Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2005
- ECLI
- 6253c907bd3db21cbdd870d3
- Date
- 20 janvier 2005
- Condamnation
- 89 200 €
impots et taxestaxe sur la valeur ajouteepaiement/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1 RG : 2003/6249 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: La société Roher SA Transports a été constituée en 1992 avec pour objet social l'activité de transport de marchandises et d'entrepôt. Monsieur Jacques X... a exercé les fonctions de président du conseil d'administration pendant toute la vie de cette société. Par jugement en date du 13 mars 1998 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, la société Roher SA Transports a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 1998 avec poursuite d'activité jusqu'au 15 septembre 1998. Le 10 février 1999, le Trésor public a déclaré une créance de 75.616 euros qui a été admise le 4 juin 1999.Par ordonnance du 12 septembre 1998, la cession de l'actif a été autorisée moyennant un prix de 30.000 francs et un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré au Trésor le 14 avril 2000. Le 20 novembre 2001, Monsieur le receveur principal des impôts de Bourg Sud a fait assigner Monsieur Jacques X..., devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, aux fins de le faire déclarer, en sa qualité d'ancien président du conseil d'administration de la société Roher SA Transports, solidairement responsable sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales de la TVA due par ladite société, au titre des mois de juillet 1997 à janvier 1998, et de la taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, pour un montant total de 28.892 euros 29. Par jugement en date du 2 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a fait droit à la demande du Trésor public et a condamné Monsieur Jacques X... au paiement de la somme de totale de 28.892 euros 29. Monsieur Jacques X... a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le receveur des impôts de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Il soutient qu'il n'est pas démontré qu'il se soit rendu responsable d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales et affirme avoir, au contraire, effectué les démarches nécessaires afin de régulariser la situation. Par ailleurs, il argue de l'absence de lien de causalité direct et certain entre les éventuelles inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société Roher SA Transports, cette impossibilité résultant des difficultés financières de la société, spécialement en raison du conflit des routiers qui a eu lieu de novembre à décembre 1996 et qui a ébranlé les trésoreries des transporteurs. Il ajoute que les services fiscaux, informés de la situation périlleuse des sociétés de transports routiers, ont été défaillants dans la surveillance de la situation de la société Roher SA Transports et dans l'exercice de leurs droits de poursuite qui leur aurait permis le recouvrement des sommes dues. Intimé, Monsieur le receveur principal des impôts de Bourg Sud conclut à la confirmation et au débouté de Monsieur Jacques X... * Il maintient que Monsieur Jacques X... est responsable d'inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales qui sont à l'origine de l'impossibilité de recouvrer les impôts dus par la société. Il fait valoir que le dépôt sans paiement de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires constitue en soi, une inobservation des obligations fiscales, que le défaut de paiement de TVA est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor, et que les difficultés économiques n'exonèrent pas le dirigeant de sa responsabilité. Il prétend encore que le lien de causalité, exigé par l'article L.267 du livre des procédures fiscales, entre l'impossibilité de recouvrement et les manquements constatés est établi lorsque le dirigeant sollicite un échéancier pour retarder, de ce fait, le dépôt de bilan. Il ajoute, enfin, qu'il s'est montré diligent dans l'établissement de l'impôt et l'exercice des poursuites. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas contesté que, par jugement en date du 13 mars 1998 du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, la société Roher SA Transports a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 1998 avec poursuite d'activité jusqu'au 15 septembre 1998 ; que, le 10 février 1999, le Trésor public a déclaré une créance fiscale admise le 4 juin 1999 ; que, le 14 avril 2000, un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré au Trésor ; que Monsieur le receveur principal des impôts de Bourg Sud demande la condamnation solidaire au paiement de la dette fiscale de Monsieur Jacques X..., qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; attendu que, en application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant de société est responsable des manouvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette société, il peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ; que Monsieur le receveur principal des impôts de Bourg en Bresse reproche à Monsieur Jacques X... une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ; que Monsieur Jacques X... le conteste ; attendu que la cour relève que le non-paiement de la taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 ne constitue pas, à lui seul, une inobservation grave des obligations fiscales ; qu'il est également et surtout reproché à Monsieur Jacques X... de ne pas avoir déclaré la taxe à la valeur ajoutée dans le délai légal ou de ne pas avoir réglé la taxe à la valeur ajoutée à échéance pour les mois d'août, septembre, octobre 1997 et de janvier 1998, et d'avoir émis, à l'ordre du Trésor public, deux chèques sans provision les 20 janvier 1998 (déclaration de décembre 1997) et 10 février 1998 (plan de règlement) ; que, cependant, le dépôt tardif de déclaration de taxe à la valeur ajoutée, avec seulement une seule fois un retard important lié à la mise en place d'une procédure de redressement judiciaire, ne peut pas, en l'espèce, caractériser une inobservation grave des obligations fiscales ; que les taxes à la valeur ajoutée des mois de mars, avril, mai, juin, juillet, novembre et décembre 1997 ont été réglées ; que seules le paiement de la taxe à la valeur ajoutée pour les mois d'août, septembre, octobre 1997 et janvier 1998 ont fait l'objet d'incidents de paiement ; que, si la trésorerie obérée de la société Roher SA Transports ne lui a plus permis de respecter ses obligations fiscales et que, dans ces conditions, les chèques du 23 janvier 1998 et du 10 février 1998 sont revenus sans provision, Monsieur Jacques X... a fait immédiatement les démarches nécessaires afin de régulariser les incidents de paiement intervenus ; qu'il a été contraint de déposer un dossier de cessation de paiements auprès du tribunal de commerce de Bourg en Bresse en février 1998 ; qu'il apparaît ainsi que ce n'est que sur une période de quatre mois que la société Roher SA Transports a été dans l'impossibilité financière de régler la taxe à la valeur ajoutée alors que depuis sa création, en janvier 1992, il ne lui avait été reproché ni déclaration tardive ni incident de paiement de la taxe à la valeur ajoutée ; que les inobservations aux obligations fiscales reprochés à Monsieur Jacques X..., qui sont au surplus à situer dans le cadre des difficultés financières importantes rencontrées, à cette époque, par le secteur des transports routiers et signalées à la Trésorerie de Bourg Sud, ne présentent donc pas le caractère de gravité requis par la loi pour pouvoir déclarer le dirigeant social solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur le receveur principal des impôts de Bourg Sud de ses prétentions ; attendu que la demande de Monsieur Jacques X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'est pas, en l'espèce, justifiée ; * attendu que Monsieur le receveur principal des impôts de Bourg Sud, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déboute Monsieur le receveur principal des impôts de Bourg Sud de l'ensemble de ses prétentions. Déboute Monsieur Jacques X... de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur le receveur principal des impôts de Bourg Sud aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame JANKOV Monsieur ROUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2005
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253c907bd3db21cbdd870d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA