Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2004
- ECLI
- 6253c8f8bd3db21cbdd86db5
- Date
- 5 février 2004
- Condamnation
- 99 354 €
banquesecret professionneletenduedemande de communication de documents bancaires/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
05/02/2004 ARRÊT N°71 N°RG: 03/01541 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATRE *** APPELANT(E/S) A représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP CAMILLE-SARRAMON, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Institution B représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me MERLOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président V. VERGNE, conseiller X... BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par V. VERGNE - signé par M. LEBREUIL, président, et par A. THOMAS, greffier présent lors du prononcé. Attendu que l'Institution B versait des prestations de retraite à Madame X..., ce par virements trimestriels sur un compte dont cette personne était titulaire à l'agence de A, lorsqu'elle apprit, dans le courant de l'année 2000, que cette personne était décédée depuis le 29 octobre 1987 ; Attendu qu'exposant qu'elle n'avait pu récupérer sur le compte dont il s'agit que la somme de 18.993,54 euros alors que le total des prestations indûment versées depuis le décès de Madame X... s'élevait à 89.430,40 euros, l'Institution B a, par acte en date du 26 novembre 2002, fait assigner A devant le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en référé, demandant qu'il soit fait injonction à cet organisme financier de lui communiquer, sous astreinte, . les relevés du compte ouvert au nom de Madame X... depuis le 1er janvier 1988 jusqu'au 30 juin 2000 . la copie des procurations données par le titulaire du compte ou par les mandataires qui ont pu intervenir successivement au cours de la même période . la copie des ordres de virement par débit du compte et des courriers contenant de telles demandes ainsi que des chèques tirés pour la même période Attendu que par Ordonnance en date du 30 janvier 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a fait droit à cette demande et a écarté l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Attendu que A, appelante de cette ordonnance, en sollicite la réformation et, faisant valoir qu'elle est légitimement en droit d'invoquer le secret bancaire pour s'opposer à la demande de l'Institution B, conclut au rejet de cette demande et sollicite une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Institution B conclut en réplique à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de A à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; SUR QUOI Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimée, respectivement le 2 mai 2003 et le 4 septembre 2003, Attendu que selon les dispositions de l'article L 511-33 du Code monétaire et financier (article 57 de la loi du 24 janvier 1984), "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas , d'un conseil de surveillance et toute personne, qui à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel... Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale." Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas prévus au 2e alinéa de cet article L 511-33 du Code monétaire et financier, le secret bancaire ainsi institué est opposable au juge civil et constitue donc un empêchement aux mesures qu'il est demandé à celui ci d'ordonner lorsque, quel que soit le fondement juridique invoqué (article 11 du Nouveau Code de procédure civile, article 145 du Nouveau Code de procédure civile ou tout autre texte), les mesures ainsi sollicitées ont pour objet d'obtenir de la part d'une personne tenue au secret bancaire des informations relatives au fonctionnement d'un compte bancaire ; Attendu qu'en l'espèce, et alors qu'il n'est pas contesté que l'on ne se trouve en aucun des cas prévus au 2°alinéa ci-dessus reproduit de l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, il apparaît que les documents ci-dessus mentionnés dont l'Institution B sollicite la communication par A sont bien relatifs au fonctionnement du compte dont Madame X... était titulaire dans les livres de cet établissement de sorte que, nonobstant le décès du titulaire de ce compte et quelles qu'aient pu être les conditions dans lesquelles ce compte a pu fonctionner depuis ce décès, les informations que ces documents sont susceptibles de contenir sont couvertes par le secret bancaire ; Attendu, par voie de conséquence, qu'il convient, sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres moyens et arguments présentés par les parties, de réformer l'ordonnance déférée et de débouter l'Institution B de toutes ses demandes ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirmant l'ordonnance déférée, Déboute l'Institution B de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne l'Institution B aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et accorde à la SCP BOYER LESCAT MERLE, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. LEBREUIL, président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président A. THOMAS M. LEBREUIL
Articles de loi cités
article L 511-33 du Code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2004
- Matière
- banque
Référence
6253c8f8bd3db21cbdd86db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA