Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2005
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd8740d
- Date
- 6 janvier 2005
fauxprocédureinscription de fauxrecevabilitéconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 RG : 2003/5775 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Le 25 juillet 2001, Monsieur Guy X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Monsieur Michel Y... et Monsieur Renaud Z... en inscription de faux à titre principal contre le rapport d'expertise judiciaire établi par ces derniers en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 29 mars 1999. A... soutient que sont fausses les mentions figurant pages 2 à 5 du rapport, relatives aux diligences accomplies par les experts, ainsi que la mention contenue en page 301 dudit rapport selon laquelle ces derniers attestent avoir accompli personnellement leur mission, les investigations ayant été, en réalité, effectuées par d'autres personnes. Monsieur Michel Y... a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance et, subsidiairement, a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'une demande d'annulation de l'expertise, et, sur le fond, au débouté des prétentions de Monsieur Guy X... A... a demandé des dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Renaud Z... a conclu également à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, a sollicité le rejet des prétentions adverses. Le ministère public s'est opposé aux prétentions du demandeur. Par jugement du 10 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a : - déclaré Monsieur Guy X... irrecevable en son action contre Monsieur Michel Y... et Monsieur Renaud Z..., - condamné Monsieur Guy X... à payer : o à Monsieur Michel Y..., 1.000 euros de dommages et intérêts, o à Monsieur Michel Y... et à Monsieur Renaud Z..., 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné le demandeur aux entiers dépens. Monsieur Guy X... a relevé appel de cette décision. A... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire son action recevable, de constater que les mentions apparaissant en pages 2 à 5 du rapport établi et relatives aux diligences accomplies par les experts dans le cadre de leur mission sont fausses ainsi que la mention contenue en page 301 du rapport et par laquelle les experts attestent avoir accompli personnellement leurs recherches et investigations. A... demande, également, que soient réservées ses droits à dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. A... sollicite le rejet des prétentions adverses, la mention de l'arrêt à intervenir en marge du rapport d'expertise reconnu faux et la condamnation de ses adversaires à lui payer in solidum la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. * A... expose que l'analyse de l'irrecevabilité de son action faite par le tribunal est erronée, a pour conséquence de lui interdire son action contre quiconque et que l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Renaud Z... pour autorité de la chose jugée est inopérante en l'espèce puisqu'il n'y a pas identité entre la chose jugée par la chambre de l'instruction le 11 octobre 2001 et la chose soumise à l'appréciation de la juridiction civile. Sur le fond, il prétend démontrer la fausseté des allégations des experts et soutient que, malgré leurs affirmations contraires, ces derniers n'ont pas réalisé eux-mêmes certaines opérations qu'ils indiquent avoir personnellement effectuées. Intimé, Monsieur Michel Y... demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur Guy X... et, subsidiairement, de dire cette action mal fondée. A... sollicite, reconventionnellement, la condamnation de son adversaire à lui verser une indemnité de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une amende civile. A... demande, enfin, de débouter Monsieur Guy X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. * A... fait valoir, essentiellement, que Monsieur Guy X... se trompe délibérément d'adversaire, qu'il utilise une procédure qui ne peut concerner que les actes authentiques ce que n'est pas un rapport d'expertise judiciaire, et qu'il a saisi deux juridictions d'une même demande, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, sur le fond, il soutient qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir accompli personnellement toutes les opérations qui lui ont été confiées et qu'il n'a délégué à ses collaborateurs que l'exécution de travaux purement matériels. A... ajoute que cette procédure n'a pour but que d'entraver la procédure pénale en cours en jetant le doute sur la probité des experts et que ce comportement qui perdure doit être sanctionné. Monsieur Renaud Z... demande également à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur Guy X... et, subsidiairement, de dire cette action mal fondée. A... sollicite, reconventionnellement, la condamnation de son adversaire à lui verser une indemnité de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une amende civile. A... demande, enfin, de débouter Monsieur Guy X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. * A... fait valoir une argumentation identique à celle développée par Monsieur Michel Y... Le ministère public, à qui le dossier de la procédure a été régulièrement communiqué, a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Par écritures déposées par lui après l'ordonnance de clôture, Monsieur Guy X... sollicite le rabat de cette ordonnance et la prise en compte, par la cour, de ses ultimes conclusions. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Monsieur Guy X... ne justifie d'aucune cause grave justifiant sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il doit donc être débouté de ses prétentions sur ce point ; * attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a relevé que dans la procédure civile d'inscription de faux à titre principal, l'assignation doit indiquer les moyens de faux et faire sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ; que la procédure civile de faux contrairement à la procédure pénale de faux n'a pas pour objet de rechercher la personne qui s'est rendue coupable du faux allégué mais de faire établir la fausseté du document à l'égard de celui qui veut ou peut s'en prévaloir ; qu'elle n'est donc pas dirigée contre l'auteur du faux, dont la présence n'est pas requise dans la procédure, mais contre la pièce arguée de faux et celui qui entend faire usage de ce document ; que, en l'espèce, Monsieur Guy X... a fait assigner Monsieur Michel Y... et Monsieur Renaud Z... en se prévalant, à titre principal, de la fausseté du rapport d'expertise établi par ces derniers alors que les défendeurs ne font pas usage de ce document à son encontre ; que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ce dernier n'était pas privé de tout autre recours dès lors qu'il avait, comme il en a du reste usé, la possibilité de faire écarter ce rapport d'expertise de la procédure pénale en contestant sa validité ; que Monsieur Guy X... doit donc être déclaré irrecevable en son action à l'encontre de Monsieur Michel Y... et de Monsieur Renaud Z... ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Guy X... de ses prétentions contraires ou plus amples ; attendu que la persistance des prétentions erronées de Monsieur Guy X... en cause d'appel ne justifie pas, pour autant, l'attribution de dommages et intérêts à Monsieur Michel Y... et à Monsieur Renaud Z... pour cette procédure ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur Guy X... à payer 2.000 euros à Monsieur Michel Y... et 2.000 euros à Monsieur Renaud Z... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; qu'il convient de débouter les parties du surplus de leurs prétentions ; PAR CES MOTIFS : La cour, Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture. Confirme le jugement entrepris. Y... ajoutant, Condamne Monsieur Guy X... à payer 2.000 euros à Monsieur Michel Y... et 2.000 euros à Monsieur Renaud Z... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Guy X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Monsieur ROUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2005
- Matière
- faux
Référence
6253c91bbd3db21cbdd8740d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA