Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2004
- ECLI
- 6253c8f3bd3db21cbdd86c97
- Date
- 17 mai 2004
- Condamnation
- 150 000 €
contrats et obligations conventionnellesinterprétationarticles 1156 et suivants du code civil
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Texte intégral
DU 17 Mai 2004 ------------------------- C.A./S.C. Michèle X... épouse Y... Z.../ Christiane A... RG N : 03/00063 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Mai deux mille quatre, par Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Michèle X... épouse Y... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce AGEN en date du 13 Décembre 2002 D'une part, ET : Madame Christiane A... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 5 Avril 2004, devant Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Monsieur Benoît B... et Madame Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique C..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE : Mme Michèle X... épouse Y..., fabricant de bijoux fantaisie, a confié des bijoux en dépôt en vue de leur vente à Mme Christiane A..., exploitante d'un fonds de commerce à AGEN, sous l'enseigne "Bleu Marine". A la demande de Mme Y..., le président du tribunal de commerce d'AGEN a rendu, le 27 mai 2002, à l'encontre de Mme A... une ordonnance d'injonction de payer la somme de 5.438,88 euros avec intérêts légaux à compter du 12.01.2002. Mme A... ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d'AGEN, par jugement du 13 décembre 2002, a réformé l'injonction de payer, débouté Mme Y... de sa demande en paiement de sa facture de 5.438,88 euros et des intérêts y afférents, pris acte que Mme A... tient les bijoux à la disposition de Mme Y... et débouté les parties de leurs autres demandes. Mme Michèle X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme Michèle Y... expose que par courriers des 20 septembre et 20 décembre 2000, elle a demandé à Mme A... le règlement mensuel des bijoux vendus et lui a rappelé les termes du contrat selon lesquels sans règlement ni retour accompagné d'un inventaire la totalité du dépôt lui serait facturé. Elle précise que le 30 juillet 2001, elle a sollicité la restitution des bijoux non vendus, qu'elle les a ensuite facturés conformément au contrat et qu'elle a mis en demeure Mme A... de payer les sommes dues. Elle fait valoir que les premiers juges ont dénaturé le contrat dont les termes étaient clairs et précis et violé 1134 du code civil en estimant que l'on ignore la partie qui doit prendre l'initiative du retour, alors que le contrat stipule qu'après six mois sans règlement ni retour du stock le dépôt sera considéré comme une vente définitive et facturée et qu'en conséquence, Mme A... avait l'option, soit de retourner les bijoux, soit de procéder à leur règlement. Elle indique que selon la jurisprudence, ces contrats de dépôt-vente ne peuvent être qualifiés de dépôt car les parties ont principalement en vue la revente de la chose, que le contrat pourrait s'analyser en un contrat de vente sous la condition résolutoire de la restitution des bijoux invendus dans les six mois, ou en un contrat de vente sous la condition suspensive de la revente des bijoux. Elle souligne qu'en toute hypothèse, les bijoux n'ayant pas été vendus, Mme A... devait les retourner dans le délai de six mois et que n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles, elle doit payer les bijoux acquis. Elle demande en conséquence à la cour, au visa des articles 1134, 1156, 1583 du code civil, de réformer le jugement dont appel et de condamner Mme A... à lui payer la somme de 5.438,88 euros avec intérêts à compter du 11 janvier 2002, date de la mise en demeure et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme A... conclut au débouté de Mme Y... de son appel et de ses demandes, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre très subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de Mme Y... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'octroi des plus larges délais en application de l'article 1244-1 du code civil. Elle fait valoir que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2000, soit avant l'expiration du délai de six mois prévu au contrat, elle a notifié à Mme Y... qu'elle cessait la mise en vente des bijoux confiés car elle n'en avait vendu aucun et qu'elle tenait le stock à sa disposition, que Mme Y... qui avait reçu cette dénonciation, ne pouvait se prévaloir du non retour de la marchandise pour la facturer et que du fait de cette notification, valant manifestation de sa volonté de ne pas acquérir le stock, le contrat de dépôt n'a pu se transformer en vente au terme du délai de six mois. Elle soutient aussi qu'elle ne pouvait pas procéder au retour de la marchandise, faute de pouvoir établir contradictoirement la consistance de son envoi et que le retour par voie recommandée avec avis de réception ou en valeur déclarée aurait laissé à Mme Y... la possibilité de contester la teneur exacte des marchandises restituées. Elle affirme que Mme Y... a fait obstacle à la réalisation d'un inventaire contradictoire et a préféré tenter de procéder à une vente forcée des bijoux ce qui est contraire à une exécution de bonne foi de la convention. Elle précise qu'elle n'a pas donné son consentement pour un achat forcé. Elle ajoute que le contrat ne peut s'analyser en une vente sous condition résolutoire puisque dans un tel cas, la vente existe au départ, ou sous condition suspensive de la revente des bijoux car il aurait fallu qu'elle en devienne propriétaire avant de les revendre, mais que ce type de contrat est un contrat de dépôt assorti d'un mandat d'intérêt commun de vendre. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du contrat signé le 12 juillet 2000 par Mme Michèle X... épouse Y... et Mme Christiane A..., la première nommée a confié à la seconde des bijoux en dépôt dans le but de la vente. La convention rédigée sur un document à l'entête de Mme Y... stipulait : "Légalement, le règlement doit intervenir vente après vente. Pour des raisons pratiques, nous vous demandons de vous engager à effectuer le règlement des pièces vendues chaque fin de mois. Après 6 mois sans règlement ni retour du stock, le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé. Le stock voyage à nos frais lors des réassorts. Le stock voyage à vos frais lors du retour." Les parties ont également signé une fiche de dépôt comportant l'inventaire des pièces et leur prix d'un montant total de 29.830 F. Par courrier du 20 septembre 2000, Mme Y... a demandé le règlement des sommes lui revenant sur le dépôt des bijoux confiés. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2000, Mme A... a fait connaître à Mme Y... qu'elle cessait la vente des bijoux laissés en dépôt le 12 juillet 2000 car malgré leur exposition elle n'avait fait aucune vente ; elle ajoutait que le stock était à sa disposition dans son magasin. Par lettre du 20 décembre 2000, Mme Y... a renouvelé la demande faite le 20 septembre 2000 et rappelé à sa destinataire que sans règlement ni retour accompagné d'un inventaire, la totalité du dépôt lui serait facturé. Par lettre recommandée du 30 juillet 2001, Mme Y... a demandé à Mme A... de lui retourner rapidement sa collection de bijoux accompagnée d'un inventaire. Puis, le 13 novembre 2001, elle a établi une facture de 35.676,70 F TTC, soit 5.438,88 , et par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2002, elle l'a mise en demeure de la régler. Pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de sa facture, les premiers juges ont relevé que le contrat déterminait les modalités de prise en charge du coût du retour des marchandises, mais qu'il ne définissait pas laquelle des parties devait prendre l'initiative du retour et ils ont considéré que les termes du contrat étaient ambigus en matière de retour des marchandises. Cependant, en vertu de l'article 1156 du code civil, on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Il est interdit, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. En outre, l'article 1161 du même code prévoit que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Or en l'espèce, la lecture de la convention fait apparaître clairement que Mme A..., à défaut d'avoir vendu les bijoux confiés par Mme Y..., devait prendre l'initiative de les retourner à cette dernière. En effet, cette obligation découle à l'évidence de la clause du contrat qui exprime clairement qu' "après 6 mois sans règlement ni retour du stock, le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé". Mme A... ayant accepté qu'à défaut de retourner les bijoux invendus, elle devrait en régler le prix, il lui appartenait de les renvoyer à Mme Y... De plus, la stipulation précise qui prévoyait que, lors du retour, le stock devrait voyager aux frais du dépositaire, confirme que Mme A... devait prendre l'initiative d'organiser ce retour. Il ne peut pas être observé, comme l'a fait le tribunal, que Mme Y... aurait pu reprendre ou faire reprendre ses pièces au magasin de Mme A... une telle démarche ayant été pratiquée lors du dépôt initial, puisque le contrat avait bien prévu des modalités différentes pour le dépôt et pour le retour des marchandises, le premier étant à la charge du déposant et le second à la charge du dépositaire. Si Mme A... a informé Mme Y... le 29 septembre 2000 qu'elle cessait la mise en vente des bijoux confiés et qu'elle tenait le stock à sa disposition, ce courrier ne lui permettait pas de faire échec aux clauses du contrat et de s'exonérer de son obligation contractuelle de retourner ce stock à ses frais et ce, peu important que sa lettre soit intervenue avant l'expiration du délai de six mois prévu par le contrat. Par ailleurs, Mme A... ne peut prétendre que l'absence d'inventaire contradictoire l'aurait empêchée de restituer les marchandises. Il convient en effet de constater qu'elle a laissé sans réponse les courriers de Mme Y... lui demandant de lui retourner sa collection et qu'elle ne démontre pas avoir sollicité un inventaire contradictoire auquel Mme Y... aurait fait obstacle. Ses allégations concernant les contestations qui auraient pu être émises par Mme Y... sur la teneur de l'envoi apparaissent donc totalement inopérantes. De plus, il lui aurait suffi, pour respecter le contrat, de restituer le stock à ses frais et elle aurait pu y joindre l'inventaire qui avait été établi contradictoirement lors du dépôt. Enfin, Mme Y... n'a pas tenté de procéder à une vente forcée des bijoux, mais a seulement réclamé l'exécution de la convention. Il convient d'ailleurs de remarquer qu'elle a laissé à Mme A... un délai très supérieur au délai convenu de six mois pour lui restituer le stock, de sorte que cette dernière a eu amplement la possibilité de ne pas l'acquérir. En conséquence, en application des clauses du contrat, Mme A... est redevable du prix des marchandises dont la facture n'est pas contestée en elle-même. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 5.438,88 (35.676,70 F TTC) qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure. Si Mme A... sollicite les plus larges délais en application de l'article 1244-1 du code civil, force est de constater qu'elle ne produit aucun document justificatif de sa situation financière, qu'elle n'indique nullement selon quelles modalités elle pourrait régler sa dette et qu'elle ne formule aucune proposition de paiement. Sa demande non justifiée sera donc rejetée. Mme A..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens et elle devra en outre, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, payer la somme de 1.000 à Mme Y... au titre des frais exposés par cette dernière dans cette procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Au fond, Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2002 par le tribunal de commerce d'AGEN, Et statuant à nouveau, Condamne Mme Christiane A... à payer à Mme Michèle X... épouse Y... la somme de 5.438,88 (Cinq mille quatre cent trente huit euros quatre-vingt-huit cents) avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002, Déboute Mme Christiane A... de sa demande de délais. La condamne à payer à Mme Michèle X... épouse Y... la somme de 1.000 (Mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Mme Christiane A... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Madame Dominique C..., Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
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- 17 mai 2004
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
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6253c8f3bd3db21cbdd86c97
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