Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2004
- ECLI
- 6253c91cbd3db21cbdd87458
- Date
- 9 septembre 2004
- Condamnation
- 590 000 €
douanesagents des douanespouvoirsinfraction douanière
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Texte intégral
DOSSIER NE 04/00387 du 09 SEPTEMBRE 2004 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le 09 SEPTEMBRE 2004 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... née le 12 Octobre 1970 à SAINT PIERRE D'OLERON Fille de X... Jean-Pierre et de TETARD Josette 14 ru De nationalité française, célibataire, commerçante Demeurant 14 rue du Château-Rés-Les-Mirouelles - Appt 8 - 17310 SAINT PIERRE D'OLERON Prévenue, intimée, libre, jamais condamnée, comparante, assistée de Maître MINIER , avocat au barreau de SAINTES, ET : ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE Z... 32 rue Salvador Allendé - 86000 Z... Partie intervenante, appelant, comparante, représentée par Mademoiselle DRILLAUD A... (Inspectrice des douanes) LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame B..., Madame C..., Prononcé à l'audience du 09 SEPTEMBRE 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame : en présence de Monsieur D... lors des débats et de Madame E... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 JUILLET 2004, le Président a constaté l'identité de la prévenue X... Y..., comparant assistée de Maître MINIER. A cet instant, le conseil de la prévenue et la partie intervenante ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Sur les exception de nullités : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, Maître MINIER, en sur les nullités, Madame l'Avocat Général, en ses observations, Maître MINIER, qui a eu la parole en dernier, Au fond : Monsieur CHAUVIN, en son rapport, X... Y..., en son interrogatoire, Mademoiselle DRILLAUD A..., en ses explications, Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions, Maître MINIER, en sa plaidoirie, X... Y..., qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 09 SEPTEMBRE 2004 Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de ROCHEFORT par jugement Contradictoire en date du 26 MARS 2002, pour IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE VENTE OU OFFRE DE PRODUIT OU DE SERVICE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE DETENTION, DELIBEREE ET SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUITS REVETUS D'UNE MARQUE CONTREFAITE CONTREBANDE DE MARCHANDISE PROHIBEE a relaxé X... Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens Sur l'action douanière : Déboute les partiesciviles de leurs demandes ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 05 Avril 2002 contre Mademoiselle X... Y... ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE Z..., le 05 Avril 2002 contre Mademoiselle X... Y... L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE Z... : Confirme le jugement du 26 mars 2002 ; L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIER, en date du 28 novembre 2002 ; RENVOIE les parties devant la cour d'appel de RENNES ; LA PREVENTION : Considérant qu'il est fait grief à la prévenue : - d'avoir de CHIANG MAI (THAILANDE) à SAINT PIERRE D'OLERON (France) entre le 23 Octobre 2000 (date d'achat) et le 21 Mars 2001 (date de livraison) importé, sous tous régimes douaniers des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; Faits prévus et réprimés par les articles L.716-9 B, L.711-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1, C.PROPR. INT., L.716-9, L.716-11-1 al.1, L.716-13, L.716-14 C.PROPR.INT. ; - d'avoir à SAINT PIERRE D'OLERON (17), du mois d'Avril 2000 au mois de Septembre 2000 et du mois d'Avril 2001 au mois d'Août 2001, mis en vente des marchandises contrefaites, en l'espèce des statuettes TINTIN/MILOU/DUPOND/DUPONT, ainsi que des statuettes MINNIE/MICKEY trouvées dans le magasin au préjudice des SCI MOULINSART et WALT DISNEY COMPAGNIE ; Faits prévus et réprimés par les articles L.716-10 A, L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 C.PROPR. INT., L.716-10, L.716-9, L.716-11-1 al.1, L.716-13, L.716-14 C.PROPR.INT. ; - d'avoir à SAINT PIERRE D'OLERON (17), du mois d'Avril 2000 au mois d'Août 2001, détenu de manière délibérée et sans motif légitime un ou des produits revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce des statuettes TINTIN/MILOU/DUPOND/DUPONT, trouvées dans la réserve du magasin au préjudice des SCI MOULINSART ; Faits prévus et réprimés par les articles L.716-10 A, L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 C.PROPR. INT., L.716-10, L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 C.PROPR.INT. ; - d'avoir de CHIANG MAI (THAILANDE) à SAINT PIERRE D'OLERON (France) entre le 23 Octobre 2001 (date d'achat) et le 21 Mars 2002 (date de livraison) fait de la contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce 85 statuettes d'une valeur totale de 5732 euros, plus 4 statuettes (WALT DISNEY) d'une valeur totale de 257,64 euros, au préjudice des SCI MOULINSART et WALT DISNEY COMPAGNIE ; Faits prévus et réprimés par les articles 414 al.1, 417 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 al.1, 438, 432-Bis 1°, 369 du Code des Douanes ; * * * EN LA FORME : Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND : Rappel des faits : Après avis donné au procureur de la république de ROCHEFORT SUR MER, des agents des douanes se sont présentés le 9 août 2001dans un magasin de Saint Pierre d'Oléron, exploité par Mlle X... Y..., pour procéder à un contrôle des marchandises présentées à la vente et des marchandises stockées dans la réserve et dans un entrepôt, en se fondant sur les pouvoirs qu'ils détiennent en vertu de l'article 63 ter du code des douanes, en vue de la recherche de marchandises présentées sous une marque constituant une contrefaçon. (D1, PV2). Ayant découvert des figurines en bois exotique de provenance de Tha'lande, soupçonnées d'être des contrefaçons de la marque Tintin et de la marque Walt Disney, en application de l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle, ils ont procédé à la mise en retenue de ces marchandises pour une période de dix jours à compter de la date d'information de la marque. Le 13 août 2001, les représentants des marques "TINTIN" et "WALT DISNEY" confirment que ce sont des contrefaçons. Entendue le 21 août, Mlle X... a expliqué qu'elle s'était rendue deux années de suite en Tha'lande et en Indonésie et avait choisi ces statuettes à l'effigie de Tintin, Milou et Dupondt, personnages dontelle avait passé commande, estimant qu'il ne s'agissait pas d'objets de marque contrefaits mais d'articles d'artisanat local, n'ayant appris cette contrefaçon qu'à l'occasion du contrôle. Les factures d'achat ne précisent pas particulièrement la nature des articles achetés et en particulier aucun article de ces factures ne décrit les statuettes litigieuses. Procès verbal était dressé en définitive pour détention de marchandises prohibées réputées importées en contrebande, infraction prévue par les articles 38, 215, 419et 414 du code des douanes et un arrêté du 24 septembre 1987 et les marchandises saisies. Poursuivie devant le tribunal de Rochefort sous les préventions rappelées plus avant, la prévenue a soulevé la nullité de la procédure, ce qui a été admis par le tribunal au motif que la saisie à laquelle il avait été procédé aurait du être faite en présence d'un officier de police judiciaire en conformité aux dispositions de l'article 64 du code des douanes, applicable dès lors qu'une telle saisie était pratiquée, l'article 63 ter ne permettant que le prélèvement d'échantillons. Sur appel du ministère public et du représentant des douanes, la Cour d'Appel de Z... a confirmé la nullité de la procédure. Sur le pourvoi de la seule administration des douanes, la cour de cassation, par arrêt du 5 novembre 2003 a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions, en retenant que les dispositions de l'article 63 ter du code des douanes en vertu duquel les agents sont intervenus n'exige pas la présence d'un officier de police judiciaire. Prétentions des parties devant la cour de renvoi : L'administration des douanes conclut à la régularité de la procédure, à la déclaration de culpabilité du délit douanier de détention sans justificatif de marchandises prohibées, infraction réputée importation en contrebande de marchandises prohibées et à la condamnation au paiement d'une amende de 5.900 i, ainsi qu'à la confiscation des marchandises. Le Ministère Public requiert déclaration de culpabilité et prononcé d'une amende outre condamnations douanières. La prévenue conclut à la nullité des opérations de contrôle et de saisie. Sur quoi la cour En droit, l'article 63 ter du code des douanes permet aux agents de cette administration de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ce code dans les locaux et lieux à usage professionnel où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus. En droit encore, les mêmes agents des douanes, agissant en application de l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle peuvent sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée retenir dans le cadre de leurs contrôles les marchandises présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont ledit propriétaire a obtenu l'enregistrement. En l'espèce, il est constant que les contrôles ont eu lieu dans les locaux professionnels (magasin, réserve et entrepôt), que les propriétaires des marques litigieuses, selon ce qui figure également au procès verbal, avaient déposé de manière permanente auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières des demandes de retenues des statuettes et figurines susceptibles de constituer la contrefaçon des personnages issus des oeuvres de Walt Disney et de Hergé. Il s'ensuit que la procédure suivie telle que décrite plus avant a été régulière, les dispositions légales invoquées pour ce contrôle n'exigeant pas la présence d'un officier de police judiciaire. En droit enfin l'article 323 du code des douanes permet à l'agent constatant une infraction douanière de procéder à la saisie de tous objets passibles de confiscation. En l'espèce, la saisie n'est intervenue qu'après avoir eu confirmation par les titulaires des marques du caractère contrefaisant des marchandises, ce qui caractérisait alors également l'existence d'une infraction douanière, l'article 38 du code des douanes prévoyant que sont considérées comme prohibées les marchandises dont l'importation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licences, certificat... et les détenteurs de marchandises spécialement désignés à l'arrêté du 24 septembre 1987 devant justifier de la régularité de l'importation ou de l'origine, le défaut de ces justifications réputant l'importation faite en contrebande. Ainsi qu'il a pu être constaté, les figurines et statuettes en question ne sont pas décrites précisément comme des représentations des personnages protégés par les marques Tintin ou Walt Disney, alors pourtant qu'il ne s'agit pas de banales statuettes mais de représentations de personnages choisis spécialement pour cette ressemblance. Aussi sont constitués les divers délits poursuivis tant en application du code de la propriété intellectuelle, dont la cour de renvoi se trouve saisie par l'appel du parquet et la cassation totale intervenue, que ceux poursuivis en application du code des douanes. En conséquence il convient en répression de prononcer la confiscation des statuettes et une amende douanière égale à la valeur des marchandises évaluée à 5.900 euros, ainsi qu'une amende avec sursis de 6.000 euros pour les infractions au code de la propriété intellectuelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y... et de l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE Z..., EN LA FORME Reçoit les appels, AU FOND Réforme le jugement sur l'action publique : Rejette les exceptions de nullité ; Déclare Mlle X... Y... coupable des faits poursuivis ; La condamne au paiement d'une amende de 6.000 euros avec sursis ; Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt, Sur l'action douanière : la condamne au paiement d'une amende douanière de 5 900 euros ainsi qu'à la confiscation des objets saisis. Prononce la contrainte par corps ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné, Le tout par application des articles susvisés, 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. E... J-Y. CHAUVIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2004
- Matière
- douanes
Référence
6253c91cbd3db21cbdd87458
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