Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2004
- ECLI
- 6253c91bbd3db21cbdd87403
- Date
- 3 mai 2004
- Condamnation
- 9 700 €
procedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionviolation
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Texte intégral
DU 03 Mai 2004 ---------------------- J.L.B/S.B Evelyne Marguerite Nelly X... C/ Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE RG N : 03/00217 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Mai deux mille quatre, par Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Evelyne Marguerite Nelly X... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me Alain LECOQ, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 16 Janvier 2003 D'une part, ET : Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Demeurant 108 boulevard Carnot 47916 AGEN CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Mars 2004 sans opposition des parties, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Christian COMBES, Conseiller rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Francis TCHERKEZ, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le fisc a été amené au cours d'une intervention fondée sur l'article X... 16 Y... du livre des procédures fiscales à saisir une disquette informatique intitulée "encours 97 Europalife" au domicile de Monsieur Y..., directeur financier de la société compagnie du Lothar à BESANCON. Selon les informations contenues dans cette disquette, Mademoiselle Evelyne X..., demeurant à BEAUVILLE a effectué un placement financier en contrat d'assurance vie auprès de la société LUXEMBOURG HENIN VIE pour 61 630 ä. La situation de ce contrat au 15 décembre 1997 fait apparaître une épargne acquise pour 61 717 ä. Cette somme a été réintégrée à la base soumise à l'impôt de solidarité sur la fortune par courrier du 11 mai 2000. Le redressement a été confirmé le 27 juin 2000. Les droits ont été mis en recouvrement le 21 août 2000 pour 474 ä, outre les pénalités de l'article 1727 du code général des impôts. Mademoiselle X... a présenté une demande de décharge des impositions le 31 octobre 2000, qui a été rejetée par décision du 28 mars 2001. Le 21 mai 2001, Mademoiselle X... a assigné devant le tribunal de grande instance d'AGEN le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne aux fins d'annulation de la décision de rejet du 28 mars 2001. Le 14 septembre 2001, elle lui a fait sommation de communiquer la totalité des pièces utilisées par la D.G.I. devant le tribunal de grande instance. Cette demande est restée sans réponse, aucune pièce n'étant appelée à être produite devant le tribunal. Sur nouvel intervention du conseil de Mademoiselle X..., le directeur des services fiscaux lui faisait part le 21 février 2002 de son intention de ne pas produire de pièces devant le tribunal. L'affaire ayant été rétablie, la juridiction, par jugement du 16 janvier 2003 a débouté Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes. * * * Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision et demande par conclusions n° 2 déposées le 16 janvier 2004 de : - réformer le jugement et de la décharger de l'imposition réclamée au titre de l'I.S.F. 1998 pour 3 112 F outre les intérêts calculés sur la base de 0,75 % par mois à compter du 15 juin 1998 et plus généralement tous les accessoires de cette somme indue, - condamner le directeur des services fiscaux à lui payer 1 200 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Selon elle, le motif principal sinon unique sur lequel est fondé le jugement déféré, constitue, en matière de preuve, l'exemple parfait du renversement que la loi interdit. La preuve négative exigée d'elle vicie nécessairement le jugement. Z... rappelle que le défaut de communication de pièces constitue un manquement majeur aux principes de la procédure et notamment aux articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, et devait conduire le tribunal à constater que l'administration ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et que l'imposition querellée devait être annulée. Z... invoque également l'article 132 du nouveau code de procédure civile et soutient que l'administration ne bénéficie pas d'une présomption fiscale qui aboutirait au renversement de la charge de la preuve. En réplique aux conclusions de l'administration du 29 août 2003, elle relève que les arrêts visés ne sont pas produits et que la reconnaissance par d'autres contribuables, implique que certains autres ont contesté l'authenticité des opérations figurant sur le fichier saisi chez un tiers, de sorte qu'il n'y a là aucune preuve déterminante. Z... relève qu'aucune saisie ou perquisition n'a été effectuée à son domicile et conteste la valeur de l'attestation du 15 février 2000 émanant de LUXEMBOURS HENIN VIE en faisant valoir qu'elle est dénuée de portée rétroactive. Z... n'a d'ailleurs sollicité cette attestation qu'à partir du moment où elle a été inquiétée par l'administration. Z... qualifie de "bien curieux" l'argument développé page 7 des conclusions dont elle perçoit mal la portée et qui semble se retourner contre l'intimé, puisque l'administration reconnaît elle-même qu'elle n'a pu trouver trace de débits à l'examen des comptes bancaires mais que ceux-ci ne peuvent pour autant être considérés comme ayant été effectués en espèces. Si ces débits n'ont pas été fait en espèces et qu'ils ne l'ont pas été non plus en monnaie fiduciaire, comment pouvaient-ils être réalisés ä Z... relève que la demanderesse à la preuve de l'évasion fiscale qu'elle a sanctionnée en majorant son I.S.F., l'administration est incapable de la rapporter et refuse de produire devant les juges les pièces dont elle fait état pour se contenter de vagues extraits quasiment illisibles. Un tel comportement ne peut être admis et la cour devra rejeter les conclusions de l'administration, pour faire droit à l'appel de Mademoiselle X... * * * Dans ses conclusions déposées le 9 janvier 2004, le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable et infondée la demande d'Evelyne X..., ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Il rappelle les termes de l'article X... 16 B-1 du livre des procédures fiscales et que la saisie par copie de fichiers informatiques a été effectuée exclusivement dans les locaux visés par l'ordonnance du juge autorisant la mise en oeuvre de la procédure fondée sur l'article X... 16 Y... du livre des procédures fiscales. Sur la validité de tels fichiers il invoque la réponse ministérielle du 28 août 2000. Il ajoute que d'autres contribuables apparaissant sur le même listing ont produit des contrats de souscription et la justification des mouvements financiers correspondant, ce qui a permis de corroborer les informations contenues dans ce fichier. Il soutient que la fiabilité des informations recueillies ne peut être mise en doute au motif qu'elles sont la restitution de données enregistrées sur un support informatique. Cette fiabilité est renforcée par le fait que certains contribuables ont reconnu l'existence de ces placements. Les fichiers informatiques constituent désormais un mode aussi actuel qu'habituel d'enregistrement et de conservation d'informations, et l'argument tiré de l'absence de saisie ou de perquisition est inopérant. Le tirage papier composté n° 200001 à 200008 n'a pas été produit pour les motifs de secret professionnel. Toutefois est joint en annexe devant la cour une copie du tirage papier laissant apparaître la ligne concernant Mademoiselle X... La valeur probante de l'attestation, délivrée le 15 février 2000 par le représentant de LHV est limitée par son libellé même, à la situation contestée lors de sa rédaction et délibérément dénuée de portée rétroactive. En conséquence, il estime que les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ont été respectés. Il rappelle que le redressement contesté est fondé sur les articles 885 A 1° et 885 F du code général des impôts et que la convention franco-luxembourgeoise prévoit que l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat du domicile. Les placements financiers ne peuvent être considérés comme ayant été effectués en espèces à défaut d'existence de débits lors de l'examen des comptes bancaires. L'épargne acquise au 15 décembre 1997 par Mademoiselle X... était de 61 717 ä. Ce montant a été réintégré à la base imposable à l'I.S.F. pour 1997. La date de souscription du contrat, antérieure au 1er janvier de l'année d'imposition, est sans effet. Il s'oppose à la demande de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en relevant que l'inéquité de la taxe n'est pas établie et que la situation économique de la demanderesse ne justifie pas le paiement des frais irrépétibles. * * * MOTIFS Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2004 et le 9 janvier 2004, respectivement notifiées le 15 janvier 2004 pour Evelyne X... et le 8 janvier 2004 pour le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne, Comme le fait valoir l'administration fiscale, elle dispose d'une possibilité de saisie par copie de fichiers informatiques, dès lors que l'opération intervient dans les locaux visés par l 'ordonnance du juge autorisant la mise en oeuvre de la procédure fondée sur l'article X... 16 Y... du livre des procédures fiscales, ce qui n'est pas contesté. Comme cela est encore précisé la disquette saisie ne constitue qu'un support informatique et l'extraction papier qui en a été faite a fait l'objet d'un compostage par le juge ayant procédé à la saisie. Comme le revendique encore l'administration les contraintes techniques et juridiques ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité et l'opposabilité des renseignements enregistrés sur la disquette saisie et la validité du support informatique en tant que tel est reconnu comme moyen de preuve. La copie du tirage papier, produite devant la cour fait apparaître la ligne concernant Mademoiselle X... Cette copie dont les défauts peuvent s'expliquer par les contraintes invoquées par l'administration et les explications qu'elle a fournies étaient suffisamment pour permettre à l'appelante de débattre utilement sur la réalité des contrats. Ainsi, chacune des parties a pu argumenter contradictoirement sur le document réalisé par l'intimé pour fonder son redressement. Il sera ainsi relevé que le courrier RAR du 11 mai 2000, adressé à l'appelante la renseignait parfaitement sur le n° du contrat souscrit, ainsi que sur la valeur connue du fisc au 31 décembre 1997, soit 404 265,58 F. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu, que dans ce débat contradictoire, Mademoiselle X... n'a pas démontré l'absence d'un contrat d'assurance imposable, sans démontrer pour autant une quelconque manipulation du support informatique. Quant à l'attestation délivrée le 15 février 2000 par l'administrateur délégué de LUXEMBOURG HENIN VIE, elle établit simplement qu'à la date de sa rédaction, il n'y a pas de contrat au nom de Mademoiselle X... Z... est bien sûr insuffisante pour démontrer l'inexistence d'un tel contrat en 1997. Dans ces conditions, c'est à juste raison que le tribunal a estimé que le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu et que l'existence d'un contrat assurance vie, au nom de Mademoiselle X... et d'une épargne acquise au 15 décembre 1997 pour 404 837,52 F étaient suffisamment établie et que la réintégration à la base d'imposition de cette somme pour l'année 1997 au titre de l'I.S.F. était conforme à l'article 885 E du code général des impôts. La décision qui a jugé justifiée la mise en recouvrement des droits fiscaux pour 1997 au titre de l'I.S.F. et ainsi débouté Mademoiselle X... sera donc confirmée. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 16 janvier 2003 en toutes ses dispositions. Condamne Evelyne X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2004
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c91bbd3db21cbdd87403
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