Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b4d
- Date
- 24 mars 2003
procedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionviolationprocédure oraleexceptionsexception d'incompétenceexception soulevée oralement, postérieurement à des prétentions au fond formulées par écrit
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Texte intégral
Arrêt Roland et Josette X... / Eliane Van Meen page 3 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation du 7 août 2001 Éliane Van Meen divorcée de Denis X... saisissait le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, sur le fondement des articles 205 du Code civil et 1069-1 et 1069-2 du nouveau Code de procédure civile , exposant qu'en plein accord avec les époux X... elle avait hébergé leur fille Séverine , née le 28 janvier 1983, durant les mois de mai et juin 2.000 ainsi que de mi novembre 2.000 à mi janvier 2001. Ayant effectué ce acte dans un esprit familial de service et dans l'intérêt de l'enfant mineur ses parents avaient promis de contribuer à son entretien. Elle demandait la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 4.000 frs. Ces derniers soutenaient alors par conclusions du 30 octobre 2001 que leur fille avait décidé de fuguer une première fois, au mois de mai 2.000 et une seconde fois au mois de novembre, et que sans les prévenir s'était réfugiée chez sa tante par alliance qui l'hébergeait volontiers en sorte qu'il était établi que la demanderesse n'hésitait pas à profiter de la situation pour demander le paiement d'une somme indue, et qu'ils n'étaient pas tenus de verser des aliments à la tante qui n'est qu'un collatéral non visé par l'article 205 du Code civil. Ultérieurement dans des conclusions du 11 janvier 2002 les époux X... invoquaient : - à titre principal l'incompétence du juge aux affaires familiales au profit du tribunal d'instance de Perpignan car la demanderesse ne pouvait se fonder sur l'article 203 du Code civil seul l'enfant étant créancier et ne pouvait alléguer l'article 205 5 qui excluait les collatéraux et tous les membres de la famille élargie , - à titre subsidiaire un renvoi pour conclure au fond en application de l'article 76 du nouveau Code de procédure civile . Par jugement du 3 avril 2002 le juge aux affaires familiales se déclarait compétent. Sur contredit des époux X... formé à l'encontre de cette décision , la Cour de ce siège, par arrêt du 2 décembre 2002, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire afin que les parties s'expliquent sur la portée en la cause de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile. Les époux X... exposent que la procédure devant le juge aux Affaires Familiales obéissant aux règles de la procédure sans représentation obligatoire caractérisée par sa nature orale, en sorte que c'est seulement le jour de la plaidoirie qu'il convient d'apprécier les moyens de défense et notamment l'exception d'incompétence . Ainsi si des écritures ont été déposées avant la plaidoirie, elles ne l'ont été qu'en vu de l'audience et pour ne produire effet qu'à cet instant , sans égard à la date de leur dépôt. Selon eux seules doivent être pris en considération les prétentions formulées à l'audience en sorte que les premières conclusions écrites déposées en première instance n'avaient aucune incidence sur la suite des débats. Seules les prétentions formulées à l'audience étant à retenir. Eliane Van Meen invoque actuellement l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence à défaut d'avoir été articulée par les époux X... in limine litis et le renvoi devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Perpignan. MOTIFS Attendu que la procédure orale se caractérise, entre autres, par la possibilité pour le justiciable comparant en personne de formaliser ses prétentions, au moment où il s'adresse au juge lors de l'audience, en s'abstenant d'avoir recours à un écrit; que cette possibilité est offerte aux plaideurs pour leur garantir un accès efficace au juge dans des contentieux spécifiques; Attendu que si des actes écrits, contenant une argumentation détaillée et précise, ont été transmis avant l'audience au juge, pour qu'il en prenne connaissance, et à l'adversaire, pour que celui-ci puisse se défendre, toute modification de cette argumentation à l'audience porte atteinte au principe du contradictoire, qui est un principe supérieur à celui de l'oralité; Attendu que s'il appartient au juge de faire alors respecter la contradiction, il ne lui incombe pas de retarder indéfiniment l'issue du litige à la suite de changements de tactiques procédurales , et de faire ainsi peser sur l'autre partie, sans l'accord de celle-ci, un délai déraisonnable sans commune mesure avec la simplicité du litige ; Attendu qu'en l'espèce les époux X... ont fait connaître par écrit à leur adversaire, de leur propre initiative, leurs prétentions sur le fond et ceci avant l'audience; qu'à défaut d'avoir prévenu l'adversaire de ce changement avant l'audience, ils ne peuvent soutenir ensuite le contraire sans porter atteinte au principe du contradictoire; que le juge pouvait donc retenir l'affaire et rejeter cette demande qui n'a que pour objet d'allonger d'une manière excessive les délais de jugement s'agissant d'un litige de 4.000 frs; Attendu que les dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respectées il convient en conséquence de rejeter le contredit ; Vu l'article 88 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt de réouverture des débats du 2 décembre 2002, Déclare irrecevable le contredit et renvoie la cause et les parties devant le juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, Condamne ensemble Roland X... et Josette X... aux frais de l'instance en contredit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2003
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b4d
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- Texte intégral
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