Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2002
- ECLI
- 6253c8a2bd3db21cbdd85d36
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 73 740 €
contrat de travail, duree determineequalification donnée au contratdemande de requalificationrequalification par le jugeeffets
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Texte intégral
ARRET DU 12 FEVRIER 2002 C.R ----------------------- 01/00018 ----------------------- S.A.R.L. TEAM C/ Jean Claude Z... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du douze Février deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. TEAM ... Rep/assistant : Me Y... RAYER (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 18 Décembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Jean Claude Z... né le 26 Janvier 1942 à MANTES LA VILLE (78200) Le Petit Quebec Escayrac 46800 LASCABANES PRESENT INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Jean Claude Z... a été embauché par la SARL TEAM en qualité de metteur au point, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 3 mois. Arguant du non respect par l'employeur du formalisme légal propre aux contrats à durée déterminée tant au regard de la directive européenne du 14/10/91 que du droit du travail français, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cahors pour entendre requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail initial, condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du lien contractuel et toutes autres sommes définies par la loi ainsi que des heures supplémentaires. Par jugement du 18/12/00, la juridiction saisie a, dans l'ensemble, fait droit aux demandes du salarié. Dans des conditions de régularité non contestées la SARL TEAM a relevé appel de cette décision. Estimant irrecevables ou à défaut mal fondées les prétentions de l'employé elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et reconventionnellement de condamner J.C Z... à lui payer 3.290 F de trop perçu au titre de la prime de précarité et 5.000 F pour frais irrépétibles. L'intimé qui poursuit la confirmation de la décision déférée sollicite en outre 10.000 F de dommages-intérêts, 3.500 F pour frais irrépétibles et la remise des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 200 F par jour de retard. MOTIFS DE LA DECISION Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé; Sur l'irrecevabilité des demandes de M. Z... : Attendu que s'agissant d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée il est constant qu'en application de l'article L 122-3-13 M. Z... aurait dû directement saisir le Bureau de jugement pour faire juger la difficulté ; que, toutefois, la SARL appelante ne justifie d'aucun dommage résultant du non respect de la procédure en vigueur ; qu'il s'ensuit que l'exception soulevée sera rejetée ; Sur la requalification demandée et ses conséquences financières : Attendu que M. Z... soutient que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il ne comporte ni les mentions imposées par la directive européenne du 14/10/91 (lieu de travail, composition du salaire) ni celles résultant de l'application du droit interne (absence du motif du recours à un contrat à durée déterminée, du lieu d'exécution du contrat, enfin du détail des composantes de la rémunération) ; qu'au contraire la société appelante fait plaider la conformité dudit contrat tant aux normes communautaires que nationales, M. Z... sachant que son contrat devait trouver exécution en Italie et la non mention de prime dans la rubrique "rémunération" du contrat de travail n'étant pas déterminante pour juger sa durée indéterminée ; Attendu qu'il résulte de la directive du 14/10/91 que l'employeur a obligation d'informer le salarié des conditions applicables au contrat de travail, notamment du lieu de son exécution et des autres éléments constitutifs de sa rémunération initiale ; Que toutefois en application de l'article 2.2 b de ce texte le devoir d'information dont s'agit est rempli par l'indication contractuelle du lieu de travail et à défaut par l'expression du principe que le travailleur est employé en divers endroits, ce qui en l'espèce est le cas dès lors que l'article 5 du contrat de travail contesté fait état du caractère variable du lieu d'activité de M. Z..., celui-ci s'engageant à se rendre sur les lieux de travail qui lui seraient désignés en France ou à l'étranger ; que le moyen soulevé est ainsi inopérant tout comme celui tiré de l'absence d'objet du contrat à durée déterminée en cause dès lors qu'en page 1 figure expressément la cause de sa conclusion soit l'accroissement temporaire d'activité sur chantier ; Mais attendu que s'agissant d'un contrat à durée déterminée à vocation européenne le contrat du 5/06/98 liant les parties doit respecter non seulement les prescriptions communautaires de la directive précitée mais également les dispositions de l'article L 122-3-1 du code du travail, notamment en ce qui concerne les composantes de la rémunération ; que force est de constater que l'article 4 dudit contrat se borne à indiquer que M. Z... percevra une rémunération brute de 12.168 F, sans autre précision ; Qu'il n'est pourtant pas contesté que l'intimé a également bénéficié de primes dont la mention est exempte de son contrat, la cour constatant en outre l'absence de référence aux dispositions législatives concernant les éléments constitutifs de la rémunération initiale visée par le point 3 de l'article 2 de la directive du 14/10/1991 ; Qu'il s'ensuit que le défaut de mention des primes servies à M. Z... et composante de sa rémunération doit par application combinée des textes supranational et national rappelés, conduire à la requalification du contrat de travail à durée déterminée litigieux en contrat à durée indéterminée ; Attendu que lors de sa conclusion le 5/06/98 les parties ont entendu limiter à un mois la période d'essai convenue dans le contrat ; que la transformation en durée indéterminée du lien du travail initialement limité dans le temps étant la conséquence du non respect du formalisme adéquat par l'employeur et non l'expression de la volonté des parties la société appelante ne saurait légitimement demander à voir judiciairement porter à 3 mois ladite période d'essai ; qu'il s'ensuit que le contrat dont s'agit a été rompu sans mise en oeuvre de la procédure légale et sans cause réelle et sérieuse, circonstances ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié dans les proportions définies par le premier juge et acceptées par l'intimé ; Sur les heures supplémentaires : Attendu que l'employeur ne conteste pas le décompte des heures supplémentaires effectuées par son salarié mais seulement leur modalité de règlement; Qu'il entend voir juger légitime un système mixte de rémunération sous forme d'une prime de 5.000 F jusqu'à la 45ème heure et au-delà par l'octroi de repos compensateurs ; Mais attendu que preuve n'est pas rapportée que semblable procédé dérogatoire au droit commun du règlement des heures supplémentaires ait été accepté par M. Z... ; que cette constatation suffit à elle seule à le faire déclarer illicite ; que reconnaissant leur nombre et leur réalité l'employeur se doit de payer les heures supplémentaires dans la proportion demandée par l'intimé et retenue par le premier juge, la société TEAM devant également s'acquitter des congés payés sur lesdites heures à hauteur de 443,93 euros ; Sur le préavis : Attendu qu'embauché au niveau V M. Z... peut prétendre à un préavis de 3 mois lequel sera calculé sur la base d'un salaire mensuel égal à 27.850,62 F comprenant les heures supplémentaires effectuées mais déduction faite de la prime de précarité ; Que l'indemnité due de ce chef s'établit ainsi à 12.737,40 euros ; Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés : Attendu que bénéficiant d'une décision immédiatement exécutoire il appartenait à M. Z... de se faire remettre les bulletins de paye rectifiés nonobstant appel ; que toutefois si la reformulation de cette demande devant la cour peut laisser à penser à une difficulté d'exécution il ne parait pas opportun de porter à 200 F par jour de retard l'astreinte décidée par la juridiction prud'homale ; Sur les dommages-intérêts reconventionnels sollicités par l'intimé : Attendu que l'employeur ne saurait être tenu pour responsable d'une décision administrative tendant à limiter le montant imposable des primes versées au titre des déplacements calendaires et sa répercussion tant sur le montant des retraites que sur les indemnités Assedic ; qu'ainsi les dommages-intérêts sollicités ne sauraient être accordés; Attendu enfin qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Z... de sa demande de dommages-intérêts et de celle visant à porter à 200 F par jour de retard l'astreinte concernant la remise de bulletins de paye rectifiés, Déboute chaque partie de sa demande de frais irrépétibles, Condamne la SARL TEAM aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. X...
Articles de loi cités
article 5 du contrat de travail contesté fai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6253c8a2bd3db21cbdd85d36
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