Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2002
- ECLI
- 6253c8a3bd3db21cbdd85d56
- Date
- 6 février 2002
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Texte intégral
CABINET DE Mr EGRON-REVERSEAU DOSSIER N 2001/00528 ARRET N°49/2002 DU 6 février 2002 C/ X... ARRET sur REQUETE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A R R E T n 49/2002 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 09 Janvier 2002 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 6 février 2002 PARTIE EN CAUSE : X... PARTIE CIVILE : - M. Dominique X... Y... par ses Conseils : Maître Danièle BOUTTEN Avocat au Barreau de BASTIA Maître Marc GRECO Avocat au Barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur A..., Substitut Général, lors des débats et Monsieur B... lors du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE Le 19 Octobre 2001 le Conseil de Monsieur Dominique X... a déposé une requête aux fins de nullité de procédure au greffe de la Chambre de l'Instruction. Le Président de la Chambre de l'Instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 31 octobre 2001. La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée le 27 Décembre 2001 aux parties ainsi qu'à leurs avocats. Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 4 janvier 2002 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. Maître BOUTTEN a déposé un mémoire le 8 JANVIER 2002 à 16 heures, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. A..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître BOUTTEN, avocat de la personne mise en examen, en ses observations sommaires. DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale EN LA FORME Considérant que cette requête est régulière en la forme, qu'elle est donc recevable. AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Par courrier du 2 Mars 1992, M. Dominique X... déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de BASTIA contre MM. Giampero PESENTI, Jacques C..., Riccardo FORNESA-RIBBO et tous autres, des chefs de faux, usages de faux, dénonciation calomnieuse. Il exposait que dans le cadre de litiges l'opposant à son employeur, la Caixabank Monaco, son adversaire avait produit en justice des documents falsifiés, à savoir notamment un procès-verbal du Conseil d'Administration de la Socrédit (ancienne dénomination de la Caixabank) et ses annexes en date du 22 Octobre 1986, un procès-verbal du conseil de discipline du 7 janvier 1987 et différentes autres pièces. Il indiquait également être dans ce cadre, "confronté à un adversaire simulé, ayant agi très longtemps, -sciemment -, sous faux nom de Socrédit" et avoir été faussement accusé de vol, blanchiment d'argent, abus de confiance, outrages à magistrats, faux, devant les juridictions françaises et monégasques. Une information était ouverte contre X... le 8 mai 1992 des chefs de faux et usage, un réquisitoire supplétif du chef de dénonciation calomnieuse étant pris le 3 juin 1993. Entendu le 15 avril 1999, M. Giampero PESENTI, président du conseil d'administration de la Caixabank, indiquait, s'agissant de la dénonciation calomnieuse, que ses souvenirs concernant une plainte déposée contre X... pour vol et complicité étaient très vagues, d'autant plus que cette plainte relevait des affaires courantes et donc des attributions du directeur général, M. C.... S'agissant des chefs de faux et usage, il affirmait n'être jamais intervenu, ni avoir tenté de le faire, dans la confection d'un faux document, précisant qu'il ne connaissait pas les pièces que lui présentait l'enquêteur. M. D..., décédé le 10 mars 1993, ne pouvait être entendu. Me COULOT, avocat, représentant les intérêts de la Caixabank, excluait qu'il y ait eu faux ou usage de faux dans le cadre de la transmission des pièces devant des juridictions. Un avis de fin d'information était notifié le 5 novembre 1999 à la partie civile et à ses conseils. Par requête du 24 novembre 1999, Dominique X... demandait l'annulation de l'audition de M. PESENTI et des pièces subséquentes, arguant d'une violation de l'article 105 du Code de Procédure Pénale. Il formulait par ailleurs diverses demandes d'audition que, par ordonnance du 30 novembre 1999, le juge d'instruction rejetait. Par arrêts des 26 janvier 2000, la Chambre d'accusation rejetait la requête en nullité et confirmait l'ordonnance. La partie civile formait un pourvoi contre deux arrêts le 21 Février 2000. Par ordonnances du 27 mars 2000, le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation déclarait n'y avoir lieu à recevoir et examiner immédiatement ces pourvois. Le 5 mai 2000, le juge d'instruction rendait une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement. Le 30 juin 2000, le procureur de la République de BASTIA délivrait un réquisitoire supplétif aux fins de poursuivre l'information notamment par la saisie des documents argués de faux, par toutes expertises utiles pour déterminer si les pièces originales avaient ou non été falsifiées, par l'audition des administrateurs figurant sur le procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 octobre 1986 et par une nouvelle audition de M. PESENTI selon les formes de droit appropriées. Par ordonnance du 4 juillet 2000, le juge d'instruction disait n'y avoir lieu à informer aux motifs que le procureur de la République sollicitait l'exécution des mêmes actes que ceux demandés par la partie civile, antérieurement refusés par la Chambre d'Accusation. Appel de cette ordonnance était interjeté le 10 juillet 2000 par le ministère public et le 12 juillet 2000 par le conseil de la partie civile. Par arrêt du 20 Septembre 2000, la Chambre d'accusation infirmait cette ordonnance. Une commission rogatoire internationale était exécutée à Monaco et le juge d'instruction procédait aux auditions de Messieurs de ROQUEFEUIL le 21 Mai 2001, de Monsieur E... le 31 Juillet 2001, de Monsieur F... le 1er Octobre 2001, tous anciens membres du Conseil d'Administration de la SOCREDIT. *** Par la présente requête, il est sollicité l'annulation des dépositions de Monsieur E... (D.141) et de M. F... (D.145) pour violation des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 82-2 du même code, et cela aux motifs que : - le Juge d'Instruction n'avait pas avisé le conseil de la partie civile de l'audition de Monsieur E..., - il n'avait pas interrogé celui-ci, ainsi que M. F... sur les points nécessaires, - lors de l'audition de M. F..., il avait d'une part refusé de poser les questions du conseil de la partie civile, d'autre part refusé de consigner les dernières questions posées ainsi que les réponses fournies par le témoin. DISCUSSION Sur le premier moyen Le conseil de M. X... a demandé que l'audition de Monsieur E... soit effectué en sa présence par deux lettres du 8 Février 2001 (D127 et D128) et par un troisième courrier du 16 Mai 2001 (D132). Les deux premières lettres étaient ainsi rédigées : "je formule cette demande en faisant la déclaration visée par cet article à l'article 81 du Code de procédure pénale, auprès de votre greffier" (sic). Le troisième courrier était formulé ainsi : "Afin de respecter le formalisme de l'article 81 du Code de procédure pénale, je dépose la présente demande auprès de votre greffier, en le priant de bien vouloir m'apposer son cachet et visa sur le duplicata et en lui précisant qu'elle tient lieu également de déclaration telle que visée par cet article". Le dossier ne comporte aucune trace d'une déclaration constatée, datée et signée par le greffier du juge d'instruction saisi du dossier. En application de l'article 82-1 Code de Procédure Pénale, le non-respect de ce formalisme imposé par l'article 81 du même code entraîne la nullité de la demande, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire complémentaire. En conséquence l'absence de convocation du conseil de Monsieur X... à cette audition ne saurait constituer un motif de nullité de celle-ci. Sur le deuxième moyen Quant aux "points nécessaires" sur lesquels le juge d'instruction n'aurait pas interrogé Monsieur E... et Monsieur F..., il suffit de rappeler qu'une audition ne saurait être annulée au motif qu'elle est incomplète et il appartient à la partie civile, si elle l'estime utile, de solliciter, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de Procédure Pénale, l'accomplissement d'auditions complémentaires. Sur le troisième moyen Quant aux différents refus opposés par le juge d'instruction lors de l'audition de Monsieur F..., le conseil de la partie civile a sur ce point déposé des conclusions, lesquelles ont été versées au dossier de la procédure par le Juge d'Instruction conformément aux prescriptions de l'article 120 al.4 du Code de Procédure Pénale. L'audition ne saurait donc être annulée. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME DECLARE LA REQUETE RECEVABLE AU FOND LA DIT MAL FONDEE, LA REJETTE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- instruction
Référence
6253c8a3bd3db21cbdd85d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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