Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2004
- ECLI
- 6253c8f7bd3db21cbdd86d61
- Date
- 8 mars 2004
- Condamnation
- 4 500 000 €
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrenceindemnité de non
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Texte intégral
Arrêt n Dossier n 01/1100 Affaire : S.A. ALVEA Venant aux droits de la SA NERVOL c/ FAURE Michel Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail JL/MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 8 MARS 2004 A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le huit mars deux mille quatre, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La Société ALVEA, venant aux droits de la Société NERVOL dont elle est locataire-gérant société en nom collectif au capital de 9 750 000 ä, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marmande sou s le n° B 324 958 198, dont le siège social est à la Teinture - 47200 MONTPOUILLAN, représentée par son président domicilié audit siège en cette qualité, APPELANTE d'un jugement rendu le 4 juillet 2001 par le Conseil de Prud'Hommes de BRIVE, Représentée par Maître Arnaud AUBIGEON, Avocat au Barreau de PARIS Et : FAURE Michel, demeurant "La Jarousse" - 19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE Aussi APPELANT Représenté par Maître Frédérique FROIDEFOND, Avocat au barreau de BRIVE, substituant Maître Philippe RAINEIX, Avocat au Barreau de BRIVE --===o0OE0o===-- A l'audience publique du 2 février 2004, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe X... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Arnaud AUBIGEON et Frédérique FROIDEFOND, Avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 8 Mars 2004; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR La Société NERVOL a engagé Michel FAURE le 1er février 1991 en qualité d'agent commercial pour une durée indéterminée. Son contrat comportait en son article 9 une clause de non concurrence libellée comme suit : "Dans le cas où l'agent quitterait la société six mois après l'expiration de la période d'essai, celui-ci s'interdit de rentrer au service d'une entreprise concurrente et s'interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, à la vente de produits similaires à ceux commercialisés par la société. Cette interdiction est limitée à six mois pour une présence inférieure à un an, à une année à partir d'un an de présence et à deux années après deux ans de présence et dans les limites d'un secteur géographique tel que défini à l'article 5. Cette même interdiction jouerait également pour le même temps et le même territoire dans le cas de congédiement mais dans ce cas la société s'engage à verser à l'agent, en compensation de cette interdiction, une indemnité correspondant à un mois du dernier salaire mensuel après un an de présence, deux mois du dernier salaire après deux ans de présence, trois mois du dernier salaire mensuel après cinq ans de présence et quatre mois après dix ans de présence. Cette indemnité n'étant pas due en cas de renvoi pour faute grave ou lourde" Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 1998 la société NERVOL a notifié à Michel FAURE son licenciement pour faute grave. Michel FAURE a saisi le Conseil de Prud'Hommes de BRIVE le 20 septembre 1999 et a demandé à cette juridiction de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société NERVOL à lui payer diverses sommes dont celle de 229 222,48 francs pour contrepartie financière de la clause de non concurrence. En cours d'instance la société ALVEA est venue aux droits de la société NERVOL. Par arrêt du 17 décembre 2002 la chambre sociale de la Cour d'Appel de Limoges a dit que le licenciement de Michel FAURE repose sur une faute grave et, avant dire droit sur la demande d'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, dit que les parties devront conclure sur la légalité de l'article 9 du contrat de travail en ce qu'il a subordonné le versement d'une contrepartie financière à la clause de non concurrence en cas de licenciement l'absence de faute grave ou de faute lourde et sur le préjudice résultant de cette clause Par écritures soutenues oralement à l'audience Michel FAURE demande à la Cour de déclarer illicite la clause de non concurrence et de condamner la Société ALVEA à lui payer en réparation de son préjudice 45 000 euros ou subsidiairement de confirmer le jugement du Conseil de Prud'Hommes de BRIVE en date du 4 juillet 2001 en ce qu'il a fixé à 34 944,76 euros la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de condamner la société ALVEA à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées à compter du 8 octobre 1999. Il expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. La contrepartie financière de la clause de non concurrence ne s'élève qu'à trois mois de salaire. Elle est insignifiante puisqu'elle n'indemnise qu'un huitième de la période d'interdiction de concurrence alors qu'il n'a d'autre choix que de déménager. Son préjudice peut être évalué à 45 000 euros ou subsidiairement à la somme de 34 944,76 euros qu'il a demandée et obtenue devant le Conseil de Prud'Hommes et qui correspond à l'indemnité prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, dont il revendique le statut. Par écritures soutenues oralement à l'audience la société ALVEA demande à la Cour de déclarer licite la clause de non concurrence prévue à l'article 9 du contrat de travail, de débouter Michel FAURE de ses demandes, d'ordonner le remboursement de la somme de 19 508,59 euros et de le condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la clause est jugée illicite elle demande à la Cour d'indemniser Michel FAURE en fonction du préjudice réellement subi et d'ordonner la compensation entre ce préjudice et la somme de 19 508,59euros qui lui a été versée. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions. La clause de non concurrence est nécessaire à la protection des intérêts de l'entreprise et elle est limitée dans l'espace et dans le temps. D'autre part elle est assortie d'une contrepartie financière, celle-ci n'est nullement dérisoire puisqu'elle est de trois mois de salaire. La jurisprudence n'exclut nullement que la contrepartie financière soit écartée en cas de faute lourde ou de faute grave. Subsidiairement, si la clause est déclarée illicite le salarié doit justifier du préjudice que son application lui a causé et Michel FAURE n'apporte aucune explication sur les activités qu'il a pu avoir depuis son licenciement, alors qu'il réclame une indemnité égale à vingt-deux mois de salaire. La référence à la convention collective des VRP est inopérante dans la mesure où la Cour a écarté l'application de ce statut. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (en ce sens Soc 10 juillet 2002 D2002 J2491 note SERRA) ; ATTENDU que Michel FAURE avait pour attribution, notamment, de visiter et promouvoir les ventes dans la clientèle existante et créer une clientèle nouvelle; Que, dès lors que l'emploi de son salarié impliquait un contact permanent avec la clientèle existante et potentielle, il était nécessaire à l'employeur d'éviter toute relation du salarié qu'elle venait de licencier avec cette clientèle dans l'intérêt d'une entreprise concurrente pendant un délai minimum ; Que la clause interdisait ainsi une activité au profit d'une entreprise concurrente dans la zone de prospection attribuée à Michel FAURE dans le contrat, c'est-à-dire le département de la CORREZE, deux arrondissements du département du LOT et un arrondissement et trois cantons du département du CANTAL, pendant deux ans; ATTENDU que cette clause était assortie d'une contrepartie financière en cas de licenciement, laquelle était, eu égard à l'ancienneté de Michel FAURE dans l'entreprise, égale à trois mois du dernier salarie mensuel ; Qu'il était prévu toutefois qu'elle n'était pas due en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde ; ATTENDU que la privation d'une indemnité prévue par le contrat de travail en cas de licenciement en raison de la faute du salarié constitue une sanction pécuniaire, qui est interdite par l'article L.122-42 du Code du travail et est donc nécessairement illicite; Que, toutefois, dans la mesure où elle n'est pas un élément constitutif de la clause de non concurrence et n'est qu'une exception aux conditions normales d'application de celle-ci, la disposition privant d'indemnité compensatrice le salarié licencié pour une faute grave ou une faute lourde n'entraîne pas la nullité de la clause de non concurrence et il y a seulement lieu de déclarer non écrite ladite disposition; ATTENDU que Michel FAURE soutient que la clause de non concurrence est illicite dans la mesure où elle prévoit une indemnité compensatrice insignifiante; ATTENDU que la clause de non concurrence n'est licite que dans la mesure où elle ne comporte pas de disproportion manifeste entre ses conséquences dommageables prévisibles par les parties et le montant de l'indemnité compensatrice ; ATTENDU, en l'espèce, que la clause de non concurrence s'appliquait au département de la CORREZE et à une partie de deux départements limitrophes, le LOT et le CANTAL, alors que Michel FAURE habite à SAINT PANTALEON DE LARCHE, c'est-à-dire à proximité de deux départements limitrophes de la CORREZE, la DORDOGNE et la HAUTE-VIENNE ; Qu'il ne justifie pas de son allégation suivant laquelle "il n'avait pas d'autre choix que de déménager" et n'apporte pas d'autres éléments pour prouver une disproportion ; Que sous la réserve précitée la clause de non concurrence est licite ; Que Michel FAURE ne peut en conséquence prétendre qu'à l'indemnité compensatrice prévue par la clause de non concurrence, égale à trois mois de salaire, ce qui représente 42 977,10 francs soit 6 551,82 euros ; ATTENDU qu'il est fondé à réclamer les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 8 octobre 1999, date de réception de la convocation en conciliation ; ATTENDU qu'il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de la somme versée en vertu de l'exécution provisoire dont à déduire le montant des condamnations prononcées par le présent arrêt ; ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la Société ALVEA aux dépens et aux frais irrépétibles supportés depuis l'arrêt du 17 décembre 2002 par Michel FAURE ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt du 17 décembre 2002, Réforme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de BRIVE en date du 4 juillet 2001 en sa disposition prononçant condamnation au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ; Statuant à nouveau, Déclare licite la clause de non concurrence prévue à l'article 9 du contrat de travail de Michel FAURE sauf en ce qu'elle exclut le versement de l'indemnité compensatrice en cas de licenciement du salarié pour faute grave ou pour faute lourde ; Condamne la société ALVEA à payer à Michel FAURE les sommes suivantes : . SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DEUX (6 551,82 ä) représentant l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, et les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 8 octobre 1999, . SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par Michel FAURE de la somme qui lui a été versée en exécution du jugement dont appel dont à déduire le montant des condamnations prononcées par le présent arrêt ; Condamne la société ALVEA aux dépens supportés depuis l'arrêt du 17 décembre 2002 ; Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du huit mars deux mille quatre par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.
Articles de loi cités
article 9 du contrat de travail de Michel FAarticle L.122-42 du Code du travail et est donc nécessarticle 9 du contrat de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2004
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8f7bd3db21cbdd86d61
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