Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c91ebd3db21cbdd874c2
- Date
- 18 novembre 2004
- Condamnation
- 80 000 €
donationdonation entre épouxarticle 10991 du code civilapplication
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 RG : 2003/5183 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Marcel X... est décédé le 28 février 1999, laissant pour héritiers : - Madame Albertine X... née Y..., sa troisième épouse, et leurs deux enfants, Monsieur Michel X... et Monsieur André X..., - Madame Anne Marie Z... née X..., enfant issu de son deuxième mariage avec Madame Colette A..., - Monsieur Daniel X..., enfant issu de son premier mariage avec Madame Lucie B. A... sa mort Monsieur Marcel X... disposait d'un patrimoine composé d'un livret de caisse d'épargne (9.002 euros 92) et de la moitié indivise d'un appartement situé à Saint-Étienne. Madame Albertine X... née Y..., sa veuve, était alors propriétaire en propre d'un appartement à Cannes, d'une maison de campagne à Saint Pierre de Bouf et de l'autre moitié indivise de l'appartement de Saint-Étienne. Soutenant que cette dernière avait bénéficié de donations déguisées de la part de leur père, Madame Anne Marie Z... née X... et Monsieur Daniel X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, le 11 avril 2002, Madame Albertine X... née Y... en application de l'article 1099 alinéa 2 du code civil pour faire constater l'existence de donations déguisés, prononcer la nullité de celles-ci et condamner leur adversaire à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Albertine X... née Y... s'est opposée à ces demandes. Par jugement en date du 14 mai 2003, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté Madame Anne Marie Z... née X... et Monsieur Daniel X... de leurs demandes. Madame Anne Marie Z... née X... et Monsieur Daniel X... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que les acquisitions faites par Madame Albertine X... née Y... des biens immobiliers situés à Saint Pierre de Bouf, à Saint-Etienne, et à Grasse constituent des donations déguisées faites à son profit par leur père, d'ordonner la réintégration de ces biens au passif successoral de ce dernier. Subsidiairement, ils demandent de dire que les héritiers de Monsieur Marcel X... sont créanciers à l'égard de Madame Albertine X... née Y... d'une somme d'argent correspondant à la valeur actuelle des biens immobiliers en question, que l'intimée devra restituer cette somme à l'actif successoral, après expertise nécessaire pour l'évaluation de ces biens. Ils sollicitent, enfin, la condamnation de Madame Albertine X... née Y... à leur payer à chacun 1.500 euros pour résistance abusive et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. [* Ils font valoir que leur père, ingénieur, bénéficiait d'une situation professionnelle lucrative, que, en revanche la troisième épouse de leur père ne travaillait plus depuis son mariage en 1946 et n'a pas de fortune personnelle. Ils relèvent que cette dernière n'avait pas la possibilité financière d'acheter les biens qu'elle a acquis en propre. Ils en tirent pour conséquence que l'acquisition de ces biens immobiliers soit a été faite par leur père qui les a donnés à sa troisième épouse soit a été financée par celui-ci. Ils ajoutent que Madame Albertine X... née Y... s'est toujours opposée à ce qu'ils aient des relations suivies avec leur père. En réponse, Madame Albertine X... née Y... demande de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Madame Anne Marie Z... née X... et Monsieur Daniel X... à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. *] Elle expose qu'il appartient aux appelants, demandeurs au litige, de rapporter la preuve des donations déguisées dont ils font état. Elle constate qu'ils ne rapportent pas cette preuve. Elle précise que, lors de son mariage, elle disposait d'une fortune personnelle, qui provenait de son travail ainsi que d'héritages et qui lui a permis de faire, par remploi, les acquisitions en question alors que son mari, qui n'était pas ingénieur, avait des revenus relativement modestes. Elle indique que, mariée pendant 53 ans, elle a sacrifié sa vie professionnelle pour s'occuper de Daniel X..., enfant né de la première union de son mari, et de son beau-père, qui ont été hébergés gratuitement par elle. Elle ajoute que si son mari lui a donné de l'argent c'est seulement dans le cadre de son obligation de contribution aux charges du mariage. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que, en application des articles 1099 du code civil, les époux ne peuvent se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis et que toute donation ou déguisée ou faite à personne interposée est nulle ; que, selon l'article 1099-1 du code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui sont donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non pas du bien auquel ils sont employés ; que, en ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien ; qu'il est constant que, à sa mort, Monsieur Marcel X... disposait d'un patrimoine composé seulement d'un livret de caisse d'épargne (9.002 euros 92) et de la moitié indivise d'un appartement situé à Saint-Etienne. que, en revanche, Madame Albertine X... née Y..., sa veuve, était alors propriétaire en propre d'un appartement à Cannes, d'une maison de campagne à Saint Pierre de Bouf et de l'autre moitié indivise de l'appartement de Saint-Etienne ; que Madame Anne Marie Z... née X... et Monsieur Daniel X... soutiennent que l'acquisition des biens, dont bénéficie aujourd'hui Madame Albertine X... née Y..., soit a été faite par leur père qui les a donnés à sa troisième épouse soit a été financée par celui-ci qu'il leur appartient d'en rapporter la preuve ; que la cour constate qu'ils ne le font pas par les seules pièces produites au débat, dès lors, au surplus, qu'il apparaît que l'intimée disposait, lors de son mariage en 1946 sous le régime de la séparation de biens, de biens personnels qui provenaient de son travail ainsi que d'héritages et qui lui ont permis de faire, par remploi, les acquisitions en question, alors que son mari avait des revenus relativement modestes et des charges personnelles importantes ; qu'il convient de confirmer la décision querellée et de débouter les appelants de leurs prétentions contraires ou plus amples ; qu'il y a lieu de condamner Madame Anne Marie Z... née X... et Monsieur Daniel X... à payer 800 euros à Madame Albertine X... née Y... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que les appelants qui succombent dans leur recours doivent supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Z... ajoutant, Condamne Madame Anne Marie Z... née X... et Monsieur Daniel X... à payer 800 euros à Madame Albertine X... née Y... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Madame Anne Marie Z... née X... et Monsieur Daniel X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Jean François JACQUET
Articles de loi cités
article 1099 alinéa 2 du code civil pour faire constater larticle 1099-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- donation
Référence
6253c91ebd3db21cbdd874c2
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