Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2004
- ECLI
- 6253c91dbd3db21cbdd8748d
- Date
- 3 mai 2004
protection des consommateurssurendettementdéchéance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt Sylvie X... / Crédit Lyonnais et autres page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 juillet 2000 Sylvie X... présentait devant la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Orientales, une demande tendant à bénéficier des dispositions des articles L 331-2 et suivants du Code de la Consommation. Dans sa séance en date du 10 octobre 2000 la Commission déclarait recevable la demande , mais la Société CREDIT LYONNAIS formait, le 24 octobre 2000, un recours contre cette décision. Cette société exposait, au soutien de son recours, que Sylvie X... avait aggravé son endettement durant la procédure puisqu'elle avait utilisé un nouvel encours de 5.000 F le 20 septembre 2000. Elle estimait, en conséquence, qu'elle ne pouvait pas bénéficier des mesures prévues en matière de surendettement. Sylvie X... demandait le rejet du recours au motif que ses difficultés étaient liées au fait que le père de ses enfants ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation, ce qui l'a contrainte à aggraver son endettement en septembre 2000. Elle considèrait qu'elle s'est trouvée dans un état de nécessité absolue. La Société FINAREF, la Société Accord Finances, la Société PASS, la Société COFIDIS et la Société Culture et Formation n'invoquaient aucune observation. Retenant que: - Sylvie X... avait souscrit auprès de la Société CREDIT L YONNAIS le 20 septembre 2000, un nouveau crédit de 5.000 F, pour faire face à des dépenses courantes dont elle ne justifiait nullement la nature, - lors du dépôt de la demande d'étalement de leurs dettes, il était remis aux débiteurs, par la Commission, un imprimé dans lequel ils sont informés de ce qu'ils ne peuvent pas aggraver leur situation financière en souscrivant de nouveaux emprunts ou toute forme de crédit assimilé , - la déchéance prévue par l'article L 333-2 du Code de la Consommation s'applique au débiteur qui. après la saisine de la Commission, contracte un nouvel emprunt sans l'autorisation des créanciers ou du juge, et qui n'établit que cet emprunt ait permis de réduire l'endettement, (Cour de Cassation I 27/10/92, 19/12/96 et 23/06/98), - par ce nouvel encours de 5.000 F en septembre 2000 Sylvie X... avait aggravé son endettement, pour procéder à de nouvelles dépenses dont la nécessité n'est pas démontrée et a donc augmenté, en toute connaissance de cause, le passif au lieu de le réduire, en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait pas rembourser ce nouveau crédit, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan par jugement du 8 février 2001 : - accueillait le recours de la Société CREDIT L YONNAIS, - déclarait Sylvie X... déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, - déclarait sa demande irrecevable , et infirmait à ce titre la décision de la Commission. Ce jugement étant qualifié de réputé contradictoire et de non susceptible d'appel. Par arrêt du 12 juin 2003 la Cour de Cassation déclarait irrecevable le pourvoi au motif qu'aucune disposition de la loi ne prévoit que la décision statuant sur une déchéance est insusceptible d'appel. En cet état les parties ont été convoquées, et Syvie X... sollicite l'infirmation de la décision et de dire que sa demande est recevable. La SA banque Accord deamnde le rejet de l'appel et le paiment de la somme de 1.000 ä pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les autres parties n'ont pas comparu bien que chacune ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée. MOTIFS Attendu que l'appelante prétend qu'elle a été dans l'obligation d'emprunter la somme de 5.000 F le 20 septembre 2000 à l'un de ses créanciers le Crédit Lyonnais au motif que le père de ses enfants ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation, et qu'elle s'est trouvée dans un état de nécessité absolue; qu'elle déclare vivre seule avec deux enfants à charge né en 1987 et 1999; Attendu qu'il résulte de l'état détaillé des dettes établi par la commision que l'appelante avait emprunté la somme de 50. 000 F au Crédit lyonnais selon offre de prêt du 18 novembre 1996 avec garantie d'une caution; qu'il restait encore du à la date du 24 octobre 2.000 la somme de 16.127,11 F à rembourser; Attendu que le 20 juin 2.000 la société Crédit lyonnais lui consentait l'ouverture d'un crédit révolving d'un montant de 5.000 F et le 22 juin suivant l'appelante utilisait la totalité de cette réserve en se rendant à l'agence ; que les relevés bancaires de cette époque, et qui figurent au dossier de première instance, font état de commissions perçues par la société Crédit Lyonnais pour des refus de prélèvements, de commissions perçues sur des chèques refusés, et d'un solde débiteur sur au moins deux mois; Attendu que le 20 octobre 2.000 l'appelante obtenait de la banque Crédit Lyonnais que sa réserve de crédit soit fixée à la somme globale de 10.000 F et demandait le même jour à son agence la mise à disposition de la somme de 5.000 F , ce qui lui était accordé immédiatement ; que le montant modeste de cette somme établit qu'elle était destinée à subvenir aux besoins de la vie quotidienne de l'appelante et de ses enfants ; Attendu qu'il existe 9 créanciers pour un montant total, en 2.000, évalué de 133.320,86 F; que la commission a estimé la cause de ce surendettement à une mauvaise gestion; Attendu que les circonstances précédentes , telles que relatées, démontrent que l'aggravation du surendettement de l'appelante a été aussi le fait de l'acceptation de la banque qui , au sein même de l'agence, a accepté d'augmenter le montant de la réserve d'argent alors que les difficultés, parfaitement connues, existaient depuis plusieurs mois; Attendu que dès lors la déchéance, qui ne peut être automatiquement prononcée sur la simple constatation d'une dette nouvelle contrairement à ce qu'a affirmé le jugement, est une mesure manifestement disproportionnée aux faits de l'espèce compte tenu de son montant qui n'a pas aggravé le passif d'une manière significative et n'a pas placé l'appelante dans une situation financière plus difficile que si elle n'y avait pas procédé ; Attendu qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer la cause et les parties devant la commission afin que celle-ci poursuive sa mission selon les prescriptions de la loi; Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens; Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt du 12 juin 2003 de la Cour de Cassation, Déclare l'appel recevable, Au fond, infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à prononcer une déchéance, Renvoie les parties devant la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Orientales afin qu'elle poursuive sa mission, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Dit qu'une copie de la présente décision sera expédiée, pour information, au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du département des Pyrénées Orientales Banque de France 3 ...
Articles de loi cités
article L 333-2 du Code de la Consommation s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2004
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c91dbd3db21cbdd8748d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA