Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2003
- ECLI
- 6253c8ecbd3db21cbdd86acc
- Date
- 5 mai 2003
cautionnementaction des créanciers contre la cautionredressement ou liquidation judiciaire du débiteur principalconditions de validitéconsentementdolindication de la situation réelle du débiteurdéfaut
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Texte intégral
DF/AM Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 5 mai 2003 Dossier : 01/01907 Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits Affaire : SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS C/ Carmina X... épouse Y... Stanislas Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE Z... A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 5 mai 2003 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Mars 2003, devant : Madame FORCADE, magistrat chargé du rapport, assistée de Monsieur A..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame FORCADE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur PETRIAT et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame FORCADE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 16 Bld des Italiens 75009 PARIS CEDEX 09 représentée par Maître MARBOT, avoué à la Cour assistée de Maître RIVET, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame Carmina X... épouse Y... 9 Rue Bellevue 12510 OLEMPS Monsieur Stanislas Y... 9 Rue Bellevue 12510 OLEMPS représentés par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Maître HIRIART, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 02 AVRIL 2001 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Vu le jugement du Tribunal de Commerce BAYONNE en date du 2 avril 2001 ayant condamné la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS à payer aux époux Y... la somme de 600 000 F (soit 91 469,41 ä) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de contracter de bonne foi, condamné solidairement les époux Y... à payer à la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS la somme principale de 600 000 F (soit 91 469,41 ä) avec intérêts au taux légal courus à compter du 31 mars 1998 et à compter du 30 avril 1998 sur chaque moitié de cette somme, ordonné la compensation des sommes dues en principal, partagé les dépens par moitié entre les parties. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS. Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 5 avril 2002. Vu les ultimes écritures déposées par les époux Y... le 25 juin 2002. Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2002. Attendu que les époux Y..., avalistes de deux billets à ordre souscrits par la SA FRANCO IBERIQUE TEXTIL le 8 janvier 1998 à hauteur de 300 000 F (soit 45 734,71 ä) chacun à échéance des 31 mars et 30 avril 1998, ont contracté un engagement en qualité de cautions solidaires et non de codébiteurs, comme l'a retenu à tort le tribunal ; Et attendu que nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont propres, telle celle tirée de l'inobservation par la banque des obligations dont elle était tenue à son égard. Que, dès lors, les époux Y... sont recevables à contester la validité de l'engagement de garantie qu'ils ont signé. Attendu qu'il résulte de l'analyse des comptes d'exploitation et du prévisionnel adressée le 12 décembre 1997 à la BANQUE NATIONALE DE PARIS de BAYONNE par l'expert comptable de la SA FRANCO IBERIQUE TEXTIL, que les résultats des deux derniers exercices étaient largement déficitaires avec des découverts bancaires, au 1er décembre 1997, de l'ordre de 1,2 million de francs et un important encours fournisseurs ; Qu'une telle situation était dès lors lourdement obérée ; Que la fixation ultérieure par le Tribunal de Commerce de la cessation des paiements à une date plus ancienne est sans incidence sur la réalité de cette situation à l'époque de l'engagement des avalistes ; Attendu que la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS ne démontre pas que, lors de la signature des deux billets à ordre par les époux Y... en qualité d'avalistes dans les locaux de son agence de RODEZ - laquelle ne gérait pas les comptes bancaires de la Société FRANCO IBERIQUE TEXTIL - elle ait, ainsi qu'elle en avait l'obligation, informé les cautions des graves difficultés rencontrées par la Société et dont elle avait connaissance ; Qu'il n'appartient pas aux avalistes, ni dirigeants, ni associés de la Société cautionnée, de rechercher par eux-mêmes cette information, fussent-ils les parents de l'un des principaux dirigeants sociaux ; Que la signature par ces mêmes garants d'un acte authentique contenant leur engagement de caution, avec affectation hypothécaire, d'un prêt de 400 000 F (soit 60 979,61 ä) en vue du financement de travaux d'aménagement consenti à la Société FRANCO IBERIQUE TEXTIL trois années auparavant, ne peut laisser présumer qu'ils aient eu connaissance des difficultés de la Société à la fin de l'année 1997. Attendu qu'il est constant à la fin du mois de janvier 1998, le solde débiteur de la Société FRANCO IBERIQUE TEXTIL, souscripteur des deux billets à ordre de 600 000 F (soit 91 469,41 ä), à échéance des 31 mars et 30 avril 1998, avalisés par les époux Y... le 8 janvier 1998, s'élevait à la somme de 1 049 869 F (soit 160 051,50 ä) et que, le 2 février 1998, par suite de l'encaissement des billets à ordre, le débit de ce compte était ramené à 449 870 F (soit 68 582,24 ä) ; Qu'il s'en déduit que la souscription des billets à ordre a eu pour seul objet la réduction du montant du découvert bancaire par un simple jeu d'écriture sans aucune mise à disposition de trésorerie supplémentaire en vue du financement par la Société de ses besoins courants ; Que, dès le 3 février 1998, la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS a rejeté plusieurs effets de commerce, manifestant ainsi son refus de consentir un nouveau crédit à la Société FRANCO IBERIQUE TEXTIL. Attendu, dès lors, d'une part, qu'en omettant de révéler aux cautions la connaissance qu'elle avait de la situation lourdement obérée de son débiteur, et d'autre part, qu'en n'indiquant pas à ces cautions de façon claire et précise que le crédit qu'elle accordait au débiteur serait immédiatement utilisé pour résorber le découvert de son compte, la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS a fait preuve à l'égard des époux Y... d'une réticence dolosive entachant de nullité leur engagement d'avalistes, par application de l'article 1116 du Code Civil. Attendu en conséquence que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement des deux billets à ordre. Que les époux Y... sont fondés à réclamer, ainsi qu'ils l'avaient déjà fait devant les premiers juges, la mainlevée, aux frais de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, de l'inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble leur appartenant ainsi que des dommages et intérêts que la Cour fixera à la somme de 2 500 ä. Attendu que la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS supportera les dépens de première instance et ceux d'appel ainsi qu'une indemnité de 1 500 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement du Tribunal de Commerce BAYONNE en date du 2 avril 2001 et statuant à nouveau, Rejette les fins de non-recevoir opposées par la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS. Déclare nul, par application de l'article 1116 du Code Civil, l'engagement d'aval donné par les époux Y..., Déboute la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 ä à titre de dommages et intérêts, Ordonne la mainlevée, aux frais de la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS, de l'hypothèque provisoire inscrite le 28 juillet 1999 sur l'appartement situé à BIARRITZ 9, rue de la Poste, appartenant aux époux Y..., Condamne la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à payer aux époux Y... la somme de 1 500 ä par application de l'article 700 du même Code. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascal A... Jean-Michel LARQUE
Articles de loi cités
article 1116 du Code Civilarticle 1116 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c8ecbd3db21cbdd86acc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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