Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c926bd3db21cbdd87697
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 1 381 416 €
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Texte intégral
ARRET DU 30 Juin 2005 N A1951/05 RG 04/02289 JGH/KH JUGT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 13 Mai 2004 NOTIFICATION à parties le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANT : M. Philippe X... 60/1 Rue Romain Rolland 59100 ROUBAIX comparant à l'audience assisté de Me Lacina OUATTARA (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SNC CONTINENT FRANCE CARREFOUR Z.A.E. St Guenault BP 75 91002 EVRY CEDEX Représentée par la Me Dominique SPRIMONT (avocat au barreau de DOUAI) SNC CONTINENT FRANCE CARREFOUR Avenue du Grand Cottignies 59442 WASQHEHAL CEDEX Représentée par Me Dominique SPRIMONT (avocat au barreau de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT : CONSEILLER G. DU ROSTU : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : K. HACHID DEBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2005 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcéFaits et procédure : M. Philippe X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 1989 par la société CONTINENT en qualité d'assistant de réception ; Par lettre remise en mains propres le 23 avril 2003, M. X... était mis à pied à titre conservatoire ; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2003 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 5 mai 2003; L'entretien s'est déroulé le jour prévu ; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2003 M. X... a été licencié pour faute lourde selon les motifs suivants : "Le mercredi 23 avril 2003 à 3h21 le matin, alors que vous étiez à votre poste de travail à la réception, vous avez été vu par notre agent de sécurité dissimulant une paire de lunettes et sa notice dans votre poche droite. A 3h40 vous vous êtes rendu dans les toilettes hommes de l'EPICERIE. Cet agent y est allé dès votre sortie, et y a retrouvé l'emballage des lunettes et la notice dissimulés derrière le boîtier "RENTOKIL" disposé à cet endroit, A votre fin de poste vous avez été interpellé par notre service sécurité, et lors de l'établissement du document pour dépôt de plainte auprès des services de police, pour vol d'une paire de lunettes FILTRAL "catégorie 2CE" à 33.90 euros, vous avez reconnu les faits en signant le document. A aucun moment ce jour là vous n'avez contesté cette soustraction frauduleuse. Il vous a été remis en mains propres une lettre de mise à pied à titre conservatoire. Lors de l'entretien vous avez déclaré : "ce n'est pas un vol, une paire de lunettes me gênait dans mes manoeuvres, je l'ai posée sur la "mobylette". Chaque fois les lunettes tombaient, j'ai mis ces lunettes dans ma poche et j'ai oublié de les sortir. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces lunettes, il y en a beaucoup qui font ça, qui prennent des produits et les remettent dans les rayons. C'est vrai que j'ai pris une paire de lunette dans ma poche en attendant de les remettre à la sécurité ou au bazar. J'ai eu tort. J'ai fait cela automatiquement. J'étais présent à la réunion sur la démarque, je ne comprends pas pourquoi il y avait la notice dans les W.C, je ne vais pas m'embêter pour une paire de lunettes. J'ai fait une erreur. J'ai été interpellé dans le magasin à la boutique d'or, car l'accès normal à la salle de pause était fermé. Je suis déçu de perdre une place que j'aime bien, ça va être dur de trouver du travail, je dois de l'argent, j'ai des dettes". Ces éléments ne modifient nullement notre appréciation des faits tels qu'ils se sont déroulés, et la préméditation du vol avec la dissimulation de l'emballage tel qu'il est spécifié ci-dessus. Le vol étant le principal fléau de notre activité, il nous faut être intraitables pour le réprimander. Nous ne pouvons donc pas tolérer ce comportement qui pénalise les résultats de l'entreprise et porte préjudice à sa pérennité. Ces faits sont constitutifs de la faute lourde. Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, même pendant un préavis." Le 21 août 2003 M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Roubaix en contestant son licenciement ; Par jugement en date du 13 mai 2004, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement fondé par une faute grave et non une faute lourde et rejetait les demandes du salarié ; Le jugement était notifié le 22 mai 2004 et M. X... en interjetait appel le 25 mai 2004; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions de M. X... en date du 31 décembre 2004 et celles de la société CONTINENT FRANCE en date du 21 janvier 2005 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que M. X... demande l'infirmation du jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 2302,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 230,23 euros au titre des congés payés y afférents, 1611,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 576,09 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, 13814,16 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail, 2500 euros et 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société CONTINENT FRANCE demande la confirmation du jugement, de dire le licenciement fondé par une faute grave, de condamner M. X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur ce, la Cour : Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L.122-14-1 du code du travail ; Que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu que la faute lourde comme la faute grave est celle qui par sa nature rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur la continuation des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis ; Qu'elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu que l'employeur produit l'attestation de M. Franck VAN DER Y..., agent de sécurité incendie, ur l'application d'officeBLICQ à 3H21 du matin dissimuler une paire de lunettes de soleil dans son blouson, se rendre vers 3H40 dans les toilettes du rayon épicerie, s'y être rendu lui même et avoir découvert l'emballage des lunettes caché derrière le rentokil, avoir vu M. X... vers 5H55 sortir les lunettes de sa poche et les regarder puis les remettre dans sa poche, à 6H15 avoir vu M. X... sortir du magasin dans la galerie marchande et avoir procédé alors à son interpellation ; Qu'il produit une fiche de contrôle de démarque dans laquelle le salarié a signé sous la rubrique "je ne conteste pas la soustraction frauduleuse" ainsi qu'un événement de main courante du commissariat de Roubaix ; Attendu que la Cour estime dès lors que les faits visés dans la lettre de licenciement sont constitués ; Que, toutefois, s'agissant d'un objet d'une valeur de 39 euros et d'un salarié ayant près de quatorze années d'ancienneté sans avoir attiré l'attention défavorablement de son employeur jusque là, la mesure de licenciement constitue une sanction disproportionnée, seule une mesure de mise à pied ou d'avertissement constituant dans ces circonstances une sanction adaptée au comportement du salarié ; Que la Cour estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ; Attendu que le salarié avait plus de deux années d'ancienneté ; que l'employeur disposait lors du licenciement de plus de dix salariés ; que l'article L 122-14-4 du code du travail est donc applicable ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 13 000 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail; Sur l'application d'office Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC : Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Sur les sommes demandées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire : Attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur ; Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la société CONTINENT FRANCE : Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur les intérêts : Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; - à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Dit le licenciement non fondé par une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CONTINENT FRANCE à payer à M. Philippe X... les sommes de: - 2 302,36 euros (deux mille trois cent deux euros et trente six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 230,23 euros (deux cent trente euros et vingt trois centimes) au titre des congés payés y afférents, - 1 611,54 euros (mille six cent onze euros et cinquante quatre centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, - 576,09 euros (cinq cent soixante seize euros et neuf centimes) au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, - 13 000 euros (treize mille euros) au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail, - 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette la demande de la société CONTINENT FRANCE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; - à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ; Condamne la société CONTINENT FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Le Greffier Le Président N. CRUNELLE JG. HUGLO
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