Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2005
- ECLI
- 6253c91fbd3db21cbdd874f9
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 9 383 537 €
execution provisoiresuspensionconsignation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N DOSSIER no 5/0008 ORDONNANCE DE REFERE SARL LA PYRENEENNE c/ SARL LA RAFALE LIMOGES, le 10 mai 2005, Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Y... LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 3 mai à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 10 mai 2005, ENTRE : La société LA PYRENEENNE, dont le siège social est ... LES BOULOC, société à responsabilité limitée, Demanderesse au référé, Représentée par Maître BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, ET : La société LA RAFALE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., Défenderesse au référé, Comparant et concluant par Maître X..., avoué, plaidant Maître Bertrand Z..., avocat au barreau de LIMOGES, * * * Une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LIMOGES du 4 février 2005 a condamné la SARL LA PYRENEENNE à payer à la SARL LA RAFALE une provision de 93 835,37 euros. La SARL LA PYRENEENNE a relevé appel de cette ordonnance et elle a fait assigner la SARL LA RAFALE le 7 avril 2005 devant le premier président pour qu'il arrête l'exécution provisoire de l'ordonnance au motif, d'une part, qu'elle s'est constituée partie civile devant un juge d'instruction et que sa plainte constitue une contestation sérieuse de la demande de provision, et, d'autre part, que l'exécution provisoire risquerait d'avoir des conséquences manifestement excessives en mettant en danger la pérennité de l'entreprise. A titre subsidiaire, la SARL LA PYRENEENNE sollicite la consignation de la somme exigible. La SARL LA RAFALE s'oppose à la demande et réclame 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au motif que la règle "le criminel tient le civil en l'état" ne s'applique pas devant le juge des référés et que, d'ailleurs, la plainte très sommaire qui a été déposée ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance. * * * SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Qu'il n'y a pas en l'espèce violation manifeste de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile puisque la règle fixée par l'article 4 du Code de procédure pénale n'est pas applicable devant le juge des référés ; Que, par ailleurs, l'appréciation portée par le juge des référés sur le caractère non sérieusement contestable de la créance s'appuie sur des considérations de fait exemptes de violation manifeste de l'article 12 du Nouveau Code de procédure civile et qu'il appartiendra à la cour d'apprécier dans le cadre de l'appel ; Que l'exécution provisoire ne peut donc pas être arrêtée , sans qu'il soit besoin en outre de vérifier si elle risquerait d'avoir des conséquences manifestement excessives ; Que, par ailleurs, il résulte encore de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile que le premier président ne peut, en cas d'exécution provisoire de droit, prescrire la consignation de la somme exigible qu'à la condition de l'assortir de versements périodiques selon ce que prévoit l'article 521, alinéa 2, du même code ; Qu'il ne peut prescrire une consignation simple en application de l'article 521, alinéa 1, ainsi que cela est demandé subsidiairement, sans offre de versements périodiques ; Qu'il ne peut donc non plus être fait droit à cette dernière demande ; Qu'il sera alloué 250 euros à la SARL LA RAFALE en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DIT qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ; CONDAMNE la SARL LA PYRENEENNE aux dépens et à payer 250 euros pour les autres frais à la SARL LA RAFALE. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Y... LAINEZ. Bertrand LOUVEL.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure pénale n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2005
- Matière
- execution provisoire
Référence
6253c91fbd3db21cbdd874f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA