Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a6bd3db21cbdd85dc8
- Date
- 18 janvier 2002
competencedécision sur la compétencechose jugéeeffet/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 JANVIER 2002 Décision déférée JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE de ROANNE en date du 26 Avril 2000 (RG :1999/00441) N° RG Cour: 2000/03171 Nature du recours : APPEL Code affaire : 532 Avoués : Parties - ME DE FOURCROY SOCIETE LOUIS CALLIER BOISSONS (SLCB) dont le siège social est : Allée de Bourgogne 71800 LA CLAYETTE Avocat: Maître LACHAUX Bernard APPELANTE - --------------- ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR X... Pascal demeurant: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Aide Juridictionnelle 100 % du 23/11/2000 Avocat: Maître PHILIPPE INTIME --------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 16 Octobre 2001 AUDIENCE DE PLAIDOIRIES du 21 Novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur RUELLAN, Conseiller GREFFIER: Madame Y..., lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé â l'audience publique du 18 JANVIER 2002 par Monsieur MOUSSA, Président, qui a signé la minute avec le Greffier. Délibéré au 18 janvier 2002. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 26 avril 2000, le Tribunal de Commerce de ROANNE a débouté la S.A. Louis CALLIER BOISSONS de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur Pascal X..., pris en sa qualité de signataire d'une reconnaissance de dette à hauteur de 200.000 francs. La S.A. Louis CALLIER BOISSONS a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Louis CALLIER BOISSONS dans ses conclusions N° 2 en date du 15 mai 2001 tendant notamment à la condamnation de Monsieur Pascal X... à lui payer la somme de 200.000 francs au titre d'un engagement personnel et celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Pascal X... dans ses conclusions en date du 16 janvier 2001 tendant notamment au rejet de la demande au motif que le prêt a été consenti au profit de la S.A.R.L. LE GARAGE exploitant un établissement de nuit et dont son frère David X... était le gérant et surtout que la S.A. Louis CALLIER BOISSONS "a accepté la motivation d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROANNE qui avait relevé que le prêt était bien fait à titre commercial". Attendu que le Tribunal de Grande Instance de ROANNE par jugement rendu le 23 juin 1999 sur l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par Monsieur Pascal X... s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de ROANNE pour connaître de l'action en paiement dirigée par la S.A. Louis CALLIER BOISSONS contre Monsieur Pascal X..., pris en sa qualité de signataire d'une reconnaissance de dette ; Attendu que pour faire droit à l'exception d'incompétence et désigner la juridiction consulaire, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a jugé que "le prêt avait été consenti dans l'exercice d'une profession commerciale, àsavoir le financement de l'exploitation d'un fonds de commerce" et que d'ailleurs un chèque de 150.000 francs établi par Monsieur Pascal X... a été encaissé par la S.A.R.L. LE GARAGE ; que cette décision d'incompétence n'a pas fait l'objet d'un contredit ; Attendu qu'en application de l'article 95 du nouveau code de procédure civile, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce il y a dépendance, au sens dudit article, entre la question de fond et celle de la compétence ; que c'est en considération de la nature commerciale de l'acte sous-seing privé qui lui était soumis que le Tribunal de Grande Instance de ROANNE s'est déclaré incompétent ; qu'il s'ensuit que la S.A. Louis CALLIER BOISSONS est mal fondée à soutenir que Monsieur Pascal X... lui est redevable de la somme de 200.000 francs en vertu d'un engagement personnel ; que la S.A. Louis CALLIER BOISSONS soutient exclusivement que Monsieur Pascal X... ne peut prétendre que la reconnaissance de dette a été conclue au titre de l'activité commerciale de la S.A.R.L. LE GARAGE et que Monsieur Pascal X... a "conclu le prêt à titre personnel quelle que ce soit la destination des fonds" ; que la décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a autorité de la chose jugée en ce qu'elle a retenu que l'opération avait un caractère commercial et, par conséquent, en ce qu'elle a exclu que Monsieur Pascal X... puisse être tenu personnellement à rembourser la somme de 200.000 francs ; que la S.A. Louis CALLIER BOISSONS fonde sa demande sur le caractère personnel de l'engagement de Monsieur Pascal X..., alors qu'elle n'a pas formé contredit au jugement du Tribunal de Grande Instance ; qu'il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ; Attendu qu'il convient au surplus de constater que la S.A. Louis CALLIER BOISSONS, le 31 janvier 1997, a fait signer à Monsieur Pascal X..., faussement qualifié de gérant de la S.A.R.L. LE GARAGE un engagement de respecter les conditions générales d'un contrat d'achat exclusif de boissons et que l'acte sous-seing privé litigieux a été établi postérieurement, le 5 juin 1997 ; que le rapprochement de ces dates démontre que la S.A. Louis CALLIER BOISSONS traitait avec Monsieur Pascal X... en considérant qu'il agissait pour le compte de la S.A.R.L. LE GARAGE ; que la S.A. Louis CALLIER BOISSONS ne peut sérieusement dénier cet état de fait qui sert de fondement au jugement d'incompétence rendu par le Tribunal de Grande Instance de ROANNE ; que le prêt a été accordé par la SA Louis CALLIER BOISSONS à la S.A.R.L. LE GARAGE, par le biais de Monsieur Pascal X..., frère du gérant de droit, Monsieur David X... ; Attendu que l'exercice par la S.A. Louis CALLIER BOISSONS de la voie de recours n'a pas dégénéré en abus; que la partie intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de la S.A. Louis CALLIER BOISSONS comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la S.A. Louis CALLIER BOISSONS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LIGIER de MAUROY, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2002
- Matière
- competence
Référence
6253c8a6bd3db21cbdd85dc8
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