Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2004
- ECLI
- 6253c905bd3db21cbdd8706e
- Date
- 17 juin 2004
avocatdisciplinepeineinterdiction provisoire
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Texte intégral
N° 04/601 - 2 - Vu la décision prise le 26 février 2004 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, saisi en application des dispositions de l'article 138-12 du code de procédure pénale, ordonnant la mainlevée de la mesure d'interdiction provisoire d'exercice de la profession d'avocat prise antérieurement le 26 juin 2002 à l'encontre de M. X, avocat, mis en examen le 3 mai 2002 par un juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND pour différents délits d'abus de confiance, destruction volontaire de preuves et faux en écritures privées ainsi que postérieurement le 14 mai 2002 pour subordination de témoins ; Vu la déclaration d'appel de cette décision formée le 8 mars 2004 par le Procureur Général ; Vu les réquisitions du Parquet Général en date du 18 mai 2004 tendant à l'annulation de la décision susvisée et au maintien de la mesure d'interdiction provisoire ; Vu le mémoire déposé le 19 mai 2004 par M.X ; Attendu qu'au soutien de son recours, le Parquet Général prétend que le Conseil de l'Ordre aurait effectué une appréciation erronée des circonstances de la cause en estimant, d'une part, que la seconde condition posée par l'article 138 alinéa 2-12° du code de procédure pénale pour que la suspension provisoire soit envisagée, à savoir la crainte de la commission d'une nouvelle infraction, avait disparu et, d'autre part, que la durée de cette suspension avait atteint un maximum au-delà duquel, au regard de la durée de l'information, elle risquait d'excéder un délai raisonnable ; Attendu que le Bâtonnier du Barreau de CLERMONT-FERRAND a présenté des observations pour expliquer la motivation et le sens de la décision du Conseil de l'Ordre ; Attendu que les conseils du mis en examen se sont attachés à démontrer l'absence de caractère pénal des agissements de ce dernier et ont fait valoir que la mesure de suspension provisoire ne pouvait plus se justifier tant au regard des dispositions légales sus évoquées, tout risque de renouvellement de faits similaires étant selon eux à écarter, que du caractère nécessairement limité dans le temps qui doit s'attacher à une telle mesure ; Attendu que l'interdiction prononcée le 26 juin 2002 répondait à deux préoccupations essentielles : d'une part, empêcher le mis en examen de commettre de nouvelles malversations dans le cadre de son activité professionnelle et, d'autre part, permettre le bon déroulement des investigations diligentées par le magistrat instructeur ; Attendu que le premier objectif poursuivi ne présente plus autant d'actualité ; qu'outre, qu'il est permis de penser que le premier souci de X, parfaitement conscient du caractère anormal de ses agissements, même s'il conteste que ces derniers puissent recevoir une qualification pénale, et des conséquences désastreuses qu'ils ont pu entraîner pour sa vie familiale et professionnelle, ne soit plus de renouveler une telle expérience, il apparaît que ce dernier justifie d'un projet de reconversion professionnelle proposée par un cabinet d'avocats parisien ; qu'il communique un engagement de cet employeur potentiel selon lequel le poste de collaborateur salarié qui lui est offert ne lui permettra nullement d'avoir accès au compte CARPA du cabinet ; que le renouvellement des faits reprochés à Me X est donc a priori à exclure, étant rappelé que ces derniers sont précisément en relation avec le fonctionnement de la CARPA de CLERMONT-FERRAND ; que, de même, ne peuvent être suspectées a priori aussi bien la volonté de l'employeur de contrôler sérieusement l'activité de son salarié que celle dudit salarié d'envisager de pouvoir ainsi, au prix d'un comportement qui s'apparenterait à une véritable provocation, à nouveau intervenir devant les juridictions du ressort ; Attendu que le second objectif ci-dessus rappelé ne peut lui-même plus être invoqué ; que l'information est désormais ouverte depuis plus de deux ans et il est à espérer qu'au terme de ce délai la majeure partie des investigations ont été menées à bien, de sorte que le maintien de la mesure prise contre Me X ne peut apparaître de nature à les faciliter ; Que surtout, et sans mésestimer les diligences accomplies par le juge d'instruction, force est bien de constater que l'issue de la procédure d'information est sans cesse repoussée et qu'à la date de l'audience il n'était encore donné aucune indication précise sur celle-ci ; Que la mesure de caractère provisoire dont fait l'objet Me X ne saurait ainsi s'inscrire dans la durée sans porter excessivement atteinte aux intérêts de ce dernier eu égard aux conséquences graves qu'elle emporte pour l'avocat empêché d'exercer ; Que c'est donc à juste titre que le Conseil de l'Ordre a estimé qu'il convenait de donner mainlevée d'une telle mesure essentiellement conservatoire dont le maintien aurait conduit à excéder dans le cas d'espèce un délai raisonnable ; PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du Conseil, Déclare l'appel recevable ; Confirme la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND du 26 février 2004 en ce qu'elle prononce la mainlevée de la suspension provisoire d'exercice de Me X prononcée par ledit Conseil le 26 juin 2002 ; Dit que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 138-12 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2004
- Matière
- avocat
Référence
6253c905bd3db21cbdd8706e
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- Texte intégral
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