Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2004
- ECLI
- 6253c8f4bd3db21cbdd86cf6
- Date
- 19 janvier 2004
indivisionchose indiviseusageusage par un indivisaireimmeubleindemnité d'occupationfixationeléments à considérer
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Texte intégral
DU 19 Janvier 2004 ------------------------- C.C/S.B Yves Fernand X... Y.../ Denis Roland X... André Frédéric X... Henri Joseph X... Monique Berthe X... épouse Y..., Huguette Denise X... épouse Z... Denise Andrée X... épouse A... Yolande Jeannine X... représentée par l'UDAF du LOT en qualité de tuteur Arlette Simone X... Aide juridictionnelle RG N : 02/00502 - A R R E B... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves Fernand X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 22 Février 2002 D'une part, ET : Monsieur Denis Roland X... Monsieur André Frédéric X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/2444 du 13/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Monsieur Henri Joseph X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/28358 du 13/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Monique Berthe X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 02/2214 du 20/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Huguette Denise X... épouse Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/2213 du 20/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Denise Andrée X... épouse A... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/2445 du 13/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de la SCP SOCIETE D'AVOCATS C.FAUGERE C... FAUGERE L.BELOU, avocats INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS L'UDAF du LOT représentant Mademoiselle Yolande Jeannine X... en qualité de tuteur en vertu d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de FIGEAC le 13 janvier 1995 dont le siège social est 51 rue Brives - 46000 CAHORS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Valérie CHOBLET-LE-GOFF, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/2450 du 13/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Arlette Simone X... n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Décembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 1979 est décédé à Belmont Bretenoux François X... puis le 14 octobre 1998, à Saint Céré, sa veuve Aline C..., les défunts laissant pour héritiers leurs neuf enfants Denis, André, Henri, Monique épouse Y..., Yolande placée sous tutelle de l'UDAF du Lot, Yves, Huguette épouse Z..., Denise épouse A... et Arlette, ainsi qu'un patrimoine composé d'une propriété agricole comprenant une maison d'habitation, une grange et diverses superficies foncières, du mobilier meublant, et divers comptes de dépôt. A défaut d'accord Yves X... saisissait le Tribunal de Grande Instance de Cahors qui par jugement rendu le 22 février 2002 ordonnait la licitation et le partage de chacune des deux successions, commettait à cette fin Maîtres Imbert et Le Huede, notaires, pour procéder aux opérations de compte, licitation et partage et Monsieur Albert, juge, pour en assurer le contrôle, rejetait la demande de salaire différé formée par Yves X..., dit que celui-ci a droit à l'attribution préférentielle des parcelles agricoles en nature de terre et prés dépendant des deux successions, rejeté les demandes de recel successoral, de revendication d'une glace faite par Denis X..., d'intégration à l'actif successoral de l'indemnité attribuée à Huguette, alors mineure, constaté l'accord des parties sur l'exécution des donations faites par acte sous-seing privé du 5 janvier 1992 d'Aline C..., et avant dire-droit sur le montant des indemnités d'occupation dues par Yves X... et Denise A... à l'indivision, et sur la créance d'Yves X... à l'encontre de cette dernière, confié à Monsieur B... une mission d'expertise, enfin passé les dépens en frais privilégiés de partage. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Yves X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de salaire différé alors qu'il remplit les conditions exigées et notamment celle de l'absence de rémunération en contrepartie, exposant avoir vécu depuis 1966 des ressources de son épouse ; qu'il évalue cette créance à la somme de 470 534 francs soit 71 732.45 ä et subsidiairement à 18 096.08 ä en cas d'application de la législation antérieure à la loi du 4 juillet 1980. N'acceptant du jugement que la disposition ayant écarté le recel successoral reproché, il estime que l'attribution préférentielle est justifiée mais doit porter également sur la grange et sur l'immeuble, ne s'estime redevable d'aucune indemnité d'occupation, ayant toujours réglé une indemnité de cette nature, sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise permettant de déterminer l'actif et le passif successoral et dans tous les cas l'allocation d'une indemnité de 1500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Denis, André, Henri, Denise épouse A..., Monique épouse Y... et Huguette épouse Z... soutiennent que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de salaire différé alors que leur frère n'a pu contracter d'emprunts qu'en raison de la rémunération que lui versait leur père, qui lui permettait non seulement de vivre mais encore d'économiser. Subsidiairement le montant réclamé est erroné qui doit se calculer en vertu du système antérieur à la loi du 4 juillet 1980 et ne concerne que la seule succession de François X... ce qui ramènerait la demande à 14 837.49 ä. Ils sollicitent sur leur appel incident de retenir le recel successoral à raison des chèques tirés par l'appelant sur le compte de leur mère et de rejeter la demande d'attribution préférentielle à défaut par l'exploitation de constituer une unité économique ainsi que le relève l'expert B... comme du risque d'insolvabilité de l'appelant. Ils demandent encore l'intégration à la succession de l'indemnité attribuée à Huguette, alors mineure et utilisée par les parents sans le moindre contrôle, la restitution par Yves X... de la glace appartenant à Denis X..., estiment enfin que la mesure d'expertise ne se justifie pas afin de déterminer l'indemnité d'occupation due par Denise épouse A..., mais qu'en revanche l'expert devra fixer le montant des charges assumées par cette dernière, et réclament dans tous les cas l'allocation chacun d'une indemnité de 300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. [* *] [* Yolande X... représentée par l'UDAF du Lot conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de salaire différé, propose de fixer subsidiairement à la somme de 18 096.08 ä la créance correspondante et ne s'oppose pas à ce qu'il soit attribué préférentiellement à son frère des parcelles agricoles en nature de terre et pré sauf à mettre à sa charge le paiement des charges et impositions afférentes à la propriété agricole et de payer comptant la soulte lui incombant. *] [* *] Régulièrement assignée à sa personne Arlette X... n'a pas constitué avoué. MOTIFS - sur le salaire différé Attendu que peut bénéficier d'un salaire différé le descendant de l'exploitant agricole qui, âgé de plus de dix-huit ans, a participé directement et effectivement à l'exploitation sans avoir été associé à ses résultats ni perçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration et travaille habituellement sur un fonds rural au jour du règlement de la créance ou du décès de l'exploitant ; Que si trois de ces conditions sont en l'occurrence réunies, il appartient encore à Yves X... d'établir, cette preuve étant libre, qu'il remplit celle tenant à l'absence de rémunération dés lors que le fait est contesté par ses adversaires à la procédure ; Que né en1940, il sollicite la prise en compte de la période comprise entre le 22 février 1962 et le 30 avril 1963 puis du 1er novembre 1964 au 31 décembre 1971, soit au total 8 ans 4 mois et 1 semaine, ainsi qu'une telle demande se déduit du calcul opéré par le notaire à partir de l'attestation délivrée par la MSA le 22 janvier 1997 certifiant que durant cette période Yves X... était aide familial ; Que pour autant il n'apporte aucun élément tiré de son mode de vie permettant de tenir ne serait-ce que pour vraisemblable le fait qu'il n'ait perçu à l'époque aucune rémunération, alors que face aux contestations élevées par ses frères et soeurs, la discussion se résume à sa capacité à justifier de la manière avec laquelle il a pu acquérir dés le 25 septembre 1965 un terrain de culture pour le prix de 24 000 francs financé au moyen d'un apport personnel de 9 600 francs et du prêt de la somme de 14 400 francs consenti le 4 septembre précédent ; et qu'il ne peut être sérieusement reproché au premier juge de ne pas avoir retenu l'explication selon laquelle le bien aurait été acquis grâce aux avoirs possédés par Jeanne D., veuve D... avec laquelle il indique avoir vécu à partir du mois de janvier 1996 et qu'il épousera le 1er février 1969 ; qu'en effet et même à supposer que leur relation ait pu naître avant la date de décès d'André D... survenu accidentellement le 25 septembre 1965, il n'était évidemment pas possible pour Yves X... de faire valoir le 4 septembre précédent les conséquences d'un tel événement pour justifier de ses capacités de remboursement quand bien même le paiement de la première anuité se trouvait-il différé au mois de juillet 1966 ; et que l'allégation, nouvelle en cause d'appel, selon laquelle l'apport personnel aurait été financé grâce au prêt prétendument consenti par Henri C..., ce dont il n'est pas davantage justifié, conduit à écarter définitivement que l'acquisition ait pu être rendue possible autrement que par la rémunération tirée de son activité sur l'exploitation familiale, laquelle lui laissait à l'évidence la capacité d'économiser et lui permettait de convaincre suffisamment son banquier de sa capacité à honorer cet engagement ; Que la demande sera en conséquence écartée ; - sur le recel successoral Attendu qu'au soutien de cette accusation les intimés se contentent d'affirmer que l'appelant aurait pris l'habitude d'émettre des chèques pour son usage personnel sur le compte de leur mère soutenant sans crainte de se contredire que l'existence du découvert de son compte bancaire tel qu'il apparaît le 1er mars 1977 permet de conclure qu'il était financièrement aidé par ses parents chez qui il vivait avec son épouse jusqu'en 1978 ; Qu'il convient d'écarter en conséquence qu'Yves X... se soit rendu coupable d'une quelconque fraude de nature à rompre l'équilibre du partage, la démonstration de la dissimulation ou du détournement d'un bien ou d'une créance de la succession n'était aucunement faite ; - sur l'attribution préférentielle Attendu qu'en relevant que l'activité agricole y est quasi-inexistante, l'expert B... ne fait référence qu'à l'état d'abandon dans lequel se trouve le seul bâtiment agricole dés lors qu'il constate que les parcelles, enherbées et pacagées, sont travaillées par Yves X... ; Qu'ainsi que le premier juge l'a exactement retenu la condition exigée par l'article 832 du Code civil doit s'apprécier non seulement à l'aune de la consistance de l'exploitation, mais encore en considération des autres biens exploités par le prétendant formant, avec ceux dont celui-ci est copropriétaire, l'unité économique exigée par la loi ; que les éléments régulièrement échangés permettent de tenir cette condition pour acquise ; Et que le risque d'insolvabilité invoqué par les intimés n'est pas suffisamment avéré à la lecture des derniers avis d'impositions produits faisant état d'un bénéfice agricole et des revenus salariés de l'épouse, comme au regard de la consistance de l'actif partageable, pour constituer un motif devant conduire à écarter une demande qui sauvegarde les intérêts en présence ; Qu'une même considération, jointe à l'absence d'utilité pour l'exploitation des terres d'un bâtiment agricole abandonné comme d'une maison d'habitation présentant selon l'expert une aptitude à la restauration, amènent à confirmer purement et simplement l'appréciation déjà apportée par la décision dont appel sur l'assiette des terres concernées ; - sur les autres demandes Attendu que l'indemnité perçue par Huguette, mineure à l'époque, à supposer qu'elle ait été utilisée à d'autres fins, ce qui n'est en aucune façon démontré, ne saurait faire l'objet d'une réintégration à la succession alors que l'action en contestation qui lui était ouverte est évidemment prescrite ; Que la demande portant sur la restitution d'une glace à Denis X..., dont l'on cherche vainement parmi les éléments produits ce qui pourrait l'étayer, ne saurait en conséquence prospérer, et pas davantage celle ayant pour objet la recherche par l'expert de bons du trésor dont l'indigence des éléments d'appréciation fournis à l'appui le dispute à la précédente ; Qu'afin de connaître les éléments permettant de fixer à la charge d'Yves X..., d'une part et de Denise X... d'autre part l'indemnité d'occupation due à raison de l'utilisation non contestée à leur seul profit de biens indivis, alors que l'on ne peut se contenter de constater comme le prétend cette dernière que le seul maintien de leur valeur par les terres en cause serait une raison d'écarter le principe d'une telle créance, le recours ordonné à l'expertise est justifié qui permettra aux intéressés de faire valoir dans le cadre de cet usage les charges qu'ils auraient eux-mêmes payées ; que l'expert verra donc le point 3° de sa mission étendu à l'évaluation du montant payé par Denise X... au titre des charges pesant sur les immeubles indivis ; Qu'en revanche et en l'état à la fois d'un projet de partage notarié définissant les postes actif et passif des successions et d'un rapport certes amiable mais dressé contradictoirement et à l'encontre desquels aucune critique n'est précisée, la demande d'extension du mandat confié à l'expert ne saurait être actuellement ordonnée ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage, le fait que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions excluant que soient satisfaites les demandes formées au visa de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incidents recevables en la forme, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Complète le mandat donné à l'expert commis qui devra de même évaluer le montant des charges payées par Denise X... au titre des charges pesant sur les immeubles indivis, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière, Le Président, D. SALEY J.L. BRIGNOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2004
- Matière
- indivision
Référence
6253c8f4bd3db21cbdd86cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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