Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6253c908bd3db21cbdd870f8
- Date
- 20 janvier 2005
- Condamnation
- 150 000 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellefautepourparlers précontractuels/jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 avril 2003 - N° rôle : 2001/4558 N° R.G. : 03/03119 Nature du recours : Appel APPELANTE : S.A.R.L. EPSILON ... 45800 ST JEAN DE BRAYE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMEE : Société OREFI, SA ... 07 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Y..., avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 01 Octobre 2004 Audience publique du 22 Octobre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 19 Juillet 2OO4, Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 22 octobre 2004 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 janvier 2005 par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 25 mai 2003, la société EPSILON a relevé appel d'un jugement rendu le 25 avril 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société EPSILON dans ses conclusions récapitulatives du 27 septembre 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société OREFI a violé l'engagement de confidentialité qu'elle avait pris à son égard dans l'acte du 22 mars 2001 en informant la société FESTO, son principal fournisseur, de son projet d'acquérir les parts sociales de la société EPSILON - que la société OREFI ne peut prétendre que cet engagement serait caduc du fait que l'offre de reprise qu'elle a faite a été déclinée par la société EPSILON, dès lors que cet engagement avait pour but de la protéger en cas d'échec des négociations de tout comportement abusif de la part du candidat acquéreur - qu'au surplus cette violation est intervenue au cours des négociations en transmettant à la société FESTO des informations inconnues du public - que la société OREFI a ainsi cherché à acquérir des parts à bas prix en la déstabilisant - qu'elle est ainsi fondée à réclamer 22.867,35 euros de dommages et intérêts (150.000 francs) et la publication du dispositif de la décision aux frais de la société OREFI dans chaque quotidien régional sous astreinte de 762,25 euros par jour de retard - que le jugement déféré doit être ainsi réformé. Vu les prétentions et les moyens développés par la société OREFI dans ses conclusions du 12 février 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que l'engagement de confidentialité était caduc, dès le moment où la société EPSILON a décliné l'offre de reprise qu'elle lui avait faite en juillet 2001 - que d'ailleurs cet engagement ne comporte aucune durée, ce qui le rend critiquable - que c'est de toute façon à bon droit, alors qu'elle entretient des relations commerciales avec la société FESTO - qu'elle a contacté cette société pour connaître ses intentions quant à la poursuite des relations avec la société EPSILON avant qu'elle ne s'engage à acquérir ses parts - que la société FESTO, fournisseur de la société EPSILON, ne pouvait ignorer que Monsieur X avait donné sa démission de cette société et qu'il s'agissait d'une information publique dès lors que la démission d'un gérant de société doit faire l'objet d'une publication - qu'elle n'a commis aucune faute - que la société EPSILON ne démontre aucune rupture des relations privilégiées avec la société FESTO en relation avec cette prétendue faute ni la perte de clients subie par la société EPSILON qui auraient cessé leur commande de produits Festo - qu'aucun préjudice n'est ainsi établi - que le jugement déféré doit être confirmé. MOTIFS ET DECISION : I/ Sur la demande en indemnisation formée par la société EPSILON à raison d'un préjudice résultant de la violation d'un engagement de confidentialité : Attendu que chacun des partenaires d'une négociation est tenu envers l'autre d'un devoir de loyauté qui lui fait notamment obligation de respecter les engagements qu'il a pris avant que les parties ne décident de conclure le contrat - que ce devoir, qui repose sur la bonne foi que chacun est en droit d'attendre de l'autre, ne disparaît pas du seul fait que les négociations ont pris fin - que par conséquent l'engagement de confidentialité qu'avait pris la société OREFI n'est pas devenu caduc du fait que la société EPSILON a écarté la proposition que la société OREFI a faite aux associés de celle-là d'acquérir leurs parts sociales ; Attendu qu'il est constant que la société EPSILON entretenait des relations commerciales importantes et suivies avec la société FESTO, qui était son principal fournisseur ; Attendu qu'il était légitime de la sorte que la société OREFI, qui avait le projet de reprendre la société EPSILON, s'interroge sur les intentions de la société FESTO de poursuivre ces relations, alors que son principal interlocuteur Monsieur X venait de donner sa démission de ses fonctions de gérant dans la société EPSILON - qu'en donnant connaissance à la société FESTO du départ de Monsieur X de la société EPSILON, la société OREFI s'est contentée de faire état d'une information, qui n'avait aucun caractère de confidentialité, la démission d'un g érant de société devant faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales et d'une mention au registre du commerce et des sociétés - que l'on voit mal de toute façon, compte tenu des liens que les dirigeants des sociétés EPSILON et FESTO entretenaient entre eux, comment une telle information aurait pu être secrète - que la société OREFI n'a en conséquence commis aucune faute en faisant à la société FESTO une telle révélation ; Attendu s'agissant de l'information donnée par la société OREFI à la société FESTO de son intention d'acquérir les parts de la société EPSILON, il appartient à la société EPSILON de démontrer, à supposer que soit retenu que cette information ait constitué une violation de l'engagement de confidentialité - que cette information lui ait causé un préjudice - qu'elle se contente d'allégations sur une perte supposée de clientèle consécutivement à cette révélation, sans fournir la moindre preuve qui en établirait l'existence, étant observé que la société FESTO n'entretenait aucun rapport de concurrence avec elle ; Attendu que la société EPSILON est manifestement mal fondée dans ses demandes - qu'elle doit en conséquence en être déboutée, confirmant de ce chef le jugement déféré; II/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que la société OREFI supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il doit lui être ainsi allouée une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ; Attendu que la société EPSILON, qui succombe, doit être condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société EPSILON à payer à la société OREFI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, M.P. X... R. SIMON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c908bd3db21cbdd870f8
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