Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f6bd3db21cbdd86d3d
- Date
- 15 janvier 2004
- Condamnation
- 86 735 €
contrats et obligations conventionnellesexécutionclause pénale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS: à l audience publique du 19 NOVEMBRE 2003 GREFFIER: la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT: CONTRADICTOIRE Prononcé à l audience publique dulS JANVIER 2004 par Madame MARIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier présent lors du prononcé de l arrêt. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le courant de l année 1997, la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a entrepris de faire édifier à Lyon 6e, quai Charles de Gaulle, un ensemble immobilier à usage d hôtel quatre étoiles, de casino et de parkings. Le cabinet RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP a été choisi pour assurer lamaîtri se d uvre de l ouvrage. Selon acte d engagement des 7 et 10 octobre 1997, la société SOGEA NORD OUEST s est engagée "pour la construction d un casino avec parkings et d un hôtel 4 étoiles sans aucune dérogation ni réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus et à l annexe 1 j ointe au présent engagement à exécuter les travaux des lots: gros-oeuvre, clos-couvert, métallerie, cloisons, lots techniques et appareils élévateurs, pour la construction d un hôtel 4 étoiles et d un casino situés à la Cité Internationale de Lyon, quai Charles de Gaulle à Lyon (69)". Par avenant n° 3 en date du 2 avril 1999, le montant du marché a été fixé définitivement à la somme de 197.762.947 F HT. En vertu de l article 3 de l acte d engagement, le délai global d exécution des travaux TCE, y compris les lots de décoration, était de 18 mois à compter de la date de l ordre de service de démarrage des travaux, soit une date prévisionnelle d achèvement au 20 avril 1999 que la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a accepté de reporter au 12 mai 1999. Le 19 mai 1999, alors que le passage de la commission de sécurité était prévu pour le 21 mai 1999, un incendie s est déclaré dans le local onduleur du casi- no la SOGEA NORD OUEST a indiqué à la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON que "la livraison de l hôtel ne pourrait intervenir avant un délai qui sera déterminé en fonction des opérations d évaluation des conséquences du sinistre". L ensemble immobilier a, en définitive, été livré le 29juin 1999, soit avec 49 jours de retard.. Entendant obtenir la mise en uvre à son profit des clauses contractuelles relatives à l application des pénalités de retard, la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a attrait la société SOGEA NORD OUEST devant le juge des référés qui, par ordonnance du 21 juin 2000, s est déclaré incompétent pour trancher le litige mais a autorisé les parties à assigner pour qu il soit statué au fond. C est dans ces conditions que par jugement du 10 octobre 2000 le tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande de la défenderesse tendant à laj onction de l instance avec les appels en garantie par elle dirigés contre ses sous-traitants, a constaté que la société SOGEA NORD OUEST était entreprise générale et décidé que la clause 7.5.1 du CCAP devait être appliquée, a condamné la société SOGEA NORD OUEST à payer à la société HÈTEL INTER- NATIONAL DE LYON la somme de 59.328.882 F au titre des pénalités de retard, outre la somme de 60.000 F en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté la société SOGEA NORD OUEST de sa demande reconventionnelle, a ordonné l exécution provisoire de sa décision à hauteur de 25.000.000 F moyennant la fourniture d une caution bancaire. La société SOGEA NORD OUEST a relevé appel de la décision. Par conclusions récapitulatives n° 2 en date du 30 juillet 2003, elle demande à la Cour de: -Infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, dire et juger que le retard de 49 j ours invoqué par la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON est imputable aux deux sinistres en date des 23 avril et 19 mai 1999, dire et juger que les circonstances dans lesquelles sont intervenus ces deux sinistres enfin de chantier rendent inapplicable la clause pénale résultant des dispositions de l article 7 et plus particulièrement celles de l article 7.5.1 (pénalités pour retard) du cahier des Clauses Administratives Particulières relatif audit marché, - Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait applicable la clause pénale, dire et juger que le calcul des pénalités doit être effectué sur le montant des lots de travaux à l origine des deux sinistres, à savoir les lots plomberie sanitaires et courants forts, le montant des dites pénalités devant en conséquence être arrêté à la somme de 497.370,56 euros (3.262.537 F), -très subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait que des pénalités devraient être appliquées sur l ensemble des lots qui lui ont été confiés, dire et juger qu en vertu des dispositions de l article 1152 du code civil les pénalités seront arrêtées à la somme de 465.000 euros (3.050.200,05 F) montant du préjudice réel subi par l intimée. Elle présente, en outre, une demande reconventionnelle tendant à: - Voir condamner la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON, contre restitution de la caution qu elle a délivrée, à lui rembourser les sommes trop versées au titre de l exécution provisoire, - Voir condamner la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON à lui payer la somme de 322.688,90 euros (2.116.700 F) déduction faite des règlements déjà effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 avril 2001, - A titre très subsidiaire désigner un expert aux fins de vérifier le compte entre les parties au titre du solde des travaux. Enfin, elle sollicite la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 16.000 euros en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile. La société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON, par conclusions récapitulatives en date du 24 mars 2003, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamnation de la société SOGEA NORD OUEST à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 9.044.629,75 euros (59.328.882F) à compter du 6 septembre 1999 date de la mise en demeure, avec capitalisation par années entières dans les conditions prévues par l article 1154 du code civil, la condamnation de la société SOGEA NORD OUEST à lui verser une somme supplémentaire de 22.867,35 euros en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile Elle demande enfin le rejet des demandes reconventionnelles de son adversaire. La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON Attendu que la demande de la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON tend à obtenir, conformément aux dispositions de l article 1134 du code civil, l application à son profit de la clause du Cahier des Clauses Administratives Particulières, faisant partie intégrante du marché de travaux, relative aux pénalités en cas de retard à la réception; Que la société SOGEA NORD OUEST soutient que ladite clause du CCAP ne peut recevoir application que si l on considère qu elle n a pas été attributaire d un véritable marché d entreprise générale mais au contraire de marchés séparés sous couvert d un acte d engagement unique; Attendu qu il résulte de l acte d engagement régularisé entre les parties, en particulier de son article 1 et du paragraphe 4 de l annexe 1, que la société SOGEA NORD OUEST a contracté avec la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON en qualité d entreprise générale; Que l'article 1 stipule, en effet, qu "après avoir rédigé l additif au CCAP et pris connaissance du cahier des Clauses Administratives Particulières dressé par le maître d uvre enjuin 1997 et de tous les documents qui y sont mentionnés, après (s) être rendu personnellement sur place et (s) être parfaitement renseigné sur la situation des lieux et après avoir apprécié sous (sa) seule responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter", la société SOGEA NORD OUEST s est engagée à exécuter les travaux des lots gros uvre, clos-couvert, métallerie, cloisons, lots techniques et appareils élévateurs pour la construction d un hôtel 4 étoiles et d un casino Que le paragraphe 1 de l annexe i à l acte d engagement énumère les lots définis par le CCTP du marché et que le paragraphe 4 intitulé "Définition de la mission de SOGEA NORD OUEST en entreprise Générale" énonce expressément que "La société SOGEA NORD OUEST agit en Entreprise Générale pour les lots 03 à 11, 13, 18,21 à 26" ; qu il précise encore que: "La mission de SOGEA NORD OUEST comprend pour son marché : *mise au point de descriptifs avec le maître de l ouvrage et le maître d oeuvre en fonction des niveaux de prestation à obtenir, *passation des marchés aux entreprises, *paiements de situations aux entreprises, *pilotage planification et coordination de travaux, * organisation du chantier et gestion du bureau de trafic, * animation de la cellule de synthèse, * engagement formel sur les délais de réalisation des travaux, *engagement de faire son affaire en cas de faillite d une ou plusieurs entreprises sans incidence sur les délais et sur le montant des travaux acceptés, *présentation d une garantie de bonne fin, SOGEA NORD OUEST proposera au maître d'ouvrage ses sous-traitants pour agrément." Attendu qu au-delà des stipulations expresses de l'acte d engagement, la qualité d'entreprise générale de l'appelante résulte encore de l'introduction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) puisque la société SOGEA NORD OUEST y écrit notamment: "Nos prestations démarreront à la livraison de la plate-forme par les lots terrassements et pieux, ces derniers étant réalisés et prêts à être recépés , pompage mis en place. Notre proposition s 'inscrit dans une réalisation tous corps d état du bâtiment avec la décoration, dans un délai de 18 mois à partir de la mise à dispositions du terrain dans les conditions énumérées ci-dessus"; Qu'il convient enfin d ajouter que la société SOGEA NORD OUEST a reconnu elle-même à plusieurs reprises sa qualité d entreprise générale (cf. notamment son assignation en date du 11 mai 2000 aux fins de déclaration d'ordonnance commune); Attendu qu au vu de ces éléments l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir qu elle n a pas été attributaire d un marché d entreprise générale; Attendu que la société SOGEA NORD OUEST s'est formellement engagée envers la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON sur les délais de réalisation des travaux ; Que pour garantir ce délai d exécution, il a été inséré audit CCAP un article 7.5.1 intitulé Pénalités pour retard lequel énonce en préambule: "Les dates d ou- vertures d'une part pour le casino provisoire (avril 1998) de l hôtel (décembre 1998) étant déterminantes pour le Maître d Ouvrage, les entreprises devront tout mettre en oeuvre pour respecter ces dates ainsi que toute autre date contractuelle. Et pour cette raison, les pénalités pourront atteindre 30% du montant du marché. " Que l'article 7.5.1 envisage ensuite différentes situations de retard (retard partiel, indemnité pour conséquences des retards provoqués aux autres entrepreneurs, retard sur une date définitivement contractuelle, retard à la réception, pénalités pour retard de levée des réserves..) Qu en cas de non respect de la date contractuelle de réception, l'article 7.5.1 dispose que l entrepreneur concerné subira des pénalités journalières égales à : -1/1000e de son marché de 1 à 8 jours de retard (sans être inférieure à 10.000 F HT/j pour le gros oeuvre et 2.000 F HT/j pour les autres lots), -1/500e de son marché de 8 jours à 15 jours de retards (sans être inférieure à 15.000 F HT/j pour le gros oeuvre et 3.000 F HT/j pour les autres lots), -1/100e de son marché au-delà de l5jours de retard (sans êtreinférieureà 100.000 F HT/j pour le gros oeuvre, 50.000 F HT/j pour les lots techniques et 20.000 F HT/j pour les autres lots) Attendu qu après discussions il a été convenu entre les parties que l ensemble de l hôtel devra être livré pour le 12 mai 1999 ainsi qu il résulte de la lettre de la société SOGEA NORD OUEST à la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON en date du 13 avril 1999; Qu il n est pas discuté que la réception n a eu lieu effectivement que le 29juin 1999, soit avec un retard de 49 jours; Qu en application de la clause sus rappelée la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a calculé la pénalité de retard en prenant pour base de calcul le montant du marché de la société SOGEA NORD OUEST, soit 197.762.947 F, et en limitant la pénalité à 30% de ce montant, soit 59.328.882 F ainsi que prévu au contrat; Attendu que la société SOGEA NORD OUEST prétend tout d abord à titre principal que le retard de 49 jours étant imputable aux deux sinistres (inondation puis incendie) survenus les 23 avril et 19 mai 1999, les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont intervenus en fin de chantier rendent inapplicable la clause pénale; Attendu que, selon les conclusions du rapport d expertise déposé par M. Z... le 12 juillet 2002, le retard total de 48 jours est imputable pour les 9 premiers jours au sinistre inondation et pour les 39 suivants au sinistre incendie; que, cependant, dans le corps de son rapport l expert a noté que l avancement du chantier au 23 avril 1999, date du premier sinistre, lui semblait difficilement compatible avec la réception des travaux programmée le 12 mai 1999 et la note établie par le maître d oeuvre dans le cadre de la tentative de conciliation révèle en outre que le chantier accusait déjà à un retard non négligeable au printemps 1999; que, quoi qu il en soit, la société SOGEA NORD OUEST ne peut prétendre échapper à l application des clauses contractuelles parfaitement claires qu elle a acceptées en connaissance de cause ; que le fait que l exécution de la construction était en phase ultime d achèvement lorsque sont survenus les deux sinistres qui ont retardé la réception ne peut conduire à exclure l application de la clause pénale convenue dans le cas précis de retard à la réception; que la société SOGEA NORD OUEST ne peut valablement soutenir que les deux sinistres dont s agit ont revêtu pour elle un caractère imprévisible et insurmontable en ce qu ils mettent enjeu la responsabilité quasi-délictuelle des deux sociétés qui en sont les auteurs et exelueraient tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles, alors qu en sa qualité d entreprise générale elle a contracté, et elle seule, à l égard de la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON l obligation de livrer l ensemble immobilier à bonne date et qu elle doit, en conséquence, répondre à l égard de sa cocontractante du fait ou des fautes de ses sous-traitants ; que la clause pénale stipulée pour obtenir la réception de l ouvrage dans le délai convenu doit produire son effet coercitif tant que la réception n a pas eu lieu; que la société SOGEA NORD OUEST doit être déboutée de sa prétention visant à voir écarter la clause pénale au profit d une évaluation du préjudice réel de la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON; Attendu que, s'agissant des modalités d application de la clause pénale, la société S OGEA NORD OUEST soutient que la clause pénale ne peut être calculée en fonction du prix de 197.762.947 F HT qui représente le montant du marché qui lui a été confié; Qu elle fait valoir que le CCAP sur lequel s appuie son adversaire est conçu pour régir des marchés traités en lots séparés et elle invoque spécialement les dispositions de son article 1.1, ajoutant qu il n est pas douteux que chacun des lots n0 3 à 26 énoncés à l article 1.2 "sont censés faire l objet de marchés conclus avec des entreprises en corps d état séparés"; Attendu qu ainsi qu il a été dit plus haut la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a contracté avec la société SOGEA NORD OUEST, intervenant en qualité d entreprise générale, pour la quasi totalité des travaux à l exception de ceux de terrassements, blindages et fondations spéciales; que les entreprises ayant exécuté les travaux de terrassements, blindages et fondations spéciales ne sont pas concernées par le retard constaté et que force est de constater que ce sont les travaux contractuellement confiés à la société SOGEA NORD OUEST qui sont à l origine du retard déploré à réception; que la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON n est contractuellement liée à aucune autre entreprise que la société SOGEANORD OUEST pour la réalisation des travaux litigieux; Que la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON fait donc valoir à juste titre que "l entrepreneur concerné" en cas de non respect de la date contractuelle de réception, visé par l article 7.5.1 du CCAP, est bien la société SOGEA NORD OUEST; Attendu que s il peut être admis à leur lecture que les clauses du CCAP (clauses types) ont été conçues pour des marchés traités en lots séparés et n ont pas été spécialement adaptées à la situation contractuelle voulue par les parties (marché d entreprise générale confié à SOGEA NORD OUEST pour la quasi totalité de la construction à l exception des lots terrassements et fondations), il n en reste pas moins que, pour les raisons exposées plus haut, il est clair que les parties se sont accordées pour conclure un contrat d entreprise générale à l objet précisément défini et que, s agissant des pénalités contractuelles de retard, elles ont choisi de se référer à la clause d un CCAP rédigé dans des termes généraux, cette clause devant recevoir application car correspondant à la volonté des parties et ne recelant pas de véritable difficulté d application s agissant de l assiette de calcul à retenir ; Attendu que l article 7.5.1 en cause ayant retenu un plafond de 30%, la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON avait donc la possibilité de fixer la pénalité de retard à la somme de 59.328.882 F ; Attendu qu il n est pas discuté que la pénalité dont la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON demande le paiement est une clause pénale ; Qu'en vertu de l article 1152 du Code civil le juge peut modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ; Que le montant du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause pénale comparé au montant de la peine conventionnellement fixée constitue l un des critères d appréciation du caractère manifestement excessif qu aucune disposition ne limite le pouvoir de modération du juge au profit de la partie la plus faible; Attendu que chacune des deux parties s'attachent à chiffrer le préjudice effectivement subi par la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON du fait du re- tard à la réception; Que la société SOGEA NORD OUEST se prévaut d un avis formulé à sa demande par le cabinet d'expertise ERNST & YOUNG et du rapport de M. A..., expert judiciaire, choisi comme sapiteur financier par M. Z... (concluant à un préjudice qui ne saurait dépasser la somme de 3.047.622 F soit 464.607 euros) ; Que, de son côté, la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a sollicité le cabinet EKM lequel évalue son préjudice à la somme de 38.838.132 F réparti en 23.230.026 F pour le préjudice subi par la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON en tant qu exploitant de l hôtel et en 15.608.106 F pour le préjudice subi par celle-ci entant que société mère de la société exploitant le casino Attendu qu à la lecture de ces différents documents, peuvent être faites les observations suivantes : -le rapport d expertise de M. B... avait bien pour obj et de donner son avis sur le préjudice financier résultant pour la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON du retard de livraison de l'ensemble hôtelier ; -l'expert B... a travaillé contradictoirement, pris connaissance des rapports produits respectivement par chacune des parties (rapport ERNST & YOUNG pour SOGEA NORD OUEST et rapport EKM pour HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON), discuté point par point les prises de position des experts respectifs pour formuler son propre avis, -l'expert BUTYREUX a notamment indiqué s'agissant de la perte de chiffre d'affaires qu il y a toujours une infinité de calcul pour apprécier une perte de chiffre d affaires et que celle d EKM était une méthode parmi d'autres, qu il a fait sa propre analyse qu il maintient et qui lui apparaît la plus pertinente après avoir analysé les différents dires et avoir entendu longuement et contradictoirement les parties, [* s'agissant du taux de marge, que la fixation du taux de marge a donné lieu à de larges débats et qu il maintient le taux retenu, *] c'est l insuffisance du programme d activités culturelles qui a amené le report d ouverture du casino en sorte que doit être écarté le lien de causalité mis en avant par le cabinet EKM entre le report de l ouverture de l hôtel et le refus d agrément notifié le 4 août 1999; - l'expert B... a proposé d'estimer le préjudice à 3.047 623 F avec cette observation que les coûts de l'inauguration reportée n ont été retenus qu à hauteur de 50% en attendant les preuves demandées ; Attendu que si dans le cadre d une demande d'indemnisation de son préjudice par la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON une discussion pourrait, éventuellement et dans une certaine mesure, s'instaurer sur certains points du rapport BUTHURJEUX (étant observé qu en tout cas peut être difficilement contestée l'absence de relation de causalité entre le retard de livraison de l immeuble et le préjudice invoqué au titre de l exploitation du casino), il ressort néanmoins d ores et déjà une disproportion manifeste entre le montant de la pénalité et celui du préjudice effectivement subi par la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON ; Attendu que, pour autant, le montant de la clause pénale ne saurait être limité à la somme de 465.000 euros qui représente le montant du préjudice proposé par l'expert B..., comme le sollicite l'appelante; Que la clause pénale n'a pas, en effet, pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait l inexécution du contrat mais a également pour finalité de contraindre la partie débitrice à l'exécution de ses obligations ; qu en l espèce ce second aspect a revêtu pour la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON une importance indéniable ; Qu'ainsi, compte tenu des éléments d appréciation dont elle dispose, la Cour fixera à 3.000.000 euros le montant de la clause pénale dont doit s'acquitter la société SOGEA NORD OUEST; Attendu que, s'agissant de l'application d'une clause contractuelle, les intérêts au taux légal doivent courir sur cette somme à compter de l'assignation du 11 avril 2000 devant le juge des référés qui vaut mise en demeure, la lettre du 6 septembre 1999 dont se prévaut la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON ne constituant pas une sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil ; que les intérêts sont dus jusqu au jour du paiement, lequel est intervenu selon l'appelante le 15 janvier 2001 dans le cadre de l'exécution provisoire ; Attendu qu'aux termes de l'article 1154 du Code civil, le bénéfice de la capitalisation des intérêts ne court qu'à compter de la demande ; que ce n est que par ses conclusions du 24 mars 2003 que la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a présenté une telle demande, soit postérieurement au paiement intervenu ; qu il n y a donc pas lieu de prévoir la capitalisation au bénéfice de l'intimée ; Sur la demande reconventionnelle de la société SOGEA NORD OUEST : Attendu que la société SOGEA NORD OUEST a notifié le 12 décembre 2000 au maître d oeuvre le mémoire définitif des sommes qui lui restaient dues pour un montant de 10.824.859,40 F ; Qu'en réponse, par lettre du 29 juin 2001, la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a adressé à la société SOGEA NORD OUEST un "décompte gé- néral et définitif établi par le maître d'oeuvre et visé par ses soins ainsi qu un chèque de 8.708.156,95 F; Que la société SOGEA NORD OUEST soutient être encore créancière de la somme de 322.688,90 euros (soit 2.116.700,40 F); Attendu qu en vertu de l'article 6.10 du CCAP (lequel prévaut sur le CCAG) le mémoire définitif sera remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre dans un délai de 60 jours à dater de la réception ou de la réalisation des ouvrages et que, passé ce délai, le décompte général des travaux écritures la réalisation sera établi par le maître d'oeuvre aux frais de l'entreprise ; Qu'il n est pas contestable que la société SOGEA NORD OUEST n'a pas respecté le délai de 60 jours imposé puisque selon ses propres écritures, la réalisation des ouvrages a été achevée à la fin de l année 1999 ; Attendu que contrairement à l'article 17.5.4 du CCAG (constituant la norme Afnor P03001)1 article 6.10 du CCAP n'impose pas au maître de l'ouvrage d'adresser une mise en demeure à l'entreprise qui ne remet pas son mémoire dans le délai fixé ; Que, dans ces conditions, seul peut être pris en compte le décompte général et définitif établi par la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON et transmis à la société SOGEA NORD OUEST par lettre du 29 juin 2001; Qu en tout état de cause, en application du même article 6.10 du CCAP, le paiement du solde ne pourrait avoir lieu qu après que toutes les réserves constatées lors de la réception aient été levées par le Maître de l Ouvrage, le Maître d oeuvre et le Contrôleur Technique ; que la société SOGEA NORD OUEST ne prouve pas que cette condition a été remplie ; Que le jugement qui a débouté la société SOGEA NORD OUEST de sa demande reconventionnelle doit être, en conséquence, confirmé ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que s'il est équitable d'accorder à la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, la somme de 60.000 F, soit 9.146,94 euros, accordée par le tribunal est excessive ; Qu'il convient de lui octroyer tant pour les frais de première instance que pour la procédure d'appel une indemnité globale de 6.000 euros ; Attendu que chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions respectives, les dépens seront partagés par moitié entre elles ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu il a rejeté la demande reconventionnelle de la société SOGEA NORD OUEST. Réformant pour le surplus, Condamne la société SOGEA NORD OUEST à payer à la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON la somme de 3.000.000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du il avril 2000 jusqu au paiement. Condamne la société SOGEA NORD OUEST à payer à la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON une somme de 6.000 euros en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON à restituer à la société SOGEA NORD OUEST la différence entre la somme par elle reçue au titre de l exécution provisoire et la somme qui lui est définitivement allouée par le présent arrêt, majorée des intérêts au taux légal depuis la date du versement. Dit qu'en application de l'article 31 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, les frais afférents à la constitution de la caution bancaire seront supportés par la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON pour la partie du montant de son assiette excédant la somme qui lui est allouée par la présente décision. Rejette toutes autres demandes des parties.
Articles de loi cités
article 1152 du Code civil le juge peut modérer laarticle 1134 du code civilarticle 1153 du Code civilarticle 1152 du code civil les pénalités seront ararticle 1154 du code civilarticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2004
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
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6253c8f6bd3db21cbdd86d3d
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