Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8c5bd3db21cbdd863a0
- Date
- 23 janvier 2003
entreprise en difficulteresponsabilitédirigeant socialaction en redressement ou liquidation judiciaireprocédure
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Texte intégral
ARRET N° Cts X... C/ Me GRAVE RO/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 23 JANVIER 2003 RG : 02/00253 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE EN DATE DU 09 mai 2001 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN Y... : APPELANTS Madame Z... A... épouse X... née le 23 Août 1960 à SISSONNE (02) 1 Rue Jean-Jacques Rousseau 02820 MAUREGNY EN HAYE Mademoiselle Laùtitia X... née le 18 Août 1981 à REIMS (51100) 1 Rue Jean Jacques Rousseau 02820 MAUREGNY EN HAYE Monsieur Julien X... né le 16 Janvier 1987 à REIMS (51100) Mineur, représenté par Mme Vve X... Z.... 1 Rue Jean Jacques Rousseau 02820 MAUREGNY EN HAYE Comparants concluants par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me CAMBIER-TRICHET, avocat au barreau de LAON. Demande d'aide juridictionnelle en date du 25 novembre 2002. ET : INTIME Maître GRAVE Michel 49 Rue Serurier 02000 LAON ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X... J. B... concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour. DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2002 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie devant M. ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 janvier 2003 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme C... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU D... : M. ROCHE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 23 JANVIER 2003, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme C..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION Vu le jugement du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LAON ayant attributions commerciales a : - fait application à M. Jacques X... des dispositions de l'article L 624-5 du Nouveau Code de Commerce (ancien article 182 de la loi du 25 janvier 1985), - mis à la charge de ses héritiers, outre son passif personnel celui de la SARL X..., - nommé Me GRAVE en qualité de liquidateur judiciaire, - désigné M. E... en qualité de juge commissaire et M. F... en qualité de juge commissaire suppléant. [* Vu l'appel interjeté par Mme Vve X..., Mlle Laùtitia X... et M. Julien X... et leurs conclusions enregistrées le 12 avril 2002 et tendant à : Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, - prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par M. E... G... du Tribunal de Grande Instance de LAON le 17 novembre 2000 et celle de la note prise par le même magistrat le 12 octobre 1999 annexées aux citations du 27 novembre 2000 dont il conviendra corrélativement de prononcer également la nullité, - annuler le jugement, - dire et juger que ces décisions d'annulation entraîneront toutes conséquences de droit, - subsidiairement, et pour le cas où par impossible la Cour de céans croirait ne pas accueillir ces demandes en annulation, infirmer le jugement, - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du TRESOR PUBLIC. *] Vu, enregistrées le 18 septembre 2002, les conclusions présentées par Me GRAVE, ès qualités de liquidateur de la STE X... et de M. Jacques X... et tendant à : - confirmer le jugement, - condamner les consorts X... au paiement d'une somme de 2.000 ä conformément à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. * Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC, lequel requiert d'écarter les moyens de nullité comme non fondés et de confirmer, sur le fond, la décision entreprise. SUR CE, Attendu qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La SARL X... au capital de 50.000 F, constituée à parts égales le 2 mai 1985 entre M. Jacques X... et sa mère Mme Emilienne X... née H... ayant siège à MAUREGNY EN HAYE (AISNE) rue du Château avait pour objet l'entreprise générale de bâtiment et pour gérant M. Jacques X.... Par jugement rendu le 10 mars 1999 sur assignation de l'URSSAF, le Tribunal de Grande Instance de LAON ayant attributions commerciales a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL X..., désigné Me GRAVE en qualité de liquidateur judiciaire, M. E..., G... du Tribunal de Grande Instance de LAON en qualité de juge commissaire et Mme PONTES, juge au siège en qualité de juge commissaire suppléant, étant observé que Mme PONTES a fait l'objet d'un remplacement par M. F... en qualité de juge commissaire suppléant. M. Jacques X... est décédé accidentellement le 24 décembre 1999, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants issus de leur mariage, Mlle Laùtitia X... et M. Julien X..., ce dernier étant présentement toujours mineur. Par déclarations faites au greffe du Tribunal de Grande Instance de LAON en date des 21 février et 20 avril 2000, les consorts X..., ont déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire la succession de M. Jacques X.... Par acte du 27 novembre 2000, les actuels appelants ont été cités à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de LAON statuant en matière commerciale, pour y être entendu sur la saisine d'office dudit tribunal, afin qu'il soit statué sur l'extension à son endroit de la liquidation judiciaire de la SARL X..., la saisine d'office étant fondée sur les articles L 620-2 à L 621-2 du Nouveau Code de Commerce (articles 2, 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985) et sur les articles L 624-5 et L 624-6 du Code de Commerce (articles 182 et 183 de la loi du 25 janvier 1985). C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement présentement déféré faisant application des dispositions de l'article L 624-5 du Code de Commerce. [* SUR LA NULLITE DU JUGEMENT. Attendu que se prévalant des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales en vertu duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...", les consorts X... excipent tout d'abord, de ce que la juridiction ayant rendu la décision déférée aurait été composée du juge commissaire et du juge commissaire suppléant ayant eu à connaître de la liquidation judiciaire de la STE X... ; qu'ils soulignent également que la note prise en application de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, le 12 octobre 1999 et 27 novembre 2000 ont été prises également par le juge commissaire désigné lors de la procédure collective initiale. *] Attendu, toutefois, que l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, les appelants ne justifient pas objectivement leurs appréhensions sur le défaut d'impartialité de la juridiction ; qu'en effet, ni le juge commissaire, ni son suppléant, n'ont eu à prendre, dans le cadre de leurs fonctions, avant que le tribunal statue, une décision préjugeant des faits reprochés à M. Jacques X..., à savoir : - s'être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales dès 1995 (article L 624-5 5°), - avoir poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, - avoir omis de faire, dans le délai légal, la déclaration de cessation des paiements ; Attendu qu'en tout état de cause, la fonction du juge commissaire est de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdisant de siéger lorsque le tribunal statue sur l'application des dispositions de l'article L 624-5 du Code de Commerce ; Attendu, que si, en deuxième lieu, les appelants relèvent que le magistrat présidant la juridiction ayant rendu le jugement déféré avait également présidé le Tribunal Correctionnel ayant condamné, en son vivant, M. Jacques X... du chef du délit de fraudes fiscales en sa qualité de gérant de la STE X..., cette circonstance ne constitue nullement un fait objectif susceptible de démontrer que le magistrat en cause aurait pu ne pas être impartial à l'égard de l'intéressé alors, surtout, que les deux décisions visées sont l'oeuvre d'une collégialité de juges. * Attendu, en troisième lieu, que les consorts X... invoquent le fait que le jugement attaqué n'aurait pas été signifié dans les quinze jours de sa date, et ce contrairement aux exigences de l'article 170 du 1er décret du 27 décembre 1985 et qu'il devrait, dès lors, être annulé puisque le délai de signification serait "anormal" au regard de l'article 6-1 susmentionné ; que, toutefois, aucune sanction n'assortit le délai ainsi prévu et son éventuel non respect est sans influence sur les effets de la mesure ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la durée de la signification ait pu causer un quelconque préjudice aux intéressés ; que, par suite, aucune nullité du jugement ne saurait résulter de ce retard. * AU FOND. Attendu que les consorts X... rappellent que M. Jacques X... est décédé le 24 décembre 1999 et qu'il "est rigoureusement inconcevable qu'une décision judiciaire puisse ainsi être rendue à son encontre, toute action de ce chef étant nécessairement éteinte par son décès" ; qu'ils ajoutent qu'il ne pourrait être démontré qu'ils aient eu, à un quelconque moment, la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la STE X... ; que, cependant, il sera souligné que par acte du 27 octobre 1999, M. Jacques X... a été régulièrement cité, d'une part en vue de voir statuer ce que de droit sur l'extension à son encontre de la liquidation judiciaire (article 182) et d'autre part, sur le prononcé de sa faillite personnelle et d'une interdiction de gérer (articles 185 à 195) ; Que ces deux dernières sanctions personnelles, destinées à la fois à punir un comportement fautif et à en prévenir le renouvellement, ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un dirigeant décédé, ni a fortiori à l'égard d'un de ses héritiers ; Attendu que c'est dans ces conditions que, par lettre du 5 janvier 2000, l'intimé a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'il n'entendait pas poursuivre son action sur lesdits fondements ; que, par contre, le décès du dirigeant n'est pas un obstacle à l'action en paiement de l'insuffisance d'actif, ni à l'action tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire car elles se situent sur le plan patrimonial ; qu'elles sont donc transmissibles aux héritiers et, en l'espèce, le décès de M. Jacques X... ne fait pas obstacle à la poursuite de l'action fondée sur l'article L 624-5 du Code de Commerce à son encontre ; que, pour se dégager de leur responsabilité, il appartient aux héritiers de l'intéressé de faire la même preuve que celle qui incombait à leur auteur ; qu'en l'espèce, le tribunal a statué en des motifs détaillés que la Cour fait siens sur l'application dudit article L 624-5, étant observé que les appelants n'ont formulé aucune critique de quelque nature que ce soit, sur la motivation elle-même du jugement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes. * SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Attendu que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article susvisé. PAR CES MOTIFS La COUR ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ; Rejette les moyens de nullité avancés par les appelants ; Au fond, confirme le jugement ; Déboute les appelants de leurs prétentions ; Les condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué ; Rejette la demande formée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 624-5 du Code de Commerce à son encontrearticle L 624-5 du Code de Commercearticle 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L 624-5 du Code de Commerce.article 6-1 de la Convention Européenne de Sauveg
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8c5bd3db21cbdd863a0
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