Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2004
- ECLI
- 6253c909bd3db21cbdd87114
- Date
- 6 mai 2004
- Condamnation
- 90 000 €
prud'hommesprocédurejugementautorité de la chose jugée
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Texte intégral
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 06 Mai 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam X..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. [**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE Madame Y... a été engagée, sans contrat écrit, à compter du 6 juillet 1991 par la SARL LE COQ AU VIN en qualité de blanchisseuse. Elle était rémunérée sur la base de 94 heures par mois. Après entretien préalable en date du 21 juin 1999, Madame Y... s'est vu notifier suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 1999 son licenciement pour faute grave, en ces termes : "Votre volonté apparemment délibérée de revenir sur vos conditions de travail en cours depuis le 6 juillet 1991 nous a conduit, à votre demande, à vous soumettre par lettre du 1er juin 1999 une proposition de répartition de vos heures de travail, dans la seule fonction de blanchisseuse, comme vous le souhaitiez. Votre refus tout autant délibéré, puisque dès le 1er juin 1999, vous nous faisiez connaître votre refus de principe, alors même que vous n'aviez pas encore reçu notre lettre du même jour, nous oblige à prendre la décision de rompre votre contrat de travail, toute relation de travail étant devenue impossible du fait de votre attitude de blocage que nous considérons comme un manquement grave à vos obligations." Le 22 juillet 1999, Madame Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAONE, lequel par jugement en date du 7 septembre 2000 considérait que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais néanmoins sur une cause réelle et sérieuse et condamnait en conséquence la SARL LE COQ AU VIN à verser à Madame Y... l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de la perte de salaire du 4 juin au 28 juin 1999, les congés payés y afférents. Il ordonnait la remise, sous astreinte de documents conformes. Il déboutait par contre Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pourlice abusif. Enfin la SARL LE COQ AU VIN était condamnée à lui verser une somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Y... interjetait régulièrement appel de cette décision. Elle en demande la réformation en ce sens qu'il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que son refus de voir répartir différemment les horaires de son travail à temps partiel, ne pouvait, en l'absence de contrat écrit, constituer une faute justifiant son licenciement. Elle demande, outre le paiement des indemnités de ruptures et la perte de salaire du mois de juin, allouées par le Conseil de Prud'hommes, la somme de 11.800,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement en date du 9 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE-TARARE ouvrait une procédure de redressement judiciaire de la SARL LE COQ AU VIN, Maître NOIRAIX-PEY était désigné en qualité de représentant des créanciers et Maître NANTERME en qualité d'administrateur. Un plan de cession a été arrêté le 19 décembre 2001 et par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal de Commerce a prononcé la clôture des opérations du redressement judiciaire de la SARL LE COQ AU VIN, pour exécution du plan de cession. Maître NANTERME, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE-TARARE du 3 juillet 2003, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LE COQ AU VIN à l'effet de la représenter en justice, a, sans comparaître à l'audience à laquelle il était régulièrement convoqué, transmis par la Poste des écritures, dans lesquels il conclut au rejet de la demande de fixation de créance de Madame Y... à l'encontre de la SARL LE COQ AU VIN, dès lors que la procédure de redressement judiciaire a été clôturé et la société radiée du registre du commerce et des sociétés. L'AGS - CGEA (CHALON SUR SAONE) conclut à ce que l'appel de Madame Y... soit jugé recevable, mais infondé ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence Madame Y... soit débouté de sa demande de dommages-intérêts , ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de sa perte de salaire comme injustifiée. L'AGS - CGEA demande en outre qu'il soit jugé qu'elle ne procédera à l'avance des créances visées à l'article L 143-11-1 et suivant du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail et enfin de dire et juger hors garantie les créances fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAONE en date du 7 septembre 2000, dont Madame Y... a immédiatement interjeté appel et dont la procédure fut ensuite pendante devant la Cour d'appel de ce siège, était opposable de plein droit aux organes de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur, ouverte le 9 novembre 2000 (Madame Y... avait d'ailleurs déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers le 1er décembre 2000), et Madame Y... ne peut se voir opposer la clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession, intervenue au mépris de ses droits ; que les sommes éventuellement due à la salariée, à raison de la rupture de son contrat de travail intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, seront inscrites au passif de la SARL LE COQ AU VIN régulièrement représentée à la procédure par Maître NANTERME, en sa qualité de mandataire ad hoc; Attendu, sur le fond, qu'il est constant que Madame Y... a été embauchée à compter du 6 juillet 1991, sans écrit, par la SARL LE COQ AU VIN pour exercer les fonctions de blanchisseuse et qu'elle était rémunérée, ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie, sur la base de 94 heures par mois, sans qu'un autre quelconque document ne vienne répartir cette durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; Que dans les faits, Madame Y... travaillait chaque jour de 8 h 30 à 22 h à la fois, et indifféremment, comme blanchisseuse pour la SARL LE COQ AU VIN et comme employée de maison au service de la gérante de cette société, MadameY ; qu'à cet égard, un arrêt, à présent définitif, de cette Cour, en date du 28 mai 2003, a reconnu l'existence de ce dernier contrat de travail et les droits qui en résultait pour Madame Y... au plan des rappels de salaires de1994 à 1999 et des indemnités de rupture ; Que ce contrat liant Madame Y... à Madame Z... ayant pris fin, la SARL LE COQ AU VIN qui avait contrevenu aux dispositions de l'article L 243-4-3 du code du travail relatif au contrat de travail des salariés à temps partiel en ne rédigeant aucun écrit, en ne répartissant pas, contractuellement, la durée entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois et en n'indiquant pas les cas dans lesquels une modification éventuelle pourrait intervenir, ne pouvait, sans abus, fonder le licenciement de sa salariée sur le refus qu'elle a opposé à la fixation des heures (de 15 heures à 19h 20 pendant 5 jours) que la SARL LE COQ AU VIN entendait lui imposer unilatéralement par courrier recommandé du 1er juin 1999 ; Que le licenciement fondé sur ce seul refus est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera réformé en conséquence ; qu'il convient en application de l'article L122-14-5 du code du travail d'indemniser la préjudice subi par Madame Y... qui avait une ancienneté de 8 ans à la date de son licenciement et qui n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors ;qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 7.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation des indemnités de rupture qu'il convient désormais d'inscrire au passif de la SARL LE COQ AU VIN ; qu'il convient également d'indemniser Madame Y... de la perte de son salaire qui, préalablement à son licenciement (oit du 4 juin au 28 juin 1999), a été empêchée de travailler de par le fait de son employeur, ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 4 juin 1999 ; que cette perte de salaire s'établit à la somme de 524,49 euros (et non de 611,90 euros comme indiqué par erreur dans le jugement), outre celle de 52,44 euros de congés payés y afférents ; Attendu que l'AGS - CGEA sera tenue, en application de l'article L 143-11-1 (1°) du code du travail, de garantir l'intégralité des sommes dues à la salariée, dans la mesure où l'ensemble de ces créances résultent de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Madame Y... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE Sur SAONE en ce qu'il a alloué à Madame Y... les sommes de 1.311,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 131,12 euros au titre des congés payés y afférents et 523,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sauf à ce qu'il soit dit que ces créances sont désormais inscrites au redressement judiciaire de la SARL LE COQ AU VIN, représentée par Maître NANTERME, mandataire ad'hoc ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Madame Y... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Madame Y... sur le redressement judiciaire de la SARL LE COQ AU VIN représentée par maître NANTERME, en sa qualité de mandataire ad'hoc aux sommes de : - 524,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période du 4 juin au 28 juin 1999 ; - 52,44 euros au titre des congés payés y afférents ; - 7.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que l'AGS - CGEA (CHALON SUR SAONE) garantira, en application des articles L 143-11-1 et suivants du code du travail, l'intégralité de ces sommes, à l'exception toutefois de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Madame Y... de ses demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront passé en frais de redressement judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2004
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c909bd3db21cbdd87114
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