Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2003
- ECLI
- 6253c8edbd3db21cbdd86b25
- Date
- 3 mars 2003
- Condamnation
- 20 000 €
banqueresponsabilitéprêt
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Texte intégral
DU 03 mars 2003 ------------------------- J.L.B / M.F.B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE C/ Louis X..., Nicole X... épouse Y..., Solange X... épouse Z..., Viviane X..., Fabienne X... RG N : 01/01321 - A R R E Y... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois mars deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE agissant poursuites et diligences de ses Directeur et Administrateurs domiciliés en cette qualité audit siège social 11 boulevard Président Kennedy BP 329 65003 TARBES CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 Septembre 2001 D'une part, ET : Monsieur Louis X... Madame Nicole X... épouse Y... représentés par Me TANDONNET assistés de Me RAVAZ, avocat Madame Solange X... épouse Z... Mademoiselle Viviane X... Madame Fabienne X... représentées par Me TANDONNET, avouéassistées de Me RAVAZ, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Janvier 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre,Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. En 1993 et 1994, Raymond X... a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE, 3 prêts d'un montant total de 2.100.000F. Il est décédé le 18.02.1996, et les échéances des prêts ont été régulièrement prélevées après le décès jusqu'en octobre 1998 . Deux comptes ont fonctionné parallèlement - le compte Raymond X... - le compte ouvert au nom de l'indivision X... Le 15.10.1998 alors que le compte indivision est créditeur de 11.588,73ä et le Plan Epargne logement de 19.018,36ä se présente une échéance pour l'un des prêts pour 10.883,87ä en capital et 3.168,22ä en intérêts. La Banque n'a pas prélevé l'échéance et a pris en considération un avis à tiers détenteur des impôts, reçu le 4 novembre, pour bloquer le PEL soit 24.621,89ä La Banque a ensuite mis en oeuvre la déchéance du terme pour les 3 prêts et engagé une procédure de saisie immobilière. Les consorts X... ont fait opposition aux divers commandements devant le Tribunal de Grande Instance d'Auch en soutenant que le CREDIT AGRICOLE avait fautivement omis de prélever l'échéance d'octobre 1998. Par jugement du 26.09.2001, la juridiction a retenu que le CREDIT AGRICOLE avait manqué à son obligation en s'abstenant de procéder à la passation des écritures bancaires permettant le paiement de l'échéance d'octobre 1998 et que cette faute exonerait les consorts X... de la déchéance du terme des prêts. En réparation la Banque a été condamnée à rétablir rétroactivement au crédit du compte de l'indivision, à la date de l'échéance d'octobre 1998, 92.225,63F, et à lui verser 20.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. * * * La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE (CA) a relevé appel de ce jugement et en demande la réformation, outre 3.048,98ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Le CREDIT AGRICOLE soutient tout d'abord que le jugement contient une contradiction, puisque tout en reconnaissant l'impossibilité pour les héritiers X... de s'acquitter de 14.123,76ä, faute de provision, il n'en considère pas moins qu'à l'échéance d'octobre 1998 les comptes présentaient un solde créditeur permettant le règlement à l'échéance. Il soutient que si cette échéance n'a pas été prélevée c'est que le compte " indivision" présentait au 15.10.1998 un solde insuffisant. Il invoque la correspondance de Solange X... du 3.12.1998 confirmant, la réception de l'avis à tiers détenteur, reconnaissant être juste financièrement d'honorer les dettes de l'entreprise. Le CREDIT AGRICOLE devait donc procéder au virement de 6.075,81ä qui rendait le compte "indivision" débiteur. A la même période le COMPTE Raymond X... était également débiteur. La situation débitrice des comptes ne permettait pas d'honorer les échéances. Rien n'interdisait aux héritiers X... de régulariser postérieurement à l'avis à tiers détenteur . Il ajoute avoir été confronté à la mauvaise entente des héritiers; que la succession avait reconnu l'impossibilité de s'acquitter de l'échéance d'octobre 1998 et avait demandé des délais; que postérieurement au 15.10.1998 de nombreux chèques ont été payés, ce qui n'aurait pas été possible si une partie de l'échéance avait été prélevée. En outre elle avait proposé de revenir sur la déchéance du terme en contre partie du règlement de l'échéance du 15.10.1998 : aucune suite n'a été donnée à cette proposition. Le CREDIT AGRICOLE rappelle avoir accepté mainlevée partielle d'une hypothèse sur une propriété qui a permis de régler les droits de succession de l'ordre de 381.122,54ä. Dans leurs conclusions N° 2, déposées le 10.12.2002 les consorts X... demandent la confirmation du jugement et 3.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Ils soutiennent qu'au 15.10.1998 la situation des comptes permettait le paiement de l'échéance et qu'il existait des opérations croisées entre comptes. Ils s'étonnent également de ne pas avoir été immédiatement avisés des difficultés. Ils rappellent la clause des actes de prêt disposant " autorisation de prélèvement et de compensation". Selon eux, en executant l'avis à tiers détenteur des services fiscaux 3 semaines plus tard le CREDIT AGRICOLE a exposé les héritiers aux conséquences extrêmement lourdes qu'il n'allait pas manquer de mettre en oeuvre pour non paiement de l'échéance. Cette faute a été source de préjudices. * [* *] MOTIFS Vu les conclusions déposées le 25.11.2002 respectivement notifiées le 22.11.2002 pour le CREDIT AGRICOLE et le 10.12.2002 pour les consorts X... Le CREDIT AGRICOLE ne conteste pas l'existence dans les actes de prêt d'une clause portant autorisation de prélèvement et de compensation qui parait d'ailleurs être illustrée par les mouvements croisés de compte à compte alors que la poursuite du fonctionnement du compte "Raymond X..." révèle de plus des rapports"assez souple"entre la banque et ses clients. Au 15.10.1998, date à laquelle se présente l'échéance de prêt de 14.052,09ä, les comptes des héritiers sont créditeurs de 30.607,09ä( le compte indivision + 11.588,73ä et le PEL= 19.018,36ä) C'est avec pertinence que les intimés rétorquent au CREDIT AGRICOLE que le tribunal a retenu qu'à la date de l'échéance il existait sur le compte des fonds suffisants pour l'honorer, mais qu'en privilégiant l'avis à tiers détenteur notifié 3 semaines apès l'échéance, il n'existait alors plus de fonds permettant de règler ladite échéance et il était donc devenu impossible de payer l'échéance à partir du moment où le CREDIT AGRICOLE ne l'avait pas prélevée à sa date. Il en résulte que c'est par des motifs pertinents qui méritent confirmation que le tribunal a déduit de ces circonstances que le CREDIT AGRICOLE avait manqué à son obligation en s'abstenant fautivement de procéder à la passation des écritures bancaires permettant le paiement de l'échéance de 14.052,09ä. La décision déférée sera donc confirmée et l'appelant condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser aux intimés la somme de 1.200ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 26.09.2001. Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne en outre à verser aux consorts X... la somme de 1.200Euros (mille deux cents Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2003
- Matière
- banque
Référence
6253c8edbd3db21cbdd86b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA