Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6253c91abd3db21cbdd873cc
- Date
- 20 janvier 2005
entreprise en difficulteliquidation judiciaireréglement des créanciers/jdf
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Texte intégral
RG N 03/02559 J.L.B. N Minute : Grosse d,livr,e le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 20 JANVIER 2005 Appel d'une d,cision (N RG 03JC00132) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 15 avril 2003 suivant d,claration d'appel du 11 Juin 2003 APPELANTE : Syndicat de copropri,t, IMMEUBLE LES CARLINES prise en la personne de son repr,sentant l,gal en exercice domicili, en cette qualit, audit siSge Agence Maurienne Immobilier BP 119 - Place du March, 73300 ST JEAN DE MAURIENNE repr,sent,e par la SCP JEAN CALAS, avou,s . la Cour INTIMES : MaOtre Daniel BOURGUIGNON Ss-qualit,s de r,pr,sentant des cr,anciers et de liquidateur . la liquidation judiciaire de la SARL LES CARLINES PROMOTION IMMOBILIERE 16 rue G,n,ral Mangin 38100 GRENOBLE repr,sent, par la SCP GRIMAUD, avou,s . la Cour assist, de Me Jean-Marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. LES CARLINES PROMOTION IMMOBILIERE prise en la personne de son repr,sentant l,gal en exercice domicili, en cette qualit, audit siSge 162 Rue Abb, Cuchet 38360 NOYAREY d,faillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain X..., Pr,sident de Chambre, Madame Christiane Y..., ConseillSre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assist,s lors des d,bats de Madame Eliane Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 02 D,cembre 2004, Les avou,s et l' avocat ont ,t, entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a ,t, mise en d,lib,r, pour l'arr^t ^tre rendu . l'audience de ce jour, Le Syndicat des copropri,taires de l'immeuble "Les Carlines" est appelant selon d,claration reäue le 11 juin 2003 d'une ordonnance rendue le 15 avril 2003 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble, charg, de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. "LES CARLINES PROMOTION IMMOBILIERE", qui, sur sa d,claration de cr,ance pour la somme de 279.463,64 (dont 60.979,61 . titre hypoth,caire) en vertu de deux jugements de condamnation d,finitifs des 02 novembre 1999 et 1er f,vrier 2000, a prononc, son admission au passif pour la somme globale de 226.107,27 , dont 60.979,61 . tire hypoth,caire. Aux termes de ses derniSres conclusions signifi,es et d,pos,es le 12 f,vrier 2004, le Syndicat des copropri,taires, qui ne critique la d,cision qu'en ce qu'elle lui a refus, le b,n,fice du privilSge sp,cial de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la somme de 18.930,92 (principal de la condamnation prononc,e le 1er f,vrier 2000), demande, par voir d'infirmation, qu'il soit fait droit . sa pr,tention sur ce chef de d,claration aux motifs essentiels d'une part qu'il n'a pas ,t, en mesure de d,signer les lots sur lesquels il entendait exercer son privilSge, puisque les ventes judiciaires n'ont ,t, r,alis,es que post,rieurement . sa d,claration de cr,ance, et d'autre part que, nonobstant son opposition r,guliSre pratiqu,e sur le prix de vente des lots, il n'a peräu aucune somme. Par derniSres conclusions signifi,es et d,pos,es le 29 mars 2004, MaOtre BOURGUIGNON, Ss-qualit,s de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES CARLINES PROMOTION IMMOBILIERE, sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant . lui payer une indemnit, de 1.000 pour frais irr,p,tibles aux motifs essentiels : - que le privilSge invoqu, ne peut ^tre mis en oeuvre que post,rieurement . la vente d'un ou plusieurs lots en copropri,t, et s'exerce exclusivement sur le prix de vente, - qu'aucune mutation . titre on,reux n',tait intervenue au jour de la d,claration de cr,ance et que par voie de cons,quence, aucune opposition r,guliSre n'avait ,t, pratiqu,e au moment o- il a ,t, statu, sur la demande d'admission, - que le privilSge de l'article 2103 du Code Civil ne peut s'exercer en r,alit, qu'au moment de la r,partition du prix de vente, - qu'il sera tenu compte . ce stade des oppositions ,ventuelles pratiqu,es par le Syndicat des copropri,taires. Bien que r,guliSrement assign,e et r,assign,e, la S.A.R.L. "LES CARLINES PROMOTION IMMOBILIERE" n'a pas constitu, avou,. * * * MOTIFS DE L'ARRET Bien que s'exeräant par voie d'opposition sur le prix de vente du ou des lots en copropri,t, appartenant au d,biteur, le privilSge sp,cial immobilier, institu, par les articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2103 du Code Civil, qui est attach, . la cr,ance de charges du syndicat des copropri,taires, doit faire l'objet d'une d,claration au passif en application de l'article L621-44 du Code de commerce. Le cr,ancier ne peut, en effet, se pr,valoir d'un privilSge que dans le d,lai de d,claration pr,vu . l'article 66 du d,cret du 27 d,cembre 1985. A d,faut d'avoir pr,cis, la nature du privilSge ou de la s-ret, garantissant sa cr,ance, il se heurterait . la forclusion de l'article L621-46 du Code de commerce. Il importe donc peu qu'au jour de la d,claration de cr,ance aucun lot appartenant . la S.A.R.L. "LES CARLINES PROMOTION IMMOBILIERE" n'ait ,t, mis en vente, ni que par voie de cons,quence aucune opposition sur un prix de vente n'ait ,t, pratiqu,e, alors que l'existence du privilSge, susceptible de s'exercer sur les biens du d,biteur, est ind,pendante des modalit,s de sa mise en oeuvre, lesquelles relSvent de la proc,dure d'ordre. DSs lors qu'il n'est pas contest, que la condamnation prononc,e le 1er f,vrier 2000 par le tribunal de grande instance d'Albertville porte sur les charges et travaux mentionn,s aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, la d,cision d'admission critiqu,e sera par cons,quent infirm,e en ce qu'elle a refus, au syndicat des copropri,taires le b,n,fice du privilSge sp,cial immobilier assortissant sa cr,ance de charges d'un montant de 18.930,92 . * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique par arr^t r,put, contradictoire, aprSs en avoir d,lib,r, conform,ment . la loi, Infirme l'ordonnance d,f,r,e en ce qu'elle a rejet, la demande d'admission . titre privil,gi, pour la somme de 18.930,92 (dix huit mille neuf cent trente euros et quatre vingt douze cents) et statuant . nouveau de ce seul chef, Dit et juge que la cr,ance admise pour la somme de 18.930,92 b,n,ficie du privilSge sp,cial des articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 2103 du Code civil, Rappelle que les dispositions non critiqu,es de l'ordonnance entreprise produiront leur plein et entier effet, Dit n'y avoir lieu . indemnit, de proc,dure au profit de MaOtre BOURGUIGNON, Ss-qualit,s, Ordonne l'emploi des entiers d,pens en frais privil,gi,s de liquidation judiciaire dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avou,s CALAS.a SCP d'avou,s CALAS. Prononc, par Monsieur X..., Pr,sident, qui a sign, avec Madame A..., Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c91abd3db21cbdd873cc
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- Texte intégral
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