 octobre en raison de la vétusté du toit, avait entraîné des infiltrations d'eau et engendré des dégâts dans le salon constatés par l'huissier Manaldo ; qu'un devis de remise en état prévoyait un coût de 11.510,05 ç ; - qu'ils avaient dû installer une bâche sur la toiture afin de prévenir les infiltrations mais avaient vécu la hantise de la destruction de leur outil de travail ; - qu'à la suite de la tempête, et afin de pouvoir ouvrir le salon dès le 2 novembre, ils avaient fait repeindre le plafond du salon de coiffure qui venait d'être repeint pour le prix de 1.524,17 ç facturé par l'entreprise Fernandez. Les époux A... s'opposaient à ces demandes en faisant valoir que, dès le 20 octobre, ils avaient fait intervenir un plombier, que le litige était apparu avec le refus de donner en location, puis de vendre l'immeuble aux époux Y..., ce refus étant justifié par des pourparlers avancés de vente qu'ils avaient eu avec les époux F..., auxquels la vente eut finalement lieu par acte de février et avril 2002 ; - que les fuites survenues le 19 octobre n'avaient pas, selon le constat d'huissier et selon le rapport d'expertise, endommagé le salon de coiffure qui était en cours de réfection , - que la pose de bâche par les époux Y... avait aggravé l'état de la toiture en raison du bris de tuiles qu'elle provoquait , - que la facture de l'entreprise Fernandez concernait l' ensemble des travaux de rénovation et non une reprise des dégâts provoqués par l'orage. La société Axa, assureur de responsabilité des époux A..., assignée par les époux Y..., concluait au débouté pour des motifs similaires et exposait qu'à la suite du sinistre un constat amiable avait été dressé, rappelant qu'en vertu de la convention d'indemnisation directe et de renonciation de recours, dite CIDRE, l'assureur de l'occupant lésé indemnise celui-ci et n'exerce un recours contre l'assureur du responsable que si le dommage excède 16.000 ç ; que les époux Y... ne versent pas l'attestation de non indemnisation par leur propre assurance. Par le jugement entrepris, le tribunal relevait qu'aucune constatation des dégâts dus par la tempête n'avait pu être faite en raison de la précipitation des locataires qui avaient remis les lieux en état avant tout constat par l'huissier ou par l'expert, que le constat amiable des dégâts des eaux valant déclaration de sinistre dressé le 24 octobre n'avait fait aucune description des dégâts, que la facture Fernandez se rapportait à la restructuration générale, et enfin que les époux Y... ne justifiaient ne pas avoir été indemnisés à la suite de leur déclaration de sinistre, a débouté les époux Y... de toutes leurs demandes. Régulièrement appelants, les époux Y... ont déposé les premières conclusions le 4 avril 2005. Les époux A... ont déposé leurs conclusions le 9 juin 2005. La société Axa a déposé ses conclusions le 5 août 2005. Les époux Y... ont déposé de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 24 octobre 2005, soit la veille de l'ordonnance de clôture annoncée pour le 25, et alors que l'affaire était fixée au 8 novembre. Par conclusions de procédure du 27 octobre, les époux A... demandent le rejet de ces dernières pièces et conclusions en se fondant sur le principe du contradictoire, soutenant qu'ils n'ont pas été en mesure d'y répondre. Par conclusions de procédure du 4 novembre , les époux Y... demandent à la cour de ne pas rejeter ces pièces et conclusions en faisant valoir qu'elles ont été déposées avant l'ordonnance de clôture ce qui les rend de plein droit recevables, et alors que ces conclusions ne contiennent pas de demandes nouvelles, et que les pièces sont un devis et des attestations sur lesquelles les époux A... pouvaient faire des observations en demandant le report de la clôture. MOTIFS, Sur l'incident de procédure Attendu que les pièces communiquées le 24 octobre 2005, soit un devis daté du 23 octobre 2001, cinq attestations, dont deux ne sont pas datées et deux sont datées d'octobre 2005, pièces qui sont les unes et les autres relatives aux infiltrations d'eau qui se seraient produites le 19 octobre 2001 et sont utilisées par les appelants pour tenter de démontrer le bien fondé de leurs présentions et l'inexactitude de ce qui a été retenu par le premier juge, devaient être communiquées à une date permettant, eu égard à leur importance pour la solution du litige et à l'importance de leur contenu, en temps utile pour permettre aux intimés de les étudier et de les discuter. Attendu que, communiquées le 24 octobre alors que l'audience est fixée au 8 novembre, les époux Y... n'ont pas donné la possibilité aux intimés de le faire. Attendu que ces pièces et conclusions seront donc écartées des débats. Au fond Attendu que la réalité des infiltrations d'eau à l'occasion de la tempête du 19 octobre 2001 est établie par le rapport d' intervention des pompiers et par le constat amiable. Attendu cependant que le préjudice allégué par les époux Y... dans l'assignation est constitué par la dégradation d'un faux plafond qui venait d'être refait, dégradations dont le coût des réparations aurait été de 1.524,07 ç, n'est pas établi par l'entreprise de la facture Fernandez qui a pu concerner la réalisation de la restructuration du local indépendamment de l'inondation prétendue. Attendu qu'il n'est justifié d'aucun autre préjudice effectif consécutif de cette tempête, les affirmations des époux Y... selon lesquelles ils auraient eux-mêmes repeint certaines surfaces ne constituant pas une preuve. Attendu que, pour ce qui concerne le trouble de jouissance constitué par l'inquiétude quant à la survenue de nouvelles infiltrations en raison de la vétusté du toit et par la nécessité de disposer une bâche sur le toit à titre préventif, il n'apparaît pas qu'il puisse être indemnisé dans la mesure où cette inquiétude et cette précaution n'étaient pas objectivement justifiées dès lors que, dès le lendemain de la tempête, les époux A... avaient fait intervenir un plombier et qu'il n'est ni établi ni allégué qu'en d'autres occasions des infiltrations se seraient produites. Attendu que le jugement doit donc être confirmé. Attendu que l'équité justifie l'allocation aux intimés d'une indemnité de 500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, écarte des débats les pièces communiquées le 24 octobre. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne les époux Y... à verser 500 ç aux époux A... et 500 ç à la société Axa France pour les frais exposés en appel. Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Fournier et de la S.C.P. Michel Puybaraud. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique C..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6253c93cbd3db21cbdd87ab1
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