Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8abbd3db21cbdd85e92
- Date
- 18 janvier 2002
- Condamnation
- 46 000 €
interets
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 18 JANVIER 2002 RG : 01/00954 APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 22 FEVRIER 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Jean-Pierre X... né le 08 juillet 1994 à CAUDRY (59540) de nationalité française 24 rue des marchands 02450 BOUE Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me PETIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES. ET : INTIMEE LA CIE ABEILLE 52 Rue de la Victoire 75000 PARIS Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2001 devant Monsieur COURAL, Conseiller, siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... : Monsieur COURAL, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : Mme MERFELD, Président de Chambre, MM. A... et COURAL, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE : A l'audience publique du 18 janvier 2002, Mme MERFELD, Président, assistée de M. Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. DECISION : Par jugement du 10 décembre 1998, le tribunal de grande instance de saint- quentin a condamné M. Jean-Pierre B... à payer à la compagnie ABEILLE ASSURANCES la somme de 1.925.758,71 francs en principal outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1996 ainsi que 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le jugement a validé les inscriptions et hypothèques provisoires prises sur des immeubles appartenant à M. X... situés à BOUE, 24 rue des Marchands et 6 rue de la Gare ainsi qu'à MANDELIEU ; l'exécution provisoire de la décision a été ordonnée ; M. X... a réglé en exécution de ce jugement la somme de 2.310.496ä78 francs ; Faisant valoir qu'il a versé une somme de 21.903,38 francs en trop, que la compagnie ABEILLE ASSURANCES lui a réclamé des intérêts majorés de 5 points à compter du 10 DECEMBRE 1998 alors que le point de départ de la majoration ne peut fixée qu'à compter de la signification du jugement, que le créancier réclame au titre de l'état de frais de Me BRAUT, avocat, un droit proportionnel basé sur une demande reconventionnelle écartée par le tribunal, que le compte vérifié des dépens n'a jamais été notifié, M. Jean-Pierre C... a assigné la compagnie ABEILLE ASSURANCES devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LAON le 29 décembre 2000 aux fins de : - voir condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES à lui rembourser la somme de 21.903,38 francs indûment perçue, - voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise sur l'immeuble situé 26 rue d'Inkermann à LILLE, - voir condamner le défendeur à lui payer 30.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ; Par jugement du 22 février 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LAON a débouté M. X... de ses demandes, condamné M. X... à payer à la compagnie ABEILLE ASSURANCES la somme de 4000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Il a estimé quant au point de départ des intérêts que le jugement étant devenu exécutoire le jour où il a été rendu, étant assorti de l'exécution provisoire, le délai de 2 mois doit être compté à partir de ce jour pour que les intérêts courent au taux majoré ; Quant aux frais de postulation, le juge de l'exécution a retenu que le montant de ces frais devait être arrêté à l'issue d'une procédure de vérification et de taxe actuellement en cours et échappant à la compétence du juge de l'exécution ; Il a considéré qu'il ne pouvait y avoir en l'état remboursement de trop perçu, la mesure conservatoire prise sur l'immeuble de la rue d'Inkermann à LILLE étant justifiée ; qu'en outre cette mesure n'était pas soumise à validation ; M. Jean-Pierre X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2001 ; Il a conclu le 6 juillet 2001 à l'infirmation de la décision et demandé à la Cour de condamner la compagnie ABEILLE ASSURANCES à lui rembourser la somme de 21.903,38 francs indûment perçue, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance du 29 décembre 2000, d'ordonner la mainlevée aux frais de la compagnie ABEILLE ASSURANCES de l'hypothèque prise sur l'immeuble situé 26 rue Inkermann à LILLE ; Il a sollicité la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé outre une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Il a estimé s'agissant du point de départ des intérêts de retard que le délai de deux mois à l'expiration duquel est appliquée la majoration de 5 points court à compter de la signification de la décision selon la jurisprudence de la Cour de Cassation ; Que s'agissant des frais de postulation et dépens taxables la compagnie ABEILLE ASSURANCES ne possède aucun titre définitif de taxation ; que la demande reconventionnelle formée à concurrence de 8.412.810 francs a été écartée par le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN par décision définitive ; que l'article 11 du décret du 2 avril 1960 prévoit que l'intérêt du litige est déterminé par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base pour le montant des condamnations ; que le droit proportionnel de l'avocat doit être basé sur la somme de 1.982.021,33 francs et non celle de 8.412.810 francs ; que l'état des frais de Me BRAUT ne peut s'élever qu'à 8.132,01 francs et non 31.612,54 francs ; Il s'estime fondé à obtenir la restitution de la somme de 21.903,38 francs que la compagnie ABEILLE ASSURANCES a trop perçue et la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble sis à LILLE, 26 rue d'Inkermann ; il indique que la compagnie intimée a maintenu une hypothèque sur cet immeuble, actuellement vendu ; qu'une somme de 11.604,55 francs reste bloquée depuis janvier 2000 chez le notaire qui a procédé à la vente ; que le refus réitéré de la compagnie ABEILLE ASSURANCES de lever l'hypothèque, que le tribunal n'a pourtant pas validé lui cause un préjudice réel, du fait des intérêts qu'il ne perçoit pas sur la somme bloquée chez l'officier ministériel ; que l'immeuble étant vendu, il n'a pu faire procéder à la purge des hypothèques ; La compagnie ABEILLE ASSURANCES a conclu le 17 septembre 2001 à la confirmation du jugement, demandant à la Cour de dire que la dette de M. X... s'élève à 63.024,54 francs, réserve faite du caractère définitif de l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN du 4 septembre 2001 ; Elle a sollicité une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur le point de départ de l'intérêt majoré, l'intimée répond qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 l'intérêt est majoré de 5 points à compter du jour où la décision est exécutoire et non à compter de sa signification ; Sur la contestation relative aux frais de postulation, elle précise que le juge taxateur du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN PAR ORDONNANCE DU 4 septembre 2001 a réduit les frais à 9.287,63 francs, cette ordonnance n'étant pas définitive étant toujours susceptible d'un recours ; Que ce poste de créance doit être écarté car incertain et ne relevant pas des limites de l'appel du jugement déféré ; que l'appelant reste néanmoins redevable d'un solde débiteur non négligeable ; La compagnie ABEILLE ASSURANCES estime que la prétention de M. X... à obtenir le remboursement d'un trop perçu excède les limites de l'appel, le premier juge ayant déclaré que le compte définitif restait à faire dans l'attente de la taxation des frais de postulation ; Dans l'hypothèse ou la Cour évoquerait, l'intimée indique que selon la thèse qu'elle invoque, les intérêts majorés s'établissent à 341.159,95 francs à compter du jugement revêtu de l'exécution provisoire ; Que s'agissant des frais, nonobstant l'absence de caractère définitif de l'ordonnance de taxe subsistent les autres postes de frais représentés essentiellement par les inscriptions hypothécaires et visés au décompte du 15 mars 2000 ; Que le décompte des sommes dues par l'appelant s'établit ainsi ; -98.705,93 francs, sous déduction d'un règlement de 35.681,39 francs du 13 juin 2000 soit un solde de 63.024,54 francs à la charge de M. X..., auquel s'ajoute les frais de mainlevée d'hypothèque ; L'intimée ajoute que M. X... ... ; Qu'en outre l'inscription régulièrement prise en vertu de l'autorisation du juge de l'exécution n'avait pas à être validée par le juge du fond, peu important que le juge ait refusé de la valider ; Que la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant est d'autant moins fondée ; Elle justifie sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles par le caractère inutile des difficultés soulevées par M. X... qui ont fait obstacle à l'apurement définitif des comptes ; La procédure a été clôturée le 7 novembre 2001 ; SUR CE : Attendu que le litige porte sur l'exécution du jugement rendu le 10 décembre 1998 par le tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN, au terme duquel, M. Jean-Pierre X... a été condamné à payer à la compagnie ABEILLE ASSURANCES dont il était agent général la somme de 1.925.758,71 francs au titre du solde débiteur de la gestion de son agence général IARD avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 1986, 36.262,62 francs représentant le solde débiteur de la gestion de son agence général vie avec intérêts au taux légal à compter de la même date, la capitalisation annuelle des intérêts étant également prévue, outre une indemnité de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Que le jugement revêtu de l'exécution provisoire a été signifié à M. X... par acte d'huissier de justice du 5 mars, et non frappé d'appel est devenu définitif ; Qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 12 mars 1999 à M. X... portant sur la somme de 2.255.411,51 francs incluant 234.423,39 francs d'intérêts échus au 8 mars 1999 ; Que M. X... élève deux chefs de contestation à l'égard des sommes réclamées ; Sur le point de départ des intérêts au taux majoré : Attendu que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que les intérêts couraient au taux majoré de 5 points tel que prévu à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour du jugement qui non frappé de recours est devenu exécutoire depuis cette date ; Qu'il invoque comme point de départ de la majoration la date de signification du jugement ; Attendu que l'article 3 de la loi susvisé devenant L313.3 du code monétaire et financier dispose que "en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût ce par provision " ; Attendu certes que l'article 503 du nouveau code de procédure civile prévoit que le jugement ne peut être mis à exécution contre ceux auxquels il est opposé sans leur avoir été notifié, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Que toutefois l'article L 313.3 du code monétaire et financier visant la date où la décision est devenue exécutoire, il ne saurait être ajouté au texte en imposant une condition qui n'est pas prévue par celui-ci ; Qu'en présence d'un jugement rendu contradictoirement et revêtu de l'exécution provisoire, laquelle n'a pas été remise en cause, la décision est devenue exécutoire à sa date, à laquelle la partie est censée en avoir eu connaissance ; Que la mise à exécution de la décision qui suppose nécessairement sa notification et donc que le créancier entende s'en prévaloir, ne peut être confondue avec le caractère exécutoire de la décision ; Que le législateur en permettant au premier juge d'assortir sa décision de l'exécution provisoire lui permet de rendre celle-ce exécutoire à sa date ; Qu'il convient de relever que s'agissant du point de départ de l'intérêt au taux légal simple, dans l'hypothèse d'une condamnation émanant d'une juridiction la loi prévoit expressément que les intérêts courent à compter de la date de la décision, aucune obligation de notification n'étant imposée pour faire courir les intérêts ; que compte tenu de sa formulation, l'article L 313.3 du code monétaire et financier qui se réfère expressément au jour où la décision est devenue exécutoire ne déroge pas à cette règle, le jugement revêtant un caractère exécutoire dès sa date, à laquelle ladite exécution provisoire est ordonnée ; Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le délai de deux mois à compter duquel courent les intérêts majorés, devait être compté à partir du jour de la décision prononçant la condamnation soit en l'espèce le 10 décembre 1998 ; Que s'agissant du décompte des intérêts au taux majoré depuis le 10 février 1999, la compagnie ABEILLE ASSURANCES a calculé ceux-ci, compte tenu des règlements partiels reçus et imputés prioritairement sur les intérêts conformément à l'article 1254 du code civil à la somme de 341.159,95 francs dans le décompte arrêté au 15 mars 2000 ; Qu'à cette date le solde restant dû sur le principal et intérêts, eu égard aux règlements effectués et à l'égard duquel n'existe aucune contestation, s'établissait à 6.542,51 francs, en ce non compris l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de procédure et les frais ; Sur les frais : Attendu que M. X... a élevé une contestation à l'égard de l'état des frais de Me BRAUT, conseil de la société ABEILLE ASSURANCES ; Que cet avocat ayant établi un état de frais portant sur la somme de 31.612,54 francs, et M. X... ayant saisi le juge taxateur, les premier juge a à juste titre relevé que le montant de ces frais devait être arrêté à l'issue de la vérification et de la taxe, actuellement en cours et qui échappait à sa compétence ; Attendu que par ordonnance du 4 septembre 2001 le Président du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN agissant en qualité de juge taxateur a réduit les dépens dus à la SCP BRAUT et associés par M. X..., à raison de l'instance ayant donné lieu au prononcé du jugement du 16 décembre 1998, à la somme de 9.287,63 francs ; Mais attendu qu'il est Mais attendu qu'il est produit aux débats le recours déposé le 8 octobre 2001 auprès de la Cour d'Appel d'Amiens à l'encontre de ladite ordonnance de taxe ; Que le montant des frais contestés demeure litigieux, M. X... ne pouvant se prévaloir d'une dette de frais et dépens réduite à la somme susvisée ; Que statuant dans les limites de l'appel, il convient de relever que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir en l'état de ces éléments de ce que les dépens de Me BRAUT seraient, selon ses écritures réduit à 8.132,01 francs somme au demeurant inférieure à celle taxée ; que seule la décision qui sera rendue par la Cour d'Appel permettra de connaître les dépens à la charge de la partie condamnée ; Sur le remboursement du trop perçu et la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire : Attendu que cette prétention de l'appelant tendant à obtenir le remboursement de la somme de 21.903,38 francs se fonde sur l'application d'un taux d'intérêt majoré à la date proposée par lui et la réduction des dépens de première instance à sa charge ; Que sur le premier chef, M. X... a été débouté de sa demande, le bien fondé de la contestation relative aux frais et dépens étant subordonné à la décision de la Cour de céans saisi d'un recours sur l'ordonnance de taxe des frais litigieux ; Qu'il doit être relevé, qu'en l'état, l'intimée peut faire état, selon le décompte établi par elle d'une créance de 98.705,93 francs incluant le solde en principal et intérêts, l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dépens et frais notamment d'inscription hypothécaire ; Que compte tenu du versement de 35.681,39 francs effectué en juin 2000 par M. X..., la compagnie ABEILLE ASSURANCES peut se prévaloir d'une créance de 63.024,54 francs, litigieuse pour partie des dépens ; Que le juge de l'exécution a à juste titre rejeté la demande de M. X... tendant à voir constater que le créancier a bénéficié d'un trop perçu ; Qu'en conséquence le premier juge n'a pu que rejeter la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire prise sur l'immeuble sis à LILLE rue d'Inkermann, dès lors que le créancier est en droit de bénéficier d'une sûreté pour recouvrement du solde des condamnations et accessoires résultant du jugement du 10 décembre 1998 ; Qu'à cet égard et nonobstant la question de savoir s'il appartenait au juge du fond de valider ou non les inscriptions d'hypothèques prises par le créancier, inopérante en l'espèce, qu'il ne saurait être fait droit à la demande de mainlevée dès lors que l'hypothèque a été prise, suivant autorisation du juge de l'exécution, à titre de mesure conservatoire et que l'intimée peut se prévaloir d'une créance fondée en son principe de 63.024 francs sous réserve des frais ultérieurs bien que partie de celle-ci ne soit pas certaine et définitivement liquidée ; Que l'appelant n'invoque pas et ne justifie pas que les deux autres hypothèques prises par le créancier et que le juge du fond a validées seraient suffisantes pour permettre de répondre des sommes pouvant rester dû à la compagnie ABEILLE ASSURANCES ; Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé ; Que M. X... succombant sur ses demandes ne peut prétendre obtenir de dommages et intérêts ; que le premier juge a à juste titre rejeté cette prétention ; Attendu qu'il sera alloué à l'intimée au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel une indemnité supplémentaire de 460 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, publiquement, Reçoit l'appel en la forme, Au fond, confirme le jugement, Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens d'appel et autorise la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoué à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Jean-Pierre X... à payer à la compagnie ABEILLE ASSURANCES une indemnité supplémentaire de 460 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 1254 du code civil à la somme de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2002
- Matière
- interets
Référence
6253c8abbd3db21cbdd85e92
Données disponibles
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