Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253c90abd3db21cbdd87139
- Date
- 18 novembre 2004
- Condamnation
- 62 245 €
marque de fabriqueprotectioncontrefaçoncontrefaçon par imitationrisque de confusion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 39X contradictoire DU 18 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 02/02098 AFFAIRE : S.A.R.L. NUMERICOPY anciennement D.E.B. COPY C/ Me Patrick OUIZILLE, liquidateur judiciaire de la S.A. D'ORGANISATIONS ET DE TRAITEMENTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : 2 Nä Section : Nä RG : 00/2710 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP DEBRAY-CHEMIN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.R.L. NUMERICOPY anciennement D.E.B. COPY ayant son siège 75 - 77 avenue de Verdun 92320 CHATILLON, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués. assistée de Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS (P.21). [**][**][**][**][**][**][**][**] INTIMEE Me Patrick OUIZILLE - mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. D'ORGANISATIONS ET DE TRAITEMENTS demeurant 51, Avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE. représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués. assisté de Me Claire COURCELLES, avocat au barreau de PARIS (M.1449) [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : La SA D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS, qui a pour activité la reprographie, l'imprimerie et la dactylographie automatique, utilise depuis sa création, le 08 août 1977, la dénomination "Organisation Deb's" à titre de nom commercial et d'enseigne. Cette société est également propriétaire de la marque Deb's renouvelée depuis son dépôt, le 18 octobre 1979, dans les classes 35 et 42 pour les services de reprographie et d'aide aux entreprises. Estimant que l'usage par la SARL DEB COPY de cette appellation comme dénomination sociale et enseigne serait constitutif d'actes de contrefaçon de sa marque Deb's et de concurrence déloyale, ainsi que de parasitisme, la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS a initié à son encontre une action devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins d'obtenir leur cessation sous astreinte et la réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 17 décembre 2001, cette juridiction a dit que la société DEB COPY avait commis des actes de contrefaçon, par imitation de la marque Deb's enregistrée sous le numéro 1.539.936 dont est titulaire la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS et porté atteinte aux droits de cette société sur ses nom commercial et enseigne, fait interdiction à la société DEB COPY d'utiliser le terme Deb à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et à quelqu'autre titre que ce soit pour désigner des produits ou services relevant de la reprographie et de l'aide aux entreprises sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision, autorisé la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS à publier le dispositif du jugement par extrait ou en entier, dans trois revues ou journaux de son choix aux frais de la société DEB COPY dans la limite d'une somme totale hors taxe de 9.146,94 euros, condamné la société DEB COPY à verser à la demanderesse des dommages et intérêts de 15.244,90 euros et de 7.622,45 euros en réparation des préjudices résultant respectivement des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonné l'exécution provisoire des mesures d'interdiction, alloué à la demanderesse une indemnité de 1.524,49 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la défenderesse aux dépens. La société DEB COPY a relevé appel de cette décision le 27 mars 001 puis a déclaré avoir changé de dénomination sociale, celle-ci étant désormais "NUMERICOPY". Elle a prétendu avoir cessé d'utiliser le nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne DEB COPY depuis le 19 avril 2002. Elle a soutenu que contrairement à ce qu'avait estimé le tribunal, la dénomination sociale de la société DEB COPY n'était pas identique à la marque Deb's Organisation dès lors que le vocable "DEB COPY" était un tout indivisible se distinguant suffisamment du nom commercial de la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS pour que tout risque de confusion soit écarté. Elle a ajouté qu'en toute hypothèse, les trois lettres D.E.B. n'étaient pas une contrefaçon du mot Deb's puisque ce terme comportait des différences avec la marque Deb's aussi bien visuellement que phonétiquement. Elle a reproché encore au tribunal d'avoir considéré qu'elle s'était rendue coupable tant de contrefaçon que de concurrence déloyale en s'appuyant sur les mêmes faits. Elle a allégué l'absence de tout préjudice subi par la société intimée. Elle a donc demandé à la Cour de constater que la société "DEB COPY" n'avait commis aucun acte de contrefaçon, ni de concurrence déloyale à l'encontre de la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS, de débouter cette dernière de toutes ses prétentions et de lui allouer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS ayant été placée en redressement judiciaire le 25 juin 2003, puis en liquidation judiciaire, le 31 juillet 2003, Maître OUIZILLE, en qualité de mandataire liquidateur à cette procédure collective, est intervenu volontairement en dernier lieu, pour reprendre l'instance. Il a affirmé que la société DEB COPY continue toujours d'utiliser ce nom. Il a fait valoir que la marque contrefaite appartenant à la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS était Deb's et non Organisation Deb's et réfute l'application en l'espèce de la théorie du tout indivisible. Il a relevé que la lecture des mots DEB'S OU DEB n'était pas fondamentalement différente, la confusion pouvant facilement s'installer dans l'esprit du public et considéré que la jurisprudence sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3b devait être suivie. Il s'est prévalu de l'utilisation par la société intimée du nom Organisation Deb's comme enseigne et nom commercial, pour opposer que l'usage postérieur, par la société DEB COPY de sa dénomination sociale a entrainé un risque de confusion dans l'esprit du public constitutif de concurrence déloyale en soulignant que la société intimée avait été pionnière dans cette activité. Il a fait état d'une baisse régulière de chiffre d'affaires ces dernières années de la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS en raison de l'atteinte aux droits de l'intimée en rappelant que celle-ci avait consenti un contrat de franchise à une société située à la Défense comportant le droit d'utiliser la marque Deb's. Il a sollicité, en conséquence, l'interdiction à la société "DEB COPY" d'utiliser la dénomination "DEB" comme dénomination sociale, enseigne et à quelque titre que ce soit, pour désigner des produits et services relevant de la reprographie et de l'aide aux entreprises, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, la condamnation de la société "DEB COPY" au versement de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société "DEB COPY" dans la limite de 3.000 euros par parution, et l'octroi d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge de la société "DEB COPY". L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2003. Par arrêt rendu le 08 janvier 2004, la cour a constaté la liquidation judiciaire de la SA D'ORGANISATION DE TRAITEMENTS ouverte le 31 juillet 2003 et l'intervention volontaire en reprise d'instance de Maître OUIZILLE, ès-qualités de mandataire liquidateur à cette procédure collective, révoqué l'ordonnance de clôture, enjoint à la société appelante de communiquer un extrait Kbis la concernant et renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins pour les parties de régulariser leurs conclusions visant une personne indéterminée en tant qu'appelante, en réservant toutes leurs prétentions, ainsi que les dépens. La société appelante a produit un extrait Kbis et les parties ont déposé des écritures dont la teneur est identique à celle des précédentes hormis le nom de celle-ci. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA CONTREFAOEON DE MARQUE : Considérant qu'il est constant que la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS est titulaire depuis 1977 de la marque nominale Deb's, pour les services de reprographie et d'aide aux entreprises ; considérant que la société désormais dénommée NUMERICOPY prétend à tort que son ancienne dénomination DEB COPY forme un tout indivisible qui se distingue du nom commercial de la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS, DEB'S ORGANISATION ; qu'en effet, la marque contrefaite appartenant à l'intimée est celle de DEB'S et non pas ORGANISATION DEB'S ; que le terme DEB de la marque DEB'S qui s'avère totalement arbitraire pour désigner des services de reprographie exerce à lui seul sa fonction distinctive ainsi que l'a relevé justement le tribunal, qui a été repris à l'identique dans la dénomination DEB COPY ; considérant que l'adjonction du mot copy, parfaitement banal et générique dans un contexte d'activité de reprographie, à celui de Deb, n'entraîne pas la perte de son pouvoir distinctif dès lors qu'il ne se fond pas dans un ensemble unitaire, l'expression DEB COPY étant dénuée de toute signification propre à elle-même ; considérant que l'élément original composant pratiquement entièrement la marque "DEB'S" dont la reproduction dans des conditions pratiquement identiques est susceptible d'entrainer un risque de confusion dans l'esprit du public d'attention moyenne ; considérant que l'appréciation globale de ce risque milite, en effet, pour la réalité de son existence tangible ; que les mots deb et deb's sur le plan visuel sont presque similaires, sans qu'il n'y ait lieu de s'attacher aux logos, la marque déposée étant purement nominative ; qu'il n'est, par ailleurs, nullement établi que des points sépareraient les lettres D, E, et B de la dénomination DEB COPY, ceux-ci ne figurant pas sur l'extrait Kbis et qu'à supposer même leur réalité démontrée, il s'en infèrerait une différence visuelle négligeable ; considérant qu'il n'est pas davantage justifié que le vocable Deb copy aurait été inspiré des initiales des fondateurs de la société et ne peut, en tout cas, évoquer de telles personnes, aucun document commercial ne permettant ce rapprochement ; considérant que phonétiquement les deux mots se ressemblent également presque entièrement dans leur consonance et se prononcent tous les deux en une seule syllabe ; considérant, de surcroît, que le risque de confusion est patent dans la mesure où l'activité de la société alors dénommée DEB COPY et le dépôt de la marque DEB'S portent sur des services identiques, ou à tout le moins très similaires ; qu'il suit de là que la contrefaçon par imitation de la marque Deb's par la société NUMERICOPY est caractérisée. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS utilise le nom "Organisation Deb's" comme enseigne et nom commercial depuis 1977 en sorte que la reprise dans le même département pour des activités identiques de l'élément significatif de ce vocable, dans la dénomination sociale et le nom commercial antérieurs de la société NUMERICOPY est de nature à constituer des actes de concurrence déloyale et parasitaire dans la mesure où lors de la création de la société DEB COPY, le 27 décembre 1988, plus de 11 ans après celle de la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS, le 08 août 1977, les fondateurs de la société appelante ne pouvaient ignorer la présence de la société intimée sur ce marché dont le créateur Monsieur X... a été un des premiers professionnels en ce domaine, comme l'attestent plusieurs articles de publications professionnelles dans cette activité produits aux débats ;omme l'attestent plusieurs articles de publications professionnelles dans cette activité produits aux débats ; qu'en outre, cette reprise, dont rien n'établit qu'elle ait été fortuite, a entrainé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui peut croire en l'existence d'une même entité ou en deux sociétés appartenant au même groupe ; que la société appelante a profité de la réputation professionnelle de la société intimée dont il n'est pas contesté qu'elle a été membre du conseil d'administration du syndicat de reprographie outre des investissements annuels de 15.250 euros en publicité pour la perpétuer ; que ledit usage déloyal étant constitutif d'une atteinte au nom commercial et à l'enseigne de la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS s'avère distinct de la contrefaçon de sa marque Deb's résultant de la violation des droits dont elle est titulaire sur celle-ci. SUR LES REPARATIONS : Considérant que le tribunal a fait droit, à juste titre, aux mesures d'interdictions et de publication sollicitées par la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS ; considérant qu'en raison des faits litigieux commis par la société NUMERICOPY, la société D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS a éprouvé un préjudice s'inférant nécessairement de la contrefaçon de sa marque génératrice notamment de difficultés d'exploitation des droits en découlant par la voie d'une franchise et de l'atteinte à son nom commercial ainsi qu'à son enseigne et résultant d'une perte de chiffre d'affaires, d'un trouble commercial ainsi que de la persistance du maintien par la société NUMERICOPY de son référencement professionnel sur internet au nom de DEB COPY depuis le 17 décembre 2001 jusqu'au moins le 17 février 2003 lequel a été de nature à capter une partie de la clientèle de la société intimée et à accroitre ses difficultés avant qu'elle fasse l'objet d'une procédure collective ; que la cour trouve en la cause les éléments suffisants d'appréciation pour évaluer ce préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 25.000 euros. SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES : Considérant que l'équité commande d'accorder à Maître OUIZILLE, ès-qualités, une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la société NUMERICOPY qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 08 janvier 2004, CONFIRME le jugement déféré sauf à constater que la SARL DEB COPY est désormais dénommée NUMERICOPY et à porter le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice toutes causes confondues de la SA D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS à la somme de 25.000 euros, CONDAMNE la SA NUMERICOPY au versement de cette somme à Maître OUIZILLE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA D'ORGANISATION ET DE TRAITEMENTS ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- marque de fabrique
Référence
6253c90abd3db21cbdd87139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA