Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e5bd3db21cbdd86930
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 72 760 €
quasicontratenrichissement sans causeconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 06 Mai 2003 ------------------------- N.R/M.F.B X... Y..., Geneviève Z.... épouse Y... A.../ B... Y..., Françoise L. SELARL BOUFFARD MANDON Me Serge CERA Me Hélène GASCON Aide juridictionnelle RG N : 01/01042 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... Y... Madame Geneviève Z.... épouse Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 27 Juin 2001 D'une part, ET : Monsieur B... Y... représenté par Me Jean X... BURG, avoué assisté de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/3335 du 18/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME Maître Serge CERA, es-qualités d'Administrateur avec mission d'assistance des époux Y... C... 41, rue du Maréchal FOCH 65000 TARBES Maître Hélène GASCON ès-qualités de représentant des créanciers des époux X... Y..., en remplacement de Me COUMET C... 1 rue du Bataillon de l'Armagnac 32000AUCH représentés par Me Solange TESTON avoué assistés de la SCP PRIM - GENY, avocats Maître Françoise L. prise en qualité de représentant des créanciers des Epoux Y... D... pas constitué avoué SELARL BOUFFARD MANDON prise en qualité de représentant des créanciers des Epoux Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 12 quai Louis XVIII 33000 BORDEAUX D... pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Mars 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique E..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE Les époux X... et Geneviève Y... ont relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 27.06.2001 qui a fixé la créance de leur frère et beau-frère B... Y... a leur égard à la somme de 151.742F outre 5.000F en application de l'article 700 du N.C.P.C sur la base d'un enrichissement sans cause. Au soutien de leur appel les époux Y... font valoir tout d'abord qu'un fondement juridique contractuel ne peut pas co-exister avec l'hypothèse du quasi contrat envisagé par le jugement déféré; que l'enrichissement sans cause prévu par les dispositions de l'article 1371 du Code Civil présente toujours lorsqu'il est accueilli un caractère subsidiaire et que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte aux demandeurs; Selon les époux Y... dès lors que le jugement déféré a reconnu l'existence de relation contractuelle, la condamnation ne pouvait intervenir sur les dispositions de l'article 1371 du Code Civil. Au fond, Les époux Y... font valoir que B... Y... ne justifie pas qu'il n'aurait jamais utilisé le matériel ou le hangar acquis à l'aide des prêts obtenus à un taux préférentiel ni qu'ils se seraient attribué le matériel ainsi acquis; ils affirment que B... Y... a récupéré l'ensemble du matériel qui lui appartenait lors de son départ et affirment qu'il aurait également emporté du matériel leur appartenant notamment un tracteur 955 IH; selon les époux Y... B... procède par simple affirmation mais n'apporte aucune preuve de ce qu'ils auraient conservé du matériel acheté par lui; Les époux Y... contestent en pages 5 et 6 des conclusions les affirmations de leur frère et beau-frère, soutiennent que les parties ont collaboré dans le cadre d'une convention d'entre-aide, précisent qu'ils n'ont jamais eu de procuration sur les comptes bancaires de B... Y..., qu'ils ne détenaient pas les éléments de sa comptabilité et qu'ils n'établissent pas la réalité de leurs affirmations; Ils ajoutent qu'ils ont une exploitation agricole qui fonctionnait depuis 1987 sans l'aide de B... Y... et qu'ils ont continué d'eux mêmes depuis son départ; selon eux B... Y... a également tiré profit de la convention d'entre-aide ayant existé entre les parties et notamment a pu exploiter ses propres terres grâce au matériel leur appartenant; Parallèlement ils indiquent qu'ils ont travaillé et cultivé les vignes lui appartenant en fournissant notamment les piquets nécessaires au fonctionnement de sa vigne, qu'ils ont financé une plantation d'asperges sur deux hectares appartenant à B... Y... en échange desquels celui-ci a exploité des terres leur appartenant et profité de leur système d'irrigation alors qu'il n'en disposait pas; ils affirment qu'ils ont assuré de gros travaux sur ses terres notamment aux moissons et fourni des approvisionnements en fuel, qu'ils l'ont régulièrement nourri et qu'il prenait ses repas à leur domicile; Ils forment une demande reconventionnelle en paiement de 500.000F pour les matériels emportés par B... Y... à titre de provision, sollicitant pour faire les comptes l'organisation d'une expertise. Les époux Y... demandent la condamnation de B... Y... au paiement de la somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C [* *] B... Y... réplique que son frère et sa belle soeur ont utilisé les fonds qu'il a empruntés auprès du CREDIT AGRICOLE et pour lesquels il avait bénéficié d'un prêt bonifié; il précise que X... et Geneviève Y... exploitaient plus de deux cents hectares et exerçaient également l'activité d'entrepreneurs agricoles; que pour l'exercice de ces activités ils avaient besoin de matériel important et ont utilisé les prêts obtenus par lui aux fins personnelles de leur exploitation; il cite notamment un cueilleur qu'ils ont conservé puis revendu en 1994 le considérant ainsi comme leur propriété, un semoir et divers autres outillages; il indique qu'avec les prêts obtenus il a acheté un hangar qui a été édifié sur les terres de son frère et sa belle-soeur et qui ne bénéficie qu'à eux; qu'avec les fonds prêtés il leur a fait des chèques dont certains ont été signés par sa belle-soeur ; Dans de longues conclusions auxquelles la cour renvoie pour plus ample informé B... Y... cite les faits lui permettant d'affirmer que X... Y... a profité de son frère et qui concernent : - un cueilleur pour une valeur de 25.523F ; - achat de matériel resté sur l'exploitation des défendeurs : 2.864,90F - le prix du hangar resté sur la propriété des défendeurs : 42.037,77F - une somme de 71.860F concernant un tracteur JOHN DEERE - une facture pour du matériel jumelage que X... a conservé : 10.000F - un semoir conservé par X... et Geneviève : 20755F représentant la moitié de la somme - 20.000F règlement fait par Geneviève Y... au profit de l'EARL sur un chéquier de B... Y... - du matériel d'irrigation AGRIFUTUR resté chez son frère : 14.198,30F - il fait valoir qu'il a tout perdu et ne peut admettre que l'on parle d'une entraide agricole avec son frère X... , que celui-ci abusait de sa jeunesse et de son inexpérience et qu'il s'agit non d'une entraide agricole mais d'une simple exploitation par X... et son épouse de B... Y... ; il demande à la cour de fixer le montant au montant des sommes mentionnées dans ses conclusions sa créance sur le fondement de l' enrichissement sans cause et rappelle que, profitant des prêts octroyés à B... Y... que ce dernier a remboursés en partie et qu'il doit du fait de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 1.06.1999 continuer à payer ,X... et Geneviève Y... se sont enrichis sans cause tandis que lui s'appauvrissait; Il demande à la cour de fixer sa créance à 200.000F. Il répond ensuite aux arguments présentés par les appelants contestant formellement tout ceci et formule comme suit leur demande : Au titre des sommes constituant son appauvrissement :214.678,97F soit 32.727,60Euros - Dommages et intérêts pour le comportement des époux X... Y... : 30.489,90Euros - Subsidiairement il demande l'organisation d'une expertise pour vérifier dans la comptabilité des défendeurs ses propres allégations et 1.524,49Euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. À titre très subsidiaire, B... Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'action in rem verso est irrecevable, dès lors que celui qui l'intente allègue l'avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel procuré à celui contre lequel il agit; Attendu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une déchéance ou forclusion ou par l'effet de la chose jugée ou par ce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou tout autre obstacle de droit; Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce; que B... Y... ne dispose d'aucune autre action qui lui permettrait d'obtenir satisfaction; que l'action intentée de in rem verso est donc recevable et qu'il convient de rechercher si elle est bien fondée; Attendu que la notion d'entraide est limitée à une activité que chacune des parties apporte à l'autre et ne peut concerner un équipement ou des prêts comme en l'espèce; Que dès lors il convient d'écarter la notion d'entraide alors surtout que B... D.caractérise l'appauvrissement dont il a été victime par la privation du matériel qu'il avait acheté au moyen des prêts qui lui avaient été consentis à un taux de 2,75% et au remboursement desquels il a été condamné, l'arrêt du 1er.06.1999 de la cour d'appel le condamnant en tant que débiteur principal à relever les cautions de leur engagement à son égard. Attendu que B... Y... affirme que la majeure partie des sommes qu'il a empruntées en s'installant en qualité de jeune agriculteur ont servi, outre les terres qu'il a lui même acquises à l'achat de matériels utilisés exclusivement par son frère et sa belle-soeur et qui sont restés sur la propriété de ceux-ci; Attendu qu'il énumère dans ses conclusions et produit des pièces précises dont la liste a été relevée par les premiers juges et sur lesquels les époux X... et Geneviève Y... ne s'expliquent nullement; Attendu que ceux-ci contestent avoir détenu les éléments de sa comptabilité ce que la comptable a démenti par une attestation produite; qu'ils contestent avoir signé des chèques alors que la signature de Madame Y... apparaît sur plusieurs d'entre eux, qu'ils ne produisent aucun élément précis allant à l'encontre de ceux produits par B... Y...; Attendu par contre que celui-ci dans ses conclusions conteste point par point tous les arguments qu'ils opposent; qu'il établit par une attestation de leur père commun que jamais B... n'a été nourri sur l'exploitation de son frère et de sa belle soeur, qu'il n'a jamais été en mauvais termes avec ses parents; Attendu qu'il produit des éléments pertinents concernant le financement d'asperges allégué par X... Y...; que s'agissant du tracteur 955, il précise qu'il l'a acheté à X... le 3.06.1991 par un chèque dont il indique le numéro et au sujet duquel X... Y... n'apporte aucune explication ; Attendu qu'au vu des éléments produits par les parties il apparaît que c'est par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a statué ainsi qu'il l'a fait en fixant à 151.742F la créance de B... Y... dans la procédure collective des époux X... Y...; que pas davantage que devant les premiers juges les époux X... Y... ne produisent la comptabilité permettant de confirmer leurs dires et qu'il convient en conséquence de les débouter de leur appel incident; Attendu que les époux X... Y..., selon les attestations produites, se sont comportés de manière fautive envers leur jeune frère; qu'ils ont exploité celui-ci à leur seul profit et lui doivent de ce seul fait des dommages intérêts que la cour fixe à la somme de 2.500Euros; Attendu que leur comportement a été à l'origine de toutes les procédures dans lesquelles B... Y... a dû se défendre; qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C la somme de 1.500Euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de in rem verso intentée par B... Y... contre X... Y... Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de B... Y... à la somme de 23.132,99Euros arrondie à la somme de 22.133Euros(vingt deux mille cent trente trois Euros) dans la procédure collective des époux X... et Geneviève Y...; Y ajoutant , Fixe la créance de B... Y... au titre des dommages et intérêts dans le redressement judiciaire des époux Y... à la somme de 2.500Euros (deux mille cinq cents Euros) et à celle de 1.500 Euros (mille cinq cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure Civile. Condamne les organes de la procédure collective aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique E..., Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. E... N. ROGER
Articles de loi cités
article 1371 du Code Civil. Au fondarticle 1371 du Code Civil présente toujours lorsq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- quasi
Référence
6253c8e5bd3db21cbdd86930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA