Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2005
- ECLI
- 6253c936bd3db21cbdd87957
- Date
- 7 avril 2005
- Condamnation
- 98 000 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diverses
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/04798 S.A. NA PALI C/ X... Frédéric APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE du 03 Juin 2002 RG : 01/00067 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 AVRIL 2005 APPELANTE : S.A. NA PALI représentée par Me Olivier BARRAUT, Avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Frédéric X... Y... par Me BRIATTA, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 07 Avril 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE La société NA PALI, spécialisée dans le commerce de vêtements et accessoires de mode, axés sur les sports dits de glisse, a embauché Monsieur X... le 8 mars 1997 en qualité d'attaché commercial, moyennant un salaire fixe et des commissions sur chiffre d'affaires. Après convocation à un entretien préalable, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement et dispensé de l'exécution de son préavis suivant lettre recommandée en date du 13 décembre 2000 dont les motifs détaillés sur trois pages peuvent être ainsi résumés: - un non respect des règles de fonctionnement en vigueur et des instructions de la direction commerciale caractérisé par la transmission d'information de manière irrégulière et incomplète ; - le fait que la Direction n'ait été informé qu'a posteriori de son déménagement de STRASBOURG à LYON, soit à 400 kilomètres en moyenne des principales villes de son secteur géographique ; - des actions contraires à l'intérêt de l'entreprise et aux règles commerciales qui ont eu pour conséquence l'annulation de la plus grosse commande de la région Nord-Est, soit 1,5 million de francs ; - la prise de commande pour un magasin situé hors de son secteur (Besançon), de surcroît sans en informer la direction commerciale, ce qui aurait permis la réaffectation du chiffre d'affaires et des commissions correspondantes au collègue du secteur ; - une fausse déclaration dans son planning hebdomadaire concernant la réalité d'une visite (semaine 44 au magasin Arizona de NANCY) ; - des performances professionnelles insuffisantes se traduisant par des chiffres d'affaires en régression et notamment un chiffre d'affaire réalisé sur son secteur, par rapport à l'objectif sur la saison qui s'achève, qui s'avère être le plus bas sur l'ensemble des attachés commerciaux (-13%). Le 21 février 2001, Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, lequel suivant jugement en date du 3 juin 2002, considérant que le caractère réel et sérieux du licenciement n'était pas démontré, a condamné la société NA PALI à verser à Monsieur X... les sommes de 50.980 euros à titre de dommages-intérêts et de 1.524 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le jugement rejetait par contre les prétentions de Monsieur X... quant au bénéfice du statut de V.R.P et le déboutait en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle. La société NA PALI interjetait régulièrement appel de cette décision dont elle demande l'infirmation. Elle soutient que l'ensemble des motifs visés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et qu'ils justifiaient le licenciement de Monsieur X... pour cause réelle et sérieuse. La société conclut en conséquence au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... sollicite en premier lieu la confirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages-intérêts de ce chef. Développant oralement à l'audience ses écritures, Monsieur X... a notamment soutenu que c'est après son refus exprimé en janvier 2000 d'accepter une modification de ses conditions de rémunération que la société NA PALI s'est employée à multiplier les remontrances ou observations. A... réfute tant le grief d'insuffisance de résultats, dès lors que son secteur géographique a été affecté par l'ouverture d'un magasin d'usine, que les autres reproches, estimant avoir normalement rendu compte de son activité et n'avoir pas commis, par diverses initiatives, les manquements aux règles commerciales qui lui sont adressés. Monsieur X... sollicite en second lieu le paiement de dommages-intérêts supplémentaires à hauteur de 34.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'attitude fautive de la société NA PALI tant au moment de la rupture de son contrat de travail que postérieurement. Monsieur X... sollicite enfin dune somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du travail, le licenciement d'un salarié est légitime, dès lors qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse. L'existence d'une insuffisance dans les performances professionnelles n'est pas significative, notamment en l'absence de tout élément de comparaison fiable avec les autres commerciaux en termes d'atteinte des objectifs fixés et surtout compte tenu du fait, dénoncé par le salarié et non démenti par l'employeur, de l'ouverture sur son secteur géographique d'un magasin d'usine, affectant nécessairement les ventes des revendeurs traditionnels qui constituaient la clientèle de Monsieur X... et dont celui-ci produit les plaintes que cette ouverture a suscitées de leur part. Par contre, alors qu'il est constant que son contrat de travail prévoyait expressément que l'attaché commercial devrait faire parvenir à la Direction commerciale, des rapports d'activité détaillés et réguliers, les parties au contrat convenant au surplus qu'il s'agissait là d'un élément essentiel du contrat de travail, force est de constater qu'il n'est pas justifié de l'envoi de rapports d'activités réguliers, mais qu'au contraire le salarié a dû faire l'objet de relances de la part de la direction commerciale, notamment par lettre recommandée en date du 27 mars 2000. De même, alors que l'employeur fait grief à Monsieur X... de ne pas l'avoir avisé du transfert de sa résidence à plus de 400 kilomètres de son secteur géographique et de l'avoir appris ainsi fortuitement après coup, Monsieur X... ne justifie pas et ne prétend pas en avoir effectivement informé sa hiérarchie, alors qu'un tel changement de résidence ne pouvait être sans effet sur son activité professionnelle et sur le calcul des frais professionnels et que l'information de l'employeur relevait dans ces conditions de l'obligation pour le salarié d'exécuter de bonne foi son contrat de travail. Par ailleurs, Monsieur X... reconnaît avoir, dans le mois qui a précédé la mise en oeuvre du licenciement, pris l'initiative d'intervenir directement, et sans en avertir au préalable la Direction commerciale, auprès d'un important client (à savoir la centrale d'achat des magasins INTERSPORT) lequel était normalement suivi par un autre commercial, afin de lui faire observer, de manière à protéger sa propre clientèle de secteur, que les magasins de cette enseigne n'avaient pas répercuté une hausse tarifaire de 3% (suite à une hausse du dollar). Le client INTERSPORT ainsi brutalement informé de cette hausse décidait, ainsi qu'il en est justifié par la production de sa lettre en date du 4 octobre 2000, de suspendre toutes livraisons dans les magasins relevant de la Direction des Achats concernée. Cette intervention intempestive auprès d'un client relevant d'un autre commercial et sans avoir, en dépit d'un contexte délicat, avisé préalablement la direction commerciale constitue manifestement une faute de la part de Monsieur X... Monsieur X... reconnaît également qu'intervenant auprès d'un de ses clients de MULHOUSE, il a pris une commande concernant un magasin que ce client possédait également à BESANCON, sans pour autant prévenir la Direction commerciale afin que cette commande puisse abonder le chiffre d'affaires et les commissions du collègue en charge du secteur de BESANCON. C'est à juste titre que l'employeur lui fait grief d'avoir ainsi contrevenu aux règles commerciales existant au sein de la société. Enfin Monsieur X... reconnaît que le rapport d'activité de la semaine 44 était erroné en ce qu'il faisait état d'une visite au client Arizona à NANCY, la circonstance qu'il ait en fait visiter ce jour-là à HOUDEMONT (banlieue de NANCY) un autre magasin qui appartiendrait au même propriétaire n'enlevant rien au caractère inexact du compte rendu adressé à l'employeur. A... résulte de cette accumulation de fautes, dont les dernières remontent à moins de deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement, que ce licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article l 122-14-3 du Code du travail. A... convient en conséquence de réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE et de débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. A... sera également débouté de la demande de dommages-intérêts supplémentaire qu'il a formée en invoquant les conditions vexatoires dans lesquelles serait intervenu son licenciement. A... n'est pas contesté en effet que si Monsieur X... n'a pas reçu notification de son licenciement immédiatement après l'entretien préalable, celle-ci est bien intervenue dans le mois et Monsieur X... a perçu normalement sa rémunération pendant cette période. A... est par ailleurs seulement allégué et nullement justifié d'une intervention de lai est bien intervenue dans le mois et Monsieur X... a perçu normalement sa rémunération pendant cette période. A... est par ailleurs seulement allégué et nullement justifié d'une intervention de la société NA PALI auprès du nouvel employeur de la Monsieur X... A... n'est pas inéquitable, eu égard notamment à la disparité des ressources entre les parties de laisser à la société NA PALI la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... dont les prétentions se sont avérées non fondées, sera débouté de la demande d'indemnité qu'il a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 3 juin 2002 par le Conseil des Prud'hommes de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a alloué à Monsieur X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse; Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande supplémentaire en paiement de dommages-intérêts à raison d'une attitude prétendument fautive de l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail et postérieurement à celle-ci Déboute les parties des demandes respectives qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c936bd3db21cbdd87957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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